Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 avr. 2026, n° 20/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 juillet 2020, N° 2018009338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03172 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISHF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018009338
Tribunal de commerce de Rouen du 13 juillet 2020
APPELANTS :
Madame [B] [M] épouse épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés et assistée de Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SA BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 février 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, suppléant de la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [O] a été l’associé gérant de la SARL [W] [O] [D], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dieppe et en détenait 98 parts sociales sur 200.
Mme [M] épouse [W] [O] a été associée de la SARL [W] [O] [D] et était titulaire de 98 parts sociales sur 200.
La SARL [W] [O] [D] a disposé d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque CIC Nord-Ouest.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2014, M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la SARL [W] [O] [D] à l’égard de la Banque CIC Nord-Ouest à hauteur, pour une durée de 5 ans.
Le 18 février 2015, la Banque CIC Nord-Ouest a consenti à la SARL [W] [O] [D] un prêt professionnel de 200 000 euros au taux de 1,80 % l’an.
Par ailleurs, la SARL [W] [O] [D] a bénéficié de deux ouvertures de crédit consenties par la banque.
Le 14 juin 2016, la Banque CIC Nord-Ouest, a prononcé la déchéance du terme du compte courant qui présentait un solde débiteur de 6 246 034,91 euros et celle du crédit et des ouvertures de crédits.
Le même jour, la banque a avisé les deux cautions.
Le 19 juillet 2016, la SARL [W] [O] [D] a été placée en redressement judiciaire et la banque a déclaré une créance privilégiée de
658 423,22 euros et une créance chirographaire de 6 994 944,48 euros auprès du mandataire judiciaire, Me [T], le 26 juillet 2016.
Le lendemain, la banque a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues.
Elle a fait pratiquer une saisie-conservatoire de créances le 4 août 2016 et a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur leur immeuble.
Par acte d’huissier du 31 août 2016, la Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner
M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] devant le tribunal de commerce de Dieppe en paiement de la somme de 250 000 euros réclamée à chacun des époux outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance de la première présidente de cette cour du 9 novembre 2018, l’affaire a été confiée au tribunal de commerce de Rouen eu égard au risque d’animosité pouvant exister entre les juges consulaires dieppois et les époux M. [W] [O] dont le fils avait proféré des menaces de mort contre le juge commissaire dans la procédure collective de la SARL [W] [O] [D].
Devant le tribunal de Rouen, M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure opposant la Banque CIC Nord-Ouest à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie qui était, selon eux, de nature à effacer la dette principale.
Ils ont par ailleurs soutenu qu’ils ne s’étaient engagés qu’à hauteur de la somme unique de 250 000 euros et non à hauteur de 250 000 euros chacun.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] de leur demande de sursis à statuer ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme principale de 250 000 euros, arrêtée au 27 juillet 2016, en leur qualité de caution solidaire des engagements de la société [W] [O] [K] [G], avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 27 juillet 2016 ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie conservatoire et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire dont les frais de greffe liquides à la somme de 95,66 euros.
Mme [M] épouse [W] [O] et M. [W] [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2020.
Par un arrêt du 12 mai 2022, cette cour a :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] de leur demande de sursis à statuer.
Statuant à nouveau :
— sursis à statuer sur les demandes et les dépens jusqu’à l’issue de la procédure opposant la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie alors pendante devant le tribunal de commerce de Rouen, et enregistrée sous le n°2016/010594 ;
— invité les parties à informer la cour de la suite donnée à la procédure pendante devant le tribunal de commerce avant le 4 janvier 2023, et dit qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle de la cour.
Le tribunal de commerce de Rouen a rendu un jugement sur la procédure opposant la société Banque CIC Nord-Ouest et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie le 29 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2026, Mme [B] [M], épouse [W] [O] et M. [L] [W] [O] demandent à la cour de :
En principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juillet 2020.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Banque CIC Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [L] [W] [O] et Mme [B] [W] [O].
