Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 nov. 2025, n° 25/18627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 novembre 2025, N° 25/01873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
— CONTESTATION DE FUNÉRAILLES -
(n° 106 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18627 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHC
Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2025 – pôle de proximité du TJ d’Evry – RG N° 25/01873
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
NOUS, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier..
APPELANTE
Madame [O] [Z] [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Adelin Bikindou, avocat au barreau de Paris, toque : D1648
INTIMÉES
Madame [X] [R] [T] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assistée de Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 248
Madame [A] [L] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [I] [W] [L] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Jean Rigobert Tsika-Kaya, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 248
MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l’audience par Sabrina Abbassi-Barteau, substitute générale, entendue en ses réquisitions
ORDONNANCE contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
[U] [L] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] en République du Congo est décédé le [Date décès 5] 2025 à 18h45 à [Localité 10].
Autorisée par ordonnance du 20 octobre 2025, Mme [O] [L], fillé aînée du défunt, a fait assigner par acte du 21 octobre 2025 à heure indiquée, Mmes [X], [A], [M] et [I] [L], quatre autres de ses filles, devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin de se voir désignée comme la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles de son père.
Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a :
ordonné l’inhumation de M. [U] [L] décédé le [Date décès 5] 2025 au Congo;
désigné Mme [X] [L] pour organiser les funérailles de [U] [L] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2025, Mmes [X], [A], [M] et [I] [L] ont interjeté appel de cette décision aux fins d’ infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné l’inhumation de [U] [L] au Congo.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures devant le magistrat délégataire du premier président de la cour d’ appel de Paris.
Par décision contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort du même jour, la cour d’appel a :
confirmé le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le tribunal judiciaired’Evry en ce qu’il a:
ordonné l’inhumation de Monsieur [U] [L], décédé le [Date décès 5] 2025 à [Localité 10] au Congo;
désigné Mme [X] [R] [T] [L] pour organiser les funérailles de M. [U] [L] ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
Par décision du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a :
déclaré Mme [O] [L] irrecevable en sa demande ;
rejeté la demande reconventionnelle en paiement pour procédure abusive ;
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
rappelé que la présente décision est executoire sur minute et qu’elle sera notifiée au maire charge de l’execution ;
rappelé que les parties peuvent interjeter appel dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier president de la cour d’appel.
Par déclaration du 14 novembre 2025, Mme [K] [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, Mme [O] [L] sollicite de la cour :
Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Hommes et des libertés fondamentales,
Vu les articles 16, 16-1, 16-1-1, 16-2, 16-3 du code civil,
Vu les articles 750 et 1061-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 433-21-1 du code pénal,
Il est demandé à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en toutes les dispositions faisant grief.
statuant à nouveau:
désigner Mme [L] [O] en qualité de personne de confiance chargée d’accomplir les opérations funéraires, aux lieu et place de Mme [L] [X] ;
prescrire le transport immédiat et sans délai de la dépouille de M. [L] [U] au Congo en vue de son inhumation ;
autoriser la société de pompes funèbres Améthyste International à assurer le transport du corps de feu [L] [U] dans son pays natal.
condamner Mme [L] [X] aux entiers dépens.'
L’appelante explique que les intimées ne se conforment pas à la décision de la cour d’appel rendue le 28 octobre 2025 par la cour d’appel de Paris en ce que sa soeur, bien que désignée comme personne la plus habilitée à organiser les funérailles, tente d’organiser les funérailles de son père en France et non au Congo. C’est au regard de cette situation nouvelle qu’elle sollicite sa nomination par substitution aux lieu et place de sa soeur [X] [L]. Elle insiste sur le caractère urgent de la situation, leur père étant décédé il y a plus d’un mois maintenant.
Enfin, elle s’en rapporte à justice sur l’autorité de la chose jugée de la décision précitée et invoque des textes relatifs à la compétence du juge de l’exécution pour en écarter la compétence.
Les intimées rétorquent s’en rapporter à leurs conclusions d’irrecevabilité eu égard à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 24 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel de Paris le 28 octobre dernier, en l’état de l’identité des parties, d’objet et de cause du litige.
Aussi, elles soulignent la contradiction des écritures de Mme [O] [L], lesquelles écritures visent les articles L. 213-5 et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire relatifs à la compétence du juge de l’exécution alors que le juge des référés est saisi, outre l’absence de texte légal visé pour solliciter la substitution de la personne initialement nommée pour organiser les funérailles de [U] [L].
Mme [X] [L], personne désignée comme la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de leur père, précise que si elle a entrepris des démarches en application de l’article L.2013-31 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement en vue de déposer provisoirement le cercueil de [U] [L] au cimetière parisien de [Localité 9], ainsi qu’en atteste le certificat délivré par le maire de la commune de [Localité 7] du 17 novembre 2025, mais en aucune façon pour se soustraire à la décisionde justice ordonnant l’inhumation de leur père au Congo.
Le ministère public a sollicité la confirmation en l’intégralité des dispositions de la décision déférée au regard de l’autorité de la chose jugée et a rappelé la nécessité de se conformer aux décisions de justice sous peine de condamnation pénale.
Les parties ont répliqué oralement aux observations du ministère public.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 1061-1 du code de procédure civile, 'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750. Il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel.
Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immediatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution'.
Aux termes de l’article R. 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles. Le tribunal territorialement compétent étant celui du lieu du décès.
A défaut de volonté certaine exprimée par le defunt, il appartient au juge de rechercher, par tous moyens, quelles ont été les intentions du défunt en ce qui conceme ses funérailles et, à defaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.
Vu l’article 1355 du code civil qui dispose :
'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Vu l’article 480 du code de procédure civile qui précise :
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4'.
Enfin, vu l’article 122 du code de procédure civile qui prévoit :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Au cas présent, il est constant que par assignation du 21 octobre 2025, Mme [O] [L] avait déjà saisi le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de se voir désignée comme la personne la plus qualifiée pour décider des modalités des funérailles de [U] [L].
Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné l’inhumation de [U] [L] au Congo et a désigné Mme [X] [L] pour décider des autres modalités des funérailles de [U] [L].
Si ce jugement a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris , par ordonnance du 28 octobre 2025, la cour a confirmé cette décision, laquelle est devenue définitive.
Or, il apparaît que la présente instance est formée entre les mêmes parties, la demande formulée est identique et la cause est la même, à savoir l’organisation des funérailles de [U] [L] décédé le [Date décès 5] 2025.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’article 433-21-1 du code pénal qui dispose que 'toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende', le refus d’exécuter un jugement ne peut pas constituer un fait nouveau privant cette décision de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs il sera également rappelé qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’exercer la police des funérailles.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les parties n’invoquant, en l’état des éléments produits aux débats, aucun évenement nouveau postérieur à la décision de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2025, la demande de Mme [O] [L] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée.
En conséquence, Mme [O] [L] sera déclarée irrecevable en sa demande par stricte application des textes de loi précités : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité des préjudices.
En l’absence de tout élément de nature à caractériser une intention de nuire de Mme [O] [L] dans le réglement de ce différend familial particulièrement sensible s’agissant de l’inhumation du père des parties, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les mesures accessoires
L’equité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
ll convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses depens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement toutes ses dispositions;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à allouer des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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