Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 23/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 449
N° RG 23/03704 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PY6B
SL – SC
Décision déférée du 28 Septembre 2023
TJ de [Localité 9] – 21/00067
M. RUFFAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. INODEX3D, représentée par la SAS BDR & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [Z] [F]
en qualité de liquidateur de la SAS INODEX3D
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE L’AERONAUTIQUE ET DU SPATIAL OCCITANIE, AERONAUTICS & SPACE CAMPUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiées (Sas) Inodex3D, ayant pour président [N] [A], développait et commercialisait une solution logicielle destinée aux industriels du câblage électrique et de l’intégration dans le secteur aéronautique.
L’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus, regroupe un réseau d’acteurs de la formation privée et publique de la région toulousaine, oeuvrant pour l’émergence et le développement de parcours de formation dans les domaines aéronautique et spatial.
L’établissement support était le lycée [Localité 8] à [Localité 5].
Le directeur opérationnel du campus était M. [L] [P].
Le coordonnateur pédagogique était M. [J] [C].
Le 12 avril 2019, la Sas Inodex3D a fait à M. [J] [C], coordinateur pédagogique de l’association, une offre n° OP00143-120419 intitulée projet éducatif d’assistance à la formation, référence n° STP2019-00094 d’un montant de 387.252 euros pour équiper plusieurs établissements avec sa solution logicielle Apara Wire pendant une durée minimale de 5 ans, dans le but d’homogénéiser leurs cursus et leurs supports de formation, d’améliorer la communication numérique et le transfert des données avec les industriels pour faire progresser la filière toute entière.
A compter du 1er septembre 2019, M. [R] [O] a été affecté dans l’emploi de proviseur du lycée [Localité 8].
Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sas Inodex3D en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er octobre2019, et désigné en qualité de mandataire judiciaire la Sas [F] & associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [F].
Faisant valoir que par courrier du 12 décembre 2019, l’association avait accepté sa proposition commerciale du 12 avril 2019 , la société Inodex3D a mis en demeure l’association par courrier du 15 juillet 2020 d’exécuter ses engagements contractuels, en vertu de la proposition technique et financière n° OP000143-120419 du 12 avril 2019, et en conséquence, de lui payer la somme de 20.000 euros au titre du premier versement d’acompte fixé au lancement du projet, et objet du devis OP00176-130320 du 13 mars 2020.
Par un jugement du 4 août 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sas Inodex3D en liquidation judiciaire et a désigné la Sas [F] & Associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [F] en qualité de liquidateur.
Par acte du 18 décembre 2020, la Sas Inodex3D représentée par la Sas [F] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [F], en qualité de liquidateur, a fait assigner l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial, Aeronautics & Space Campus, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant du manquement de cette dernière à ses engagements contractuels.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial, Aeronautics & Space Campus ;
— débouté la Sas Inodex3D représentée par la Sas Bdr et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
— condamné l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial, Aeronautics & Space Campus à payer à la Sas Inodex3D représentée par la Sas Bdr et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [F], en qualité de mandataire judiciaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 387.252,00 euros,
— débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 64.900,00 euros en réparation de son préjudice financier,
— débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 100.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 426.061,03 euros, à parfaire, en réparation de la perte de chance de présenter un plan de continuation,
— condamné la Sas Inodex3D, représentée par la Sas Bdr & Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance,
— condamné la Sas Inodex3D, représentée par la Sas Bdr & Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à l’Association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de la Sas Inodex3D au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les parties étaient entrées en négociation, mais qu’il n’était pas démontré qu’un contrat aurait été conclu entre elles relatif à la solution logicielle proposée par la société Inodex3D, et qu’en conséquence, le manquement à une obligation contractuelle de paiement n’était pas démontré ; qu’au surplus, la proposition du 12 avril 2019 ne prévoyait aucune obligation de paiement et qu’il n’était pas soutenu par la société Inodex3D qu’elle aurait elle-même exécuté une quelconque de ses obligations issues du contrat dont elle alléguait l’existence ; qu’en conséquence, la société Inodex3D devait être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 387.252 euros.
