Confirmation 15 juin 2023
Confirmation 15 juin 2023
Cassation 8 janvier 2025
Rejet 8 janvier 2025
Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 déc. 2025, n° 25/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2025, N° 21/07867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05486 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBTN
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, arrêt de la cour de cassation en date du 08 janvier 2025 – Pourvoi n°C23-20.771 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 juin 2023 (pôle 4 chambre 10) – RG N°22/20603
Ordonnance du 22 Novembre 2022 – Juge de la mise en état de [Localité 3] (chambre 21) RG N°21/07867
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Julie VERDON du cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
DEFENDEUR A LA SAISINE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 2]
représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI&MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Dans les suites d’un accident de la circulation survenu le 30 septembre 1970, Mme [M] [R] a reçu des transfusions de produits sanguins.
Elle a découvert être porteuse du virus de l’hépatite C (VHC) le 17 novembre 1993.
Mme [M] [R] a saisi d’une demande d’indemnisation l’Office national d’indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), lequel a fait réaliser une enquête transfusionnelle confiée à l’Etablissement Français du Sang (l’EFS) ; selon les résultats communiqués par une lettre de l’EFS datée du 27 novembre 2012, certains des donneurs des lots de sangs administrés à Mme [M] [R] n’ont pas pu être identifiés.
Retenant l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 12 septembre 2013, l’ONIAM a indemnisé Mme [M] [R] à hauteur de 61 228, 71 euros euros à la suite de deux protocoles d’accord transactionnels datés des 29 décembre 2013 et 3 janvier 2019.
Le 11 février 2019, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 4], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n° 2019-123 (bordereau 105) pour un montant de 61 228, 71 euros.
Par acte délivré le 5 août 2021, la société Allianz Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ce titre exécutoire.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— reçue la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
— déclaré l’action de la société Allianz Iard forclose,
— condamné la société Allianz Iard à payer à l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens.
Sur appel de la société Allianz Iard, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 juin 2023, a confirmé l’ordonnance et condamné la société Alianz Iard aux dépens d’appel et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alliand Iard s’est alors pourvue en cassation.
Par arrêt du 8 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2025, la société Allianz IARD a saisi la cour d’appel de ce siège désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société Allianz IARD sollicite de la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM,
— juger que son action n’est pas forclose,
— la déclarer recevable en ses demandes et en son action formées à l’encontre de l’ONIAM et du titre exécutoire n°2019-123,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
Par conséquent,
— condamner l’ ONIAM à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Grappotte-Benetreau.
La société Allianz IARD qui rappelle que la mention des voie et délai de recours (même remarque sur le pluriel), portée sur le titre, est erronée dans la mesure où le contrat d’assurance était de droit privé, fait valoir que le délai de deux mois lui était inopposable et que le délai raisonnable d’un an résultant de la jurisprudence du Conseil d’Etat ne pouvait pas lui être appliqué ; elle observe que la Cour de cassation n’en a jamais fait application dans la mesure où elle a considéré, en l’absence de mention sur les voie et délai de recours, qu’aucun délai ne saurait courir, puis que par deux arrêts rendus le 8 mars 2024 en assemblée plénière, elle a jugé que le délai raisonnable d’un an n’avait pas vocation à être invoqué, jurisprudence dont elle a fait application dans l’arrêt qui a cassé la décision précédemment rendue par la cour d’appel dans la présente espèce.
Exposant avoir été contrainte de faire valoir ses droits à la présente instance et d’engager des frais irrépétibles, elle sollicite la condamnation de l’ONIAM à ce titre.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation de la sociétéAllianz IARD,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— juger de même s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
— renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny pour qu’il tranche sur le fond le différend qui oppose les parties.
Il expose que dans la mesure où la Cour de cassation a clairement condamné la transposition devant les juridictions judiciaires de la jurisprudence administrative dite Czabaj, il n’entend pas soutenir une position contraire.
Il demande à la cour qu’en équité, en l’absence de débat devant elle sur la question tranchée par la Cour de cassation, elle laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il souligne que la forclusion opposée à l’ONIAM, avant cet arrêt d’assemblée plénière, était légitime au regard du délai de plus de deux ans observé par l’assureur depuis l’émission du titre et du principe de sécurité juridique reconnu par le Conseil d’Etat ; il ajoute que d’ailleurs, la décision de la Cour de cassation, saisie de cette question, de se prononcer en assemblée plénière en 2024, témoigne du sérieux de la difficulté juridique à trancher.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2011.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il est acquis et non discuté que le titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R.421-1 du code de justice administrative.
Conformément à l’article R.421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; à défaut le délai ne court pas.
Le titre exécutoire n° 2019-123 émis par l’ONIAM pour recouvrer les sommes versées à Mme [M] [R], 2044, mentionne, relativement aux voies de recours applicables, que 'Le présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les 2 mois à compter de sa notification.'
La règle issue de l’article 680 du code de procédure civile constitue un principe général qui s’applique devant les juridictions judiciaires, quelle que soit la nature de la décision ou de l’acte contestés et quels que soient les voies et délais de recours. L’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours.
En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n’est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai raisonnable d’un an défini par l’arrêt Czabaj du Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2016 de sorte qu’en l’espèce ce délai ne peut être opposé à l’appelante qui a fait assigner le 5 août 2021 l’ONIAM en annulation du titre dont elle avait reçu la notification plus d’un an auparavant.
Par conséquent, la cour, infirmant l’ordonnance déférée, décide que la société Allianz est recevable à agir.
Au regard de la question juridique qui a opposé les parties et dont le principe a donné lieu, après l’arrêt rendu par la présente cour le 15 juin 2023, à un arrêt de la Cour de cassation qui s’était réunie en assemblée plénière, il n’y a pas lieu en équité à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 22 novembre 2022,
Statuant à nouveau dans la limite de l’appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
Déclare recevable l’action de la société Allianz IARD,
Rejette la demande de la société Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d’incident devant le juge de la mise en état et de la procédure d’appel à la charge de l’ONIAM,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour poursuite de la procédure au fond,
Dit que maître Grapotte-Benetreau qui en a fait la demande, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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