Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mai 2024, N° 23/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1655/25
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVIB
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Mai 2024
(RG 23/00321 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [O] a été embauché par la société [4] à compter du 1er juillet 2007 par contrat à durée indéterminée à raison de 33, 72 heures par semaine, en qualité d’aide opérateur d’extrusion. La convention collective applicable est celle des industries du textile.
Le 17 mai 2016, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin d’obtenir le rappel de congés payés ainsi que la réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 5 mars 2019, le dossier a été dépaysé devant la Section industrie du conseil de prud’hommes de Lille.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 21 mai 2024, laquelle a :
— requalifié le contrat de travail de M. [P] [O] en contrat de travail à temps plein,
— condamné la S.A.S [4] à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
— 5556, 98 euros au titre du passage du contrat de travail à temps plein depuis décembre 2015,
— 555,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur passage à temps plein,
— 42,77 euros à titre de rappel de salaire pour chômage partiel,
— 4,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur chômage partiel,
— 800 euros d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté M. [P] [O] pour le surplus,
— débouté la S.A.S [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au dispositif,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la S.A.S [4] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la S.A.S [4] le 27 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S [4] transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2025 et celles de M. [P] [O] transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025,
La S.A.S [4] demande :
— de déclarer recevable et bien-fondée la S.A.S [4] en son appel de la décision rendue le 21 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lille,
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail de M. [P] [O] en contrat de travail à temps plein,
— condamné la S.A.S [4] au paiement de la somme de 5556, 98 euros bruts à titre de passage du contrat de travail à temps plein depuis décembre 2015, outre la somme de 555, 70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le passage à temps plein,
— condamné la S.A.S [4] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.S [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S [4] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [P] [O] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de sa demande afférente de rappel de salaire et de congés payés,
— de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— de débouter M. [P] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [O] au paiement des frais et entiers dépens,
Sur l’appel incident de M. [P] [O],
— de débouter M. [P] [O] de sa demande visant à voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a condamné la S.A.S [4] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [P] [O] de sa demande de condamnation de la S.A.S [4] au paiement d’une indemnité procédurale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de débouter M. [P] [O] de sa demande de voir condamner la S.A.S [4] au paiement d’une indemnité procédurale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
M. [P] [O] demande :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— de condamner la S.A.S [4] à lui payer une indemnité procédurale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
Sauf à y ajouter,
— de condamner la S.A.S [4] à lui payer une indemnité procédurale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens,
— débouter la S.A.S [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ses conséquences
Attendu qu’aux termes de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Que selon l’article L. 3123-9 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement;
Qu’il résulte de ces deux derniers textes que lorsque le recours à des heures complémentaires et supplémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Attendu qu’en application de l’article L3132-14 du code du travail, dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche étendue peut prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;
Que suivant l’article L3132-15 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée:
Attendu qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [P] [O] fait valoir en substance:
— qu’il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel à raison de 146,16 heures par mois, soit 33,72 heures hebdomadaires en moyenne;
— que pour autant, ses bulletins de salaire font apparaître qu’il a été amené à effectuer des heures complémentaires ayant eu pour effet de dépasser la durée hebdomadaire légale de travail;
Qu’il en déduit que son contrat de travail doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à temps plein;
Que pour sa part, la société [4] fait valoir que le salarié est astreint un horaire collectif dans le cadre d’un travail en équipes successives;
Que son temps de travail est conforme aux dispositions de l’article L3132 -15 du code du travail, et aux dispositions de l’article 26 de l’ordonnance du 16 janvier 1982 prévoyant que la durée de travail ne peut être supérieure moyenne sur une année à 35 heures par semaine travaillée constitue un dispositif dérogatoire;
Attendu cependant qu’à aucun moment, les parties remettent en cause le principe aux termes duquel le salarié bénéficie d’un contrat de travail à temps partiel ;
Que les règles afférentes à ce type de contrat sont applicables en l’espèce, en ce compris dans le cadre d’un fonctionnement de l’entreprise en équipes successives;
Qu’en outre, les dispositions légales dont l’employeur se prévaut se limitent à instituer un plafond maximum de travail de 35 heures hebdomadaires sur une année semaine travaillée ;
Qu’ à défaut, dans le cadre d’un travail en équipes successives, de dispositions légales dérogatoires, il appartient l’employeur de respecter la nature du contrat de travail à temps partiel du salarié, qui exclut de porter la durée du travail au niveau d’un temps plein;
Que la durée annuelle accomplie ne doit donc excéder la durée hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat du salarié;
Attendu qu’en l’espèce, conformément à l’accord relatif à la durée du travail au sein de l’entreprise signée le 18 octobre 2017, le temps de travail du salarié est organisé comme suit :
-24 heures de travail effectif en semaine 1
-32 heures de travail effectif en semaine 2,
-40 heures de travail effectif en semaine 3,
-40 heures de travail effectif en semaine 4,
-32 heures de travail effectif en semaine 5;
Que le même accord rappelle en son article 4, dans le cadre des dispositions de principe relatives au travail à temps partiel que « les heures complémentaires comprises, le salarié à temps partiel ne pourra en aucun cas atteindre 35 heures travaillées sur la semaine »;
Qu’il sera constaté en outre, qu’au aucun avenant au contrat de travail visant à instituer contractuellement le passage du salarié dans le cadre du système de travail en équipe n’a été signé;
Que pour sa part, l’employeur ne rapporte pas la preuve que sur toute une année, M. [P] [O] a pu voir les dispositions propres à son contrat de travail à temps partiel respectées dans le cadre de son travail en équipes successives;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contestable, au vu de l’organisation des équipes et des fiches de paie du salarié que celui-ci a été amené à travailler au-delà de 35 heures hebdomadaires;
Que dans ces conditions, c’est à bon droit que M. [P] [O] demande à voir son contrat de travail requalifié en contrat de travail à temps plein;
Attendu que pour s’opposer à la demande chiffrée de l’intimée, l’employeur fait valoir en substance que le salarié ne tient pas compte dans ces calculs des heures rémunérées effectuées entre 33,60 heures et 35 heures pas plus qu’il est tenu compte d’une prime exceptionnelle correspondant à « 26 heures par année multipliée par le rémunération horaire de base brute »;
Que toutefois, cette seule affirmation, en l’absence de plus ample développement chiffré et circonstancié ne suffit pas à remettre en cause le quantum de la réclamation de M. [P] [O];
Que celle-ci sera donc accueillie;
Sur les demandes formées par les parties en application article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, en équité, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [P] [O] une somme complémentaire de 1.200 euros, outre les sommes accordées par les premiers juges;
Qu’a ce titre, la société [4] doit être déboutée de sa demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [P] [O]:
-1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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