Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 mai 2025, n° 24/12259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 septembre 2024, N° 22/02051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/220
Rôle N° RG 24/12259 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZOR
S.C.I. HECAM
C/
[G], [P], [U] [E]
[B], [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02051.
APPELANTE
S.C.I. HECAM
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES
Madame [G], [P], [U] [E]
Née le 23 Avril 1971 à [Localité 4] (59)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B], [R] [C]
Né le 21 Avril 1968 à [Localité 4] (59)
Demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 avril 2010, Mme [X] [M] a signé une promesse synallagmatique de vente avec M. [A] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] pour l’acquisition de son bien (terrain de 5 000 m2 avec bastide) situé à [Localité 3].
Le 18 octobre 2010, les époux [N] ont constitué la SCI Hecam et, par acte authentique du même jour, cette dernière a acquis le bien composé d’une bastide, du terrain autour en nature de jardin ainsi que d’un espace de 903 m² assiette d’une servitude réelle et perpétuelle.
Mme [M], propriétaire d’une autre parcelle, a souhaité la vendre à M. [B] [C] et Mme [G] [E]. Pour obtenir un permis de construire, les acquéreurs avaient besoin que le terrain de 903 m² mentionné dans l’acte notarié du 18 octobre 2010 leur soit attribué.
Le 13 octobre 2011, Mme [M], la SCI Hecam représentée par ses deux associés, les époux [N], Mme [E] et M. [C] ont signé une convention aux termes de laquelle la SCI Hecam a accepté que la servitude constituée soit purement et simplement supprimée et que M. [C] et Mme [E], dès lors qu’ils auront obtenu le permis de construire, s’engagent à céder en pleine propriété à la SCI Hecam deux parcelles d’une superficie de 903 m² et de 638 m². Il a également été prévu qu’en cas de refus du permis de construire, M. [C] et Mme [E] s’engageaient à acheter ladite parcelle à la SCI Hecam moyennant le prix de 131 500 euros.
Le même jour, par acte authentique, la servitude créée au profit de la SCI par l’acte du 18 octobre 2010 a été supprimée.
Le 8 novembre 2011, M. [C] et Mme [E] ont obtenu un permis de construire puis un permis modificatif le 5 août 2015.
Par lettre recommandée avec accusé réception des 27 juillet 2021 et 13 septembre 2021, la SCI Hecam a mis en demeure M. [C] et Mme [E] de procéder à la cession en pleine propriété des parcelles visées par la convention du 13 octobre 2011.
Par acte du 15 mars 2022, la SCI Hecam a fait citer M. [C] et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir notamment leur condamnation à lui céder les parcelles prévues par la convention du 13 octobre 2011 sous astreinte, outre la somme de 10 000 euros pour exécution de ladite convention de mauvaise foi et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident du 3 février 2023, M. [C] et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir constater l’irrecevabilité de l’action de la SCI Hecam pour prescription.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que l’action de la SCI Hecam est prescrite,
— déclaré irrecevable l’action de la SCI Hecam,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SCI Hecam aux dépens,
— rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de l’affichage du permis de construire constaté par huissier de justice le 19 décembre 2011, la SCI Hecam ne justifiant aucunement d’une connaissance tardive de l’obtention du permis de construire par ses voisins et alors qu’aucune formalité préalable à la vente telle qu’une mise en demeure n’avait été prévue dans la convention litigieuse.
Par déclaration transmise au greffe le 9 octobre 2024, la SCI Hecam a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
L’affaire a été fixé à l’audience de ce jour selon la procédure de bref délai et clôture de l’instruction a été prononcé le 25 février 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024 au visa de l’article 2224 du code civil, la SCI Hecam, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit son action prescrite, l’a déclaré irrecevable et condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger son action en exécution forcée de la convention du 13 octobre 2011 non prescrite et par conséquent recevable,
— débouter M. [C] et Mme [E] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [C] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, M. [C] et Mme [E], demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’il a dit que l’action de la SCI Hecam est prescrite et l’a déclaré irrecevable,
— condamner la SCI Hecam à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la prescription
Moyens des parties
La SCI Hecam soutient qu’au regard du permis de construire modificatif obtenu le 5 août 2015 par M. [C] et Mme [E], permis qui a vocation à régulariser le projet de construction, la condition suspensive d’obtention du permis de construire n’était pas remplie le 19 décembre 2011, date d’affichage du permis initial, contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, de sorte que le délai de prescription de cinq ans ne peut lui être opposé.
