Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 févr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-22
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVBE débattue à notre audience publique de ce jour – RG au fond n° 24/01546 – 2ème section
ENTRE
M. [H] [X] [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [F] [S] [G] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
non présente ni représentée
Défenderesse en référé
'''
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, les époux [N] ont fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie devant madame la première présidente statuant en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement d’orientation rendu le 04 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville et partant la suspension des poursuites jusqu’à la décision à intervenir devant la cour d’appel.
Par courrier officiel du 06 février 2025, le conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des savoie s’est engagé à ne pas pourquivre la procédure de saisie immobilière introduite contre les époux [N] jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry.
Dans ces conditions les époux [N] entendent se désister de la présente instance.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance des époux [N] et le dessaisissement de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Constatons le désistement par les époux [N] de l’instance engagée par eux, devant la première présidente, en suspension de l’exécution provisoire et le dessaisissement de la première présidente,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi prononcé publiquement, le 11 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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