S’agissant des frais de recherche de financements exposés en vain, il n’a pas retenu de manquement de l’association à l’obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat, faute de preuve de la conclusion d’un contrat. Il a estimé que la preuve n’était pas rapportée que les prestations de recherche de financements auraient été exécutées en application du contrat allégué, dès lors que l’offre du 12 avril 2019 ne faisait mention d’aucune recherche de financements. Il n’a pas non plus retenu de faute dans la rupture des relations précontractuelles, estimant que l’association avait l’obligation légale de recourir à une procédure d’appel d’offres pour l’attribution du marché, ce dont la société Inodex3D était informée, procédure d’appel d’offres à laquelle cette société était libre de participer. Il a ajouté que la société Inodex3D ne rapportait pas la preuve des frais engagés relatifs aux tâches de préparation, tant dans leur principe que dans leur montant, ni que les frais exposés en vue du recrutement d’un développeur logiciel l’auraient été pour les besoins des négociations précontractuelles intervenues avec l’association. En conséquence, il l’a déboutée de sa demande en paiement des frais de recherche de financements.
Il a estimé qu’elle devait être également déboutée de sa demande d’indemnisation des conséquences de sa liquidation judiciaire, au titre du préjudice moral et de la perte de chance de redressement, estimant qu’il n’était pas démontré la preuve d’un manquement de l’association à ses obligations contractuelles ni d’une faute dans la rupture des relations précontractuelles. Au surplus, elle a estimé que le préjudice moral subi par la société n’était pas démontré, ni le lien de causalité entre le passif de la société et les manquements allégués de l’association à ses obligations.
— :-:-:-
Par déclaration du 27 octobre 2023, la Sas Inodex3D, représentée par la Sas [F] & Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, a interjeté appel du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse pris en l’ensemble de ses dispositions.
C’est désormais la Sas Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [G] [Z] [F], qui agit en qualité de liquidateur de la Sas Inodex3D.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2024, la Sas Inodex3D, représentée par la Sas Bdr & associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [G] [Z] [F], en qualité de liquidateur, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
' débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 387.252,00 euros,
' débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 64.900,00 euros en réparation de son préjudice financier,
' débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 100.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
' débouté la Sas Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 426.061,03 euros, à parfaire, en réparation de la perte de chance de présenter un plan de continuation,
' condamné la Sas Inodex3D, représentée par la Sas Bdr & Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance,
' condamné la Sas Inodex3D, représentée par la Sas Bdr & Associés Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à l’Association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de la Sas Inodex3D au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— juger que le campus des métiers n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
— juger la société Inodex3D représentée par la Sas Bdr & Associés mandataires judiciaires, recevable et bien fondée dans ses fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner l’association Campus des métiers au paiement à la société Inodex3D représentée par la Sas Bdr & Associés mandataires judiciaires la somme de 387.252,00 euros, à titre de réparation des conséquences de son inexécution contractuelle,
— condamner l’association campus des métiers au paiement à la société Inodex3D représentée par la Sas Bdr & Associés mandataires judiciaires la somme de 64.900,00 euros, à titre de réparation du préjudice financier subi par la société Inodex3D,
— condamner l’association Campus des métiers au paiement à la société Inodex3D représentée par la Sas Bdr & Associés mandataires judiciaires la somme de 100.000,00 euros, à titre de réparation du préjudice moral subi par la société Inodex3D,
— condamner l’association Campus des métiers au paiement à la société Inodex3D représentée par la Sas Bdr & Associés mandataires judiciaires la somme de 426.061,03 euros, à parfaire, déduction faite du montant de l’indemnisation qui sera accordée à la société par la Cour en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle du Campus des metiers, à titre de réparation de la perte de chance de présenter un plan de continuation subie par la société Inodex3D,
— juger irrecevable la demande nouvelle de l’association Campus des métiers concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral.
'A titre subsidiaire, débouter l’association Campus des métiers et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— débouter l’association Campus des métiers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association campus des métiers à payer à la société Inodex3D représentée par la Sas Bdr & Associés mandataires judiciaires la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’association Campus des métiers aux entiers dépens,
— juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que l’association Campus des métiers n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Elle estime qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre elle et l’association campus des métiers, cette dernière ayant accepté le 12 décembre 2019 sans réserve la proposition commerciale du 12 septembre 2019, ferme et définitive, comprenant un échéancier de paiement, sur la base du projet du 12 avril 2019 mis à jour. Elle soutient que le courrier du 12 décembre 2019 contient une erreur de plume, car il vise la proposition commerciale du 12 avril 2019, or il aurait dû préciser qu’il faisait référence à la proposition commerciale du 12 avril 2019 'mise à jour le 12 septembre 2019", et non à celle du 12 avril 2019, qui n’était pas une offre ferme et définitive.