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juillet 2020 en ce qu’il a condamné M. [L] [W] [O] et Mme [B] [W] [O] à payer la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016 ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juillet 2020 en ce qu’il a condamné M. [L] [W] [O] et Mme [B] [W] [O] à payer la somme de 1 500 euros à la société Banque CIC Nord-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que l’engagement de caution de M. [L] [W] [O] et de Mme [U] [H] [W] [O] est limité dans sa totalité à la somme de 250 000 euros en principal et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner la société Banque CIC Nord-Ouest, la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Lexavoué Normandie conformément à l’article 199 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, la Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
— réformer le jugement du 13 juillet 2020 en ce qu’il a condamné Mme et M. [W] [O] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme principale de 250 000 euros arrêtés au 27 juillet 2016, en leur qualité de caution solidaire des engagements de la société [W] [O] [D].
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] [W] [O] à verser à la Banque CIC Nord-Ouest la somme principale de 250 000 euros, arrêtée au 27 juillet 2016, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [W] [O] Agrodistribution, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 27 juillet 2016 ;
— condamner Mme [B] [M], épouse de M. [W] [O], à verser à la Banque CIC Nord-Ouest la somme principale de 250 000 euros, arrêtée au 27 juillet 2016, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société [W] [O] [D], avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 27 juillet 2016 ;
— confirmer le jugement du 13 juillet 2020 pour le surplus.
En tout état de cause,
— débouter M. [L] [W] [O] et Mme [B] [M], épouse de M. [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement encore M. [L] [W] [O] et Mme [B] [M], épouse de M. [W] [O], à verser à la Banque CIC Nord-Ouest chacun la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [L] [W] [O] et Mme [U] [H] [M], épouse de M. [W] [O], en tous les dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie conservatoire et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [W] [O] soutiennent que :
— la cause du sursis à statuer a pris fin avec le jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer au CIC la somme de 3 160 346,11 euros au titre des 53 chèques impayés ;
— la Banque CIC Nord-Ouest ne subit aucun préjudice permettant de mobiliser le cautionnement consenti par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] ;
— la Banque CIC Nord-Ouest a commis une faute en portant au crédit du compte de la SARL [W] [O] [D] le montant de 53 chèques débités sur les comptes de la même SARL [W] [O] [D] tenus par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie sans attendre leur encaissement effectif alors même qu’elle avait connaissance du fait que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie considérait que les chèques en question étaient frauduleux ; elle a méconnu les dispositions des articles L561-6 et L561-10-2 du code monétaire et financier et son obligation de prudence et de vigilance ;
— le Banque CIC Nord-Ouest aurait dû constater que les montants en cause n’étaient pas en adéquation avec le chiffre d’affaires de la SARL [W] [O] [D] et aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue avant de créditer le compte de la société ;
— la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie n’était détentrice que de la somme de 3 160 346,11 euros au nom et pour le compte de la SARL [W] [O] [D] ; la Banque CIC Nord-Ouest n’aurait jamais dû créditer une somme supérieure sur le compte ouvert au nom de la SARL [W] [O] [D] détenu en ses livres ;
— la Banque CIC Nord-Ouest ne peut appeler en garantie M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] pour le surplus de cette somme ;
— l’acte de cautionnement de M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] ne porte que sur une seule somme de 250 000 euros et non pas sur la somme de
250 000 euros pour chacun d’eux ;
— la garantie de M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] a été donnée pour 250 000 euros mais pas pour les intérêts de cette somme.
La Banque CIC Nord-Ouest fait valoir que :
— M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] se sont engagés, chacun, pour la somme de 250 000 euros ;
— il importe peu que la Banque CIC Nord-Ouest ne subisse prétendument aucun préjudice puisque la banque diligente une action contre deux cautions et ne forme pas de demande indemnitaire contre eux ;
— l’action opposant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à la Banque CIC Nord-Ouest était fondée sur l’action cambiaire et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a été condamnée à payer à la Banque CIC Nord-Ouest une somme correspondant à la provision existant sur le compte de la SARL [W] [O] [D] et non en considération d’une faute délictuelle ;
— la Banque CIC Nord-Ouest n’est débitrice d’aucun devoir de vigilance à l’égard de
M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O], seule sa cliente, la SARL [W] [O] [D] aurait pu s’en prévaloir ;
— M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] n’explicitent pas quel aurait été le manquement à ce devoir de vigilance pesant sur la Banque CIC Nord-Ouest ;
— les cautions doivent, à titre personnel, les intérêts moratoires à compter du jour de leur mise en demeure.
