Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 déc. 2025, n° 25/06826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 27 septembre 2024, N° 11-23-4555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/06826 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFSI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Avril 2025
Date de saisine : 17 Avril 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 11-23-4555 rendue par le Juridiction de proximité d'[Localité 8] le 27 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [Y] [I], représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0009D3G
Intimée :
S.A. FRANFINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ SOGEF INANCEMENT, représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 – N° du dossier 2181023
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Caroline GAUTIER, greffière,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil ayant condamné solidairement M. [E] [V] et M. [Y] [I] à payer en deniers ou quittances à la société Sogefinancement, la somme de 43 479,35 euros arrêtée au 14 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an à compter du 9 septembre 2022, outre la somme de 50 euros à titre d’indemnité légale, en les autorisant à régler les sommes dues sans intérêt en 24 mensualités de 300 euros chacune et la dernière devant solder la dette, avant le 10 de chaque mois, ayant débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ayant condamné M. [V] et M. [I] solidairement aux dépens,
Vu l’appel interjeté par M. [I] le 7 avril 2025 enregistré sous le numéro RG 25/06826,
Vu la constitution de Maître Sophie Müh le 11 juillet 2025 dans l’intérêt de la société Franfinance anciennement dénommée Sogefinancement,
Vu les premières conclusions de l’appelant déposées le 12 juin 2025,
Vu les premières conclusions de l’intimée déposées le 12 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 septembre 2025 par la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation de l’appel formé pour défaut d’exécution du jugement du 27 septembre 2024,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les dépens de l’incident,
Vu les conclusions en réponse à l’incident déposées le 24 novembre 2025 par M. [I] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514 et suivants, 524 et 913-5 du code de procédure civile :
— de débouter la société Franfiance de sa demande de radiation,
— de la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Vu l’audience sur incident tenue le 25 novembre 2025 et les observations des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions d’appel à compter du 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation formée par l’intimée est recevable comme introduite dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
M. [I] fait état d’une incapacité matérielle d’exécuter du fait de la méconnaissance des termes du jugement en rappelant que le jugement doit être signifié pour être exécuté, et qu’il conteste cette signification. Il soutient que l’acte de signification du jugement établi le 15 novembre 2024 sur la base de l’article 659 du code de procédure civile ne justifie pas des diligences accomplies par l’huissier et notamment l’interrogation des services de la poste alors qu’il avait bien contracté un service de réexpédition du courrier. Il indique qu’au surplus, aux termes du dispositif de son jugement, le juge a conditionné l’exécution de la décision à sa signification préalable sans y mentionner explicitement le caractère provisoire de l’exécution attachée à la décision.
Il en conclut que la décision n’étant ni définitive ni revêtue de l’autorité de chose jugée puisque susceptible d’un appel, le conseiller de la mise en état a la capacité de déclarer nulle la signification du jugement opérée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses pour absence de justification aux obligations prévues à l’article 659 du Code de procédure civile et, en conséquence, de débouter l’intimé de sa demande de radiation.
Il soutient en outre n’avoir été informé des termes du jugement que postérieurement à la mise en 'uvre de la procédure de saisie-attribution et à l’indisponibilité des fonds soit le 14 mars 2025, le mettant dans l’impossibilité manifeste d’exécuter la décision sans entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’intimée rétorque qu’en dépit du caractère exécutoire de droit du jugement, M. [F] ne justifie pas d’avoir exécuté la décision frappée d’appel nonobstant la signification du 15 novembre 2024 par procès-verbal de perquisitions et de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle observe en outre que le 28 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement d’une somme totale de 43 748,01 euros et qu’elle s’est avérée fructueuse pour un disponible de 70 880,05 euros puis dénoncée à M. [F] qui a ensuite saisi le juge de l’exécution de sorte que les fonds ne lui ont pas été versés. Elle précise que l’intéressé a parfaitement eu connaissance des termes du jugement et qu’il ne l’a pas exécuté.