Elle soutient que l’accord pouvait être conclu sans que l’association Campus des métiers soit contrainte de recourir à une procédure d’appel d’offres, car l’association n’était pas tenue par les dispositions du code de la commande publique. Elle réclame le paiement de la somme de 387.252 euros en raison de l’inexécution contractuelle. Elle conteste la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral, fondée sur l’escroquerie au jugement, faisant valoir que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle pouvait produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves en appel, et que l’escroquerie au jugement n’est pas démontrée.
Elle estime avoir supporté des frais pour assurer la réussite du projet, notamment les frais de recherche de financements, en ayant préparé diverses présentations à destination de financeurs potentiels, outre des frais dans le cadre du processus de recrutement d’un développeur logiciel. Elle fait valoir que sans son intervention, l’association n’aurait pas obtenu les financements nécessaires à la réalisation de l’opération. Elle estime qu’elle ne doit pas supporter les frais inutilement exposés en raison de la déloyauté de l’association, sans aucune perspective de percevoir les fruits de ce travail de préparation de longue haleine, et réclame 64.900 euros en réparation de son préjudice financier.
Elle ajoute que c’est en toute connaissance des investissements engagés par son cocontractant et des conséquences désastreuses qui s’ensuivraient pour lui que l’association campus des métiers a refusé d’honorer ses engagements ; que la déloyauté et la mauvaise foi de l’association campus des métiers ont définitivement obéré les possibilités de redressement de la société ; qu’en refusant d’honorer ses engagements contractuels, l’association campus des métiers a été l’élément déclencheur de la liquidation judiciaire de la société Inodex3D, laissant derrière elle des salariés au chômage, des dettes et des déboires familiaux, ceci ayant causé un préjudice moral à la société, qu’elle chiffre à 100.000 euros.
Enfin, elle ajoute avoir subi par la faute de l’association Campus des métiers une perte de chance de présenter un plan de continuation en poursuivant son activité sur la base de la commande Campus des métiers, et d’avoir dû au contraire subir une liquidation judiciaire, avec un passif total de 426.061,03 euros, à parfaire. Elle estime que son préjudice au titre de la perte de chance de redressement s’élève à 426.061,03 euros, déduction faite du montant de l’indemnisation qui sera accordée à la société par la cour d’appel en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle de l’association Campus des métiers.
Elle soutient que l’association Campus des métiers avait la personnalité morale de droit privé, et que M. [C] avait un mandat apparent pour mener des négociations, en tant qu’interlocuteur privilégie de M. [A]. Elle ajoute que le document d’engagement contratuel a été signé par M. [O], président de l’association, qui est donc habilité à signer un contrat au nom et pour le compte de l’association qu’il préside.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société Inodex3D représentée par son mandataire judiciaire, Maître [G] [Z] [F] de la Sas Bdr & Associés de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner la société Inodex3D représentée par son mandataire judiciaire, Maître [G] [Z] [F] de la Sas Bdr & Associés au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui passeront en frais privilégiés de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’offre du 12 avril 2019 n’est pas une proposition ferme et définitive, et que les relations nouées avec M. [C] n’ont jamais dépassé le stade de simples discussions. Elle conteste qu’une offre ait été faite le 12 septembre 2019, invoquant une tentative d’escroquerie au jugement, et réclamant des dommages et intérêts à ce titre. En l’absence de contrat, elle conteste donc l’inexécution contractuelle.
Subsidiairement, elle conteste le préjudice et le lien de causalité avec l’inexécution contractuelle invoquée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société Inodex3D :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du même code dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Á défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande de paiement de la somme de 387.252 euros :
Le 12 avril 2019, la Sas Inodex3D a fait à M. [J] [C], coordinateur pédagogique de l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus, une offre n° OP00143-120419 intitulée projet éducatif d’assistance à la formation, référence n° STP2019-00094 d’un montant de 387.252 euros pour équiper plusieurs établissements avec sa solution logicielle Apara Wire pendant une durée minimale de 5 ans, dans le but d’homogénéiser leurs cursus et leurs supports de formation, d’améliorer la communication numérique et le transfert des données avec les industriels pour faire progresser la filière toute entière.
Dans le contrat de prestation de services, l’élément essentiel est la prestation à titre onéreux à réaliser.
En l’espèce, il s’agit d’une offre portant sur un contrat d’équipement avec une solution logicielle. Cette offre porte sur un contrat de prestation de services informatiques. L’exécution d’un contrat de prestation de services informatiques requiert la collaboration des parties tant dans la définition des besoins de l’utilisateur et leur expression par celui-ci au regard des nécessités de la prestation informatique ainsi que dans le choix du matériel adapté, que dans l’élaboration et la mise en place du système informatique conçu et réalisé par l’entreprise spécialisée.
