Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 24/08572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juin 2024, N° 21/885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/418
Rôle N° RG 24/08572 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLBL
[K] [C]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
Madame [K] [C]
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/885.
APPELANTE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 septembre 2021, Mme [K] [C] a formé opposition à la contrainte en date du 19 août 2021 notifié le 2 septembre 2021 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, lui réclamant la somme de 2063,28 € au titre d’indemnités journalières indûment versées sur la période du 23 mars 2019 au 10 juillet 2019.
Le tribunal de judiciaire de Toulon, pôle social dans sa décision du 27 juin 2024 l’a condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var la somme de 1971,01 euro au titre 'indemnités journalières indûment versées sur la période du 23 mars 2019 au 10 juillet 2019, à lui payer les frais de signification de la contrainte litigieuse et aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé adressé le 4 juillet 2024, Mme [K] [C] a interjeté appel de cette décision.
Mme [K] [C] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 17 septembre 2025, bien que régulièrement avisée par courrier du 3 décembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a demandé la confirmation du jugement entrepris, considérant que l’appel n’était pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [K] [C] n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 3 décembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, intimée, comparante à l’audience du 17 septembre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, Mme [K] [C], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [K] [C].
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [K] [C].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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