Sur la signification du jugement
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil a été signifié à M. [D] suivant acte délivré le 15 novembre 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte a été délivré à « M. [Y] [I] [Adresse 2] » et le commissaire de justice indique s’être rendu sur place, avoir remarqué que le nom du destinataire de l’acte ne figurait nulle part, avoir rencontré un voisin lui ayant indiqué que l’intéressé était inconnu. Il ajoute s’être rapproché de son correspondant qui lui a indiqué qu’il s’agissait de la dernière adresse connue, puis s’être rendu en mairie du domicile et au commissariat où il n’a pu obtenir aucun renseignement sur l’adresse, la résidence ou le lieu de travail du destinataire. Le commissaire de justice a ensuite dressé procès-verbal et adressé la lettre simple et la lettre recommandée avec avis de réception prescrites par le texte.
M. [I] produit un contrat de réexpédition de son courrier au [Adresse 3] à [Localité 7] valable du 31 juillet 2024 au 31 juillet 2025.
L’ensemble des pièces contractuelles produites par la société Franfinance atteste de ce qu’en 2018, M. [I] résidait au [Adresse 4] ([Adresse 5]) et qu’il avait produit des bulletins de salaire mentionnant une adresse au [Adresse 6]. Il a ensuite réceptionné le 26 décembre 2022, un courrier de mise en demeure de la banque du 14 décembre 2022 qui lui a été envoyé à sa nouvelle adresse au [Adresse 1], adresse à laquelle lui a été signifiée l’assignation devant le premier juge le 6 novembre 2023, cet acte ayant été délivré à étude.
Il en résulte que jusqu’au 6 novembre 2023, le [Adresse 1] était bien la dernière adresse connue de la banque, sans que M. [I] ne démontre avoir accompli une quelconque démarche auprès de la société Franfinance afin de lui signaler son changement d’adresse postérieur et alors que l’acte délivré le 6 novembre 2023 mentionne que le nom de l’intéressé est toujours présent sur la boîte aux lettres du [Adresse 1].
Les diligences du commissaire de justice sont suffisantes pour tenter de localiser M. [I] et il est curieux que M. [I] qui invoque un contrat de réexpédition de son courrier n’ait pas été destinataire des lettres simple et recommandée adressées par le commissaire de justice dans le cadre de la signification du jugement. Il convient d’observer que M. [I] a soulevé les mêmes arguments devant le juge de l’exécution pour tenter de voir annuler l’acte de signification du jugement.
Les griefs invoqués ne sont donc pas fondés.
Sur le caractère exécutoire de la décision
Selon les dispositions des articles 514 à 514-6 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aux termes de ces dispositions, la décision querellée est exécutoire de plein droit à titre provisoire, le juge ne l’ayant pas expressément écartée, sans obligation d’en faire mention dans la décision comme le soutient l’appelant.
Le grief invoqué n’est donc pas fondé.
Sur l’impossibilité d’exécuter la décision
M. [I] qui indique ne pas être en mesure d’exécuter les termes du jugement dont il affirme n’avoir eu connaissance que le 14 mars 2025 au moment de la dénonciation de la procédure de saisie-attribution pratiquée sur son compte, ne produit absolument aucune pièce permettant de connaître sa situation personnelle, familiale et au regard de l’emploi, le seul élément pertinent étant l’existence sur son compte bancaire au moment de la dénonciation au tiers-saisi de la mesure de saisie-attribution, d’une somme disponible de 70 880,05 euros.
Le jugement querellé a octroyé des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et M. [I] ne démontre même pas un simple commencement d’exécution.
Aucun élément ne permet de dire qu’il serait dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
M. [I] doit supporter les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 25/06826 du rôle des affaires de la cour d’appel de Paris pour défaut d’exécution des causes du jugement rendu le 27 septembre 2024 par la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine du tribunal judiciaire de Créteil,
Dison n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Y] [I] aux dépens de l’incident,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Paris, le 16 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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