L’offre du 12 avril 2019 précise : 'Ce document est une base de discussion suite à notre entretien du 19 mars 2019, à votre mail du 20 mars 2019 et vos remarques lors de notre entretien téléphonique du 12 avril 2019. Ce document ne constitue pas à ce stade une proposition ferme et définitive et qu’il pourra être mis à jour en fonction des remarques qui seront collectées lors de notre prochaine entrevue.'
Ce n’est donc pas une offre ferme et définitive. En outre, elle ne contient aucun échéancier de paiement.
Par courriel du 12 octobre 2019, M. [C] a indiqué à M. [O] que M. [A] demandait afin de pouvoir intégrer le projet dans leur exercice 2020 d’établir un courrier précisant la volonté du lycée au travers du [Localité 7] de concrétiser la proposition.
Le 12 octobre 2019, M. [A] a établi une proposition de correspondance pour la confirmation de commande du projet [Localité 7]. Cette proposition de courrier est libellée comme suit 'Dans le cadre du projet d’investissement avenir (programme de financement de l’Etat pour l’amélioration de l’enseignement et de la formation professionnelle) vous avez établi une proposition commerciale, n° OP00143-120419 en date du 12 avril 2019, visant à nous accompagner dans ce programme. Nous avons reçu à ce jour un avis favorable de la caisse des dépôts suite de la remise de notre projet en mai 2019. Ainsi, nous avons le plaisir de vous informer et confirmer par la présente notre commande d’un montant de 387.252 euros relatif au coût d’installation et d’exploitation de votre solution Apara Wire, pour une durée de 5 ans. Nous sommes dans l’attente du déblocage des fonds qui doit avoir lieu début janvier 2020. A cette date, nous serons en mesure de vous verser un acompte dans le but d’initialiser ce programme'.
Par courriel du 14 octobre 2019, M. [C] a indiqué avoir fait un retour à M. [A] concernant la modification du courrier concernant la commande pour 2020. M. [A] a répondu : 'L’objectif de ma demande me permet juste de consolider les projets court terme auprès d’un investisseur. Ce document n’a aucune valeur juridique et encore moins comptable et ne remplace aucunement une commande, qui peut par ailleurs se dénoncer. Ainsi vous semble-t-il possible de préciser que vous avez reçu/eu un avis favorable à ce projet par la caisse des dépôts et que vous êtes dans l’attente de l’attribution des fonds qui devraient avoir lieu début 2020 ' En vous remerciant par avance pour votre soutien et votre implication.'
Par courrier du 14 octobre 2019, M. [O] a écrit à M. [A] : 'Dans le cadre du projet d’investissement avenir (programme de financement de l’Etat pour l’amélioration de l’enseignement et de la formation professionnelle) vous avez établi une proposition commerciale, n° OP00143-120419 en date du 12 avril 2019, visant à nous accompagner dans ce programme. Nous somme dans l’attente de l’attribution des fonds, qui pourrait avoir lieu en janvier 202. Le cas échéant, nous serons en mesure de confirmer notre commande d’un montant de 387.252 euros relatif au coût d’installation et d’exploitation de votre solution Apara Wire, pour une durée de 5 ans et vous verser un acompte dans le but d’initialiser ce programme'.
Par courrier du 12 décembre 2019 adressé à la Sas Inodex3D, M. [R] [O], en qualité de président de l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus, a écrit : 'Le campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial vous a sollicité dans le cadre de l’élaboration de l’action 'Le numérique au service du collaboratif'. Cette action fait partie des 18 actions du projet porté par le campus dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PAI), territoires d’innovation pédagogique. Vous avez établi une proposition commerciale, numéro OP00143-120419 en date du 12 avril 2019, visant à nous accompagner dans ce programme, que nous avons acceptée. Dans le cadre de notre future collaboration, nous comptons sur votre implication dès que nous déclencherons le démarrage de ce projet. Nous devrions connaître dans quelques jours la date de versement des fonds de la part des ministères concernés.' (pièce 6 Inodex3D).