Réponse de la cour :
Les dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’éventuelle inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. (Cour de cassation, Com. 21 septembre 2022, 21-12.335). Le moyen contraire soutenu par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] est inopérant.
Par ailleurs, dès lors que M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] fondent leur argumentation principale sur l’absence de préjudice subi par la Banque CIC Nord-Ouest alors que cette dernière fait état de l’existence d’un solde débiteur du compte bancaire ouvert en ses livres au nom de la SARL [W] [O] [D] et d’un cautionnement solidaire qui a été consenti par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] en garantie des dettes de la SARL [W] [O] [D] à l’égard de la banque, le moyen soutenu par M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] qui suppose l’existence d’une action en responsabilité diligentée par la banque est inopérant.
Enfin, s’il est exact que la Banque CIC Nord-Ouest a immédiatement crédité sur le compte de la SARL [W] [O] [D] le montant de 53 chèques que cette même SARL [W] [O] [D] avait tiré sur son compte tenu auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie et qu’elle avait émis à son propre bénéfice, la cour ne saurait considérer qu’en procédant de la sorte, la banque a fautivement octroyé un crédit à la SARL [W] [O] [D] dans ces circonstances étant observé que l’intégralité des sommes inscrites au crédit du compte de la société a été contrepassée par la Banque CIC Nord-Ouest dès que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a refusé le paiement et étant rappelé que le banquier, auquel un chèque est remis à l’encaissement, s’il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l’obligation d’en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2012, 11-17.061).
La somme de 3 160 346,11 euros au paiement de laquelle la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a été condamnée au profit de la Banque CIC Nord-Ouest n’a pas apuré la dette déclarée à hauteur de 6 994 944,48 euros pesant sur la SARL [W] [O] [D].
Par acte du 31 mars 2014, M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O], dénommés « la caution » tout au long de l’écrit, se sont portés cautions solidaire de la SARL [W] [O] [D] au bénéfice de la Banque CIC Nord-Ouest à hauteur de
250 000 euros « incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard » pour une durée de 5 ans.
Tout au long de l’acte dactylographié, M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] sont mentionnés comme étant « la caution, même en cas de pluralité de cautions » et il est également stipulé que « la caution » s’engage à l’égard de la banque à payer à la Banque CIC Nord-Ouest un maximum de 250 000 euros en cas de défaillance de la SARL [W] [O] [D] dans les 5 ans. Par cette rédaction de l’acte de cautionnement, la Banque CIC Nord-Ouest a entendu obtenir la garantie solidaire de M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] au paiement d’une somme unique de 250 000 euros en cas de défaillance du débiteur principal. Le fait que les mentions manuscrites portées par M. [W] [O] et par Mme [M] épouse [W] [O] fassent état de ce que chacun d’eux s’engage à hauteur de 250 000 euros solidairement n’a pas pour effet de les rendre chacun débiteur d’une somme de
250 000 euros, soit un total de 500 000 euros pour la banque.
M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] sont dès lors tenus de régler à la Banque CIC Nord-Ouest la somme unique de 250 000 euros. Ayant été mis en demeure par courrier du 27 juillet 2016, ils sont également désormais tenus personnellement des intérêts moratoires courant à compter de cette date sur cette somme de
250 000 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé pour le surplus de ses dispositions.
M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] ayant perdu leur cause, les dépens d’appel resteront à leur charge solidaire en ce compris les frais de la procédure de saisie conservatoire et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] seront solidairement condamnés à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’arrêt de cette cour du 12 mai 2022 qui a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] de leur demande de sursis à statuer et qui a prononcé le sursis à statuer ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juillet 2020 pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] aux dépens d’appel en ce compris les frais de la procédure de saisie conservatoire et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
Condamne solidairement M. [W] [O] et Mme [M] épouse [W] [O] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le conseiller, suppléant de la présidente empêchée,
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