Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 25/04586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2025, N° 21/12204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/ 208
Rôle N° RG 25/04586 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWLS
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/12204.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [V] [R]
né le 10 Octobre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Vu la requête en rectfication d’erreur matérielle deposée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN en date du 15 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal de proximité de Brignoles a :
— déclaré recevable l’action en recouvrement du syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [D] ;
— dit que l’action en recouvrement n’était pas prescrite ;
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 486,84 euros au titre des charges de copropriété, pour la somme de 2 500,23 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2016 et pour le surplus avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais du commandement de payer suite au présent jugement.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 août 2021, M. [R], a relevé appel du jugement, visant à le critiquer en ce qu’il a :
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 486,84 euros au titre des charges de copropriété, pour la somme de 2 500,23 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2016 et pour le surplus avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement;
— condamné M. [R] à payer ay syndicat des copropriétaires à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté M. [R] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais du commandement de payer suite au présent jugement.
Par arrêt rendu contradictoire en date du 3 avril 2025, la cour, statuant dans les limites de l’appel, a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— assorti la condamnation, sur la somme de 2 500,23 euros, d’intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2016 et pour le surplus avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— fixé au 17 février 2016 la capitalisation des intérêts ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixé les intérêts à taux légal sur la somme de 4 486,84 euros, à compter de la signification du premier jugement ;
— fixé au 22 octobre 2018 la capitalisation des intérêts ;
— condamné le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2]' à [Adresse 5] (83) à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] de sa demande formulée sur le même fondement ;
— condamne le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2]' aux dépens d’appelé.
Par requête reçue le 15 avril 2025, Maître Céline Lorenzon, a sollicité de la cour qu’elle rectifie le nom de la partie condamnée à supporter les frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par soit-transmis en date du 18 avril 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle avait décidé de statuer sans audience, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile. Elle les a invités à présenter leurs éventuelles observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il n’est pas contestable en l’espèce que c’est par une erreur purement matérielle, que la cour a, en page 10, dans le dispositif de son arrêt, mentionné que ce serait au syndicat des copropriétaires de régler les frais irrépétibles et dépens, alors que c’est M. [R], sucombant qui dans les motifs de la décision y a été condamné.
L’arrêt sera donc corrigé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la requête en rectification matérielle reçue le 15 avril 2025 ;
REMPLACE en page 10 :
— Condamne le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4] (83) à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires '[Adresse 2]' aux dépens d’appel.
Par :
— Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4] (83), la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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