Elle fait valoir également que le délai de prescription n’a pas couru dans la mesure où le permis modificatif n’a pas été affiché et que M. [C] et Mme [E] n’en ont pas justifié. Elle en déduit qu’à la date du 19 décembre 2011, date d’affichage du permis initial, la condition suspensive d’obtention du permis de construire n’était pas remplie et que par voie de conséquence le délai de prescription de cinq ans pour l’exécution forcée de la convention du 13 octobre 2011 ne peut lui être opposé. Elle en déduit qu’en date du 15 mars 2022 son action en exécution forcée de la convention du 13 octobre 2011 était donc recevable.
Mme [E] et M. [C] lui oppose en réponse que l’obligation sur laquelle elle fonde son action et sur laquelle elle tente de les faire exécuter les dispositions de la convention, a commencé à courir à l’obtention du permis de construire. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc à la date d’affichage de leur permis de construire le 19 décembre 2011 et de l’expiration du délai de 2 mois de recours, de sorte qu’elle est effectivement prescrite.
En outre, elle fait valoir que le fait d’obtenir un permis modificatif n’a aucune incidence sur le permis initial et n’a pas pour effet de rouvrir le délai de prescription, d’autant que le permis initial est toujours valable même en cas de recours contre le permis modificatif.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en exécution d’une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter. (Civ 3ème 11 juillet 2024 n° 22-22.058).
Il ressort de la convention du 13 octobre 2011 signée entre Mme [M], Mme [N], M. [E] et la SCI Hecam que :
'I- suppression de la servitude,
La Hecam accepte que la servitude constituée soit purement supprimée,
II- M. [C] et Melle [E] dès qu’ils auront obtenu le permis de construire s’engagent à céder en pleine propriété à la société Hecam une superficie de 903 m² + 638 m² telle qu’elle figure sur le plan joint à la présente convention,
III- Si le permis de construire n’était obtenu par M. [C] et Mme [E], la société Hecam s’engage à leur racheter ladite parcelle moyennant un prix de 131 500 euros.'
Par acte du 13 octobre 2011 reçu par Me [T] notaire, la servitude réelle et perpétuelle consentie sur la parcelle de 903 m2 par acte du 18 octobre 2011 par Mme [M] à la SCI Hecam, a été purement et simplement supprimée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les intimés ont obtenu leur permis de construire, que celui-ci a été affiché le 19 décembre 2011 et qu’ils ont pu construire une maison et un garage, peu important que la construction n’ait pas été terminée.
Dans ces conditions, le permis modificatif du 8 août 2015 venant régulariser leur construction, ne peut être retenu comme le point de départ de la prescription quinquennale.
C’est en effet selon les termes même de la convention, au jour où le permis de construire a été obtenu, que les intimés devaient céder à la SCI Hecam en pleine propriété une superficie de 903 m² + 638 m² telle qu’elle figure sur le plan joint à la convention.
C’est par voie de conséquence au jour de la publication du permis de construire initial et en tout hypothèse à l’expiration du délai de 2 mois à compter de cette date, le permis étant purgé des recours et sa validité ne pouvant plus être remise en cause, que la SCI Hecam pouvait exiger que la cession des superficies litigieuses soit réalisée à son profit.
Les intimés ne peuvent être suivis dans leur fixation du point de départ de la prescription au jour de l’obtention du permis modificatif. Ce dernier ne peut en effet, ouvrir un nouveau délai ou constituer le point de départ de la prescription, la convention s’interprétant littéralement et ne distinguant pas, elle ne pouvait envisager que l’obtention du permis de construire initial.
C’est ainsi avec raison que le juge de la mise en état a retenu comme point de départ de la prescription l’obtention du permis de construire sauf à préciser qu’un délai de 2 mois de purge des recours peut être ajoutée à cette date.
Or, en délivrant son assignation le 15 mars 2022 soit plus de 5 ans après le 19 décembre 2019 auquel peut être rajouté le délai de 2 mois soit le 19 février 2012, la SCI Hecam était prescrite dans son action en exécution des dispositions de la convention du 13 octobre 2011.
La décision de première instance mérite confirmation et les demandes formées par la SCI Hecam en exécution de la condamnation, ainsi que sa demande subséquente de dommages et intérêts, seront déclarées irrecevables comme prescrites.
2- Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les dispositions relatives au dépens et sur le fondement de l’article 700 seront confirmées.
La SCI Hecam qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel que la SCI Hecam sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Hecam à supporter la charge des dépens d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. [B] [C] et Mme [G] [E] au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
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