Le 3 mars 2020, la Sas Inodex3D a adressé à l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus une proposition technique et financière intitulée 'projet de déploiement de la solution APARA Wire auprès de la grappe d’organismes de formation portée par le campus des métiers, référence OP00143-120419 version : 1", définissant le calendrier de paiement au paragraphe 12.6.2 :
— acompte de 50% du marché à la commande, suivant l’échéancier ci-dessous :
* 20.000 euros au 13 mars 2020 ;
* 35.000 euros au 30 avril 2020 ;
* 35.000 euros au 30 juin 2020 ;
* 35.000 euros au 30/08/2020 ;
* 35.000 euros au 30 octobre 2020 ;
* 33.626 euros au 30 décembre 2020 ;
— frais de préparation du projet, installation, à la commande ;
— abonnement : par paiement annuel avec engagement de durée de 60 mois, payable par virement bancaire, terme à échoir à la date anniversaire avec la répartition :
* 2021 : 20% de la commande soit 77.450 euros ;
* 2022 : 10% de la commande soit 38.725 euros ;
* 2023 : 10% de la commande soit 38.725 euros ;
* 2024 : 10% de la commande soit 38.725 euros.
(pièce 38-2 association).
Dans le chapitre 'suivi des modifications', il est fait état :
— le 12 avril 2019, de la création de l’offre initiale ;
— le 3 mars 2020, de la définition de l’échéancier de paiement suivant les termes convenus en séance avec le campus.
Cette offre du 3 mars 2020 n’a pas été acceptée par l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus.
La société Inodex3D a alors transmis à l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus un devis du 13 mars 2020 n° OP00176-130320 d’un montant de 24.000 euros TTC relatif à des prestations d’accompagnements. Ceci visait à couvrir la première échéance de l’offre n° OP00143-120419, étant entendu que le montant de cette nouvelle offre serait par suite déductible de la facturation relative à l’offre n° OP00143-120419 (courrier du 27 avril 2020 de la société Inodex3D pièce 9 Inodex3D). Ce devis n’a pas été accepté par l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus.
Par courrier du 23 avril 2020, M. [R] [O], en tant que proviseur du lycée [Localité 8], a indiqué à M. [A] : 'Nous avons bien reçu votre proposition qui semble répondre à nos besoins et permet d’envisager un partenariat avec votre entreprise dans un avenir proche. Toutefois, la réglementation nous impose la mise en oeuvre d’un appel d’offre compte tenu du montant de l’opération avec l’impossibilité de fractionnement. Le devis OP00176-130320 du 13 mars 2020 adressé au lycée est difficilement dissociable du reste du projet. Soucieux de ne pas compromettre une future collaboration, je suis au regret de ne pas donner suite à votre proposition initiale. Cependant je tiens à vous informer qu’un appel d’offres va être très prochainement publié. Nous espérons que vous serez en mesure d’y répondre.'
La société Inodex3D n’a pas soumissionné à cet appel d’offres.
Devant la cour d’appel, la société Inodex3D soutient que l’offre OP00143-120419 du 12 avril 2019 a été modifiée en septembre 2019 ; qu’ainsi, une offre du 12 septembre 2019, ferme et définitive, et comprenant un échéancier de paiement, remise en main propre lors de la présentation orale du 17 septembre 2019, a été acceptée par l’association.
Elle produit une proposition technique et financière intitulée 'projet de déploiement de la solution APARA Wire auprès de la grappe d’organismes de formation portée par le campus des métiers, référence OP00143-120419 version : 1 date 12/09/2019" (pièce 37 Inodex3D)
Cette offre prévoit l’échéancier de paiement suivant :
— acompte de 50% du marché, à la commande ;
— frais de préparation du projet, installation, à la commande ;
— abonnement : par paiement annuel avec engagement de durée de 36 mois, payable par virement bancaire terme à échoir.
La société Inodex3D soutient que le courrier d’acceptation de M. [O] du 12 décembre 2019 de l’offre du 12 avril 2019 vise en fait cette offre actualisée datée du 12 septembre 2019. Elle dit que par la suite, le 3 mars 2020, il y a eu mise à jour du calendrier.
Elle produit une attestation dactylographiée de M. [V] [X], ex salarié de la société Inodex3D, du 19 janvier 2024, dont il ressort que le 12 septembre 2019, une offre a été établie, et qu’elle a été remise par M. [A] en mains propres à M. [C] et à M. [P] le 17 septembre 2019.
Dans son attestation, certes M. [C] ne parle pas d’une offre du 12 septembre 2019 (pièce 21 association). Cependant, iI ne parle d’ailleurs pas non plus de l’offre du 3 mars 2020. L’attestation de M. [C] ne permet donc pas d’établir l’existence ou non d’une offre du 12 septembre 2019.
En revanche, aucun courriel ni courrier, émanant tant de l’association que de la société Inodex3D elle-même, ne fait référence à une proposition du 12 septembre 2019. Il n’y a aucune trace d’une remise d’une offre datée du 12 septembre 2019.
Ainsi, dans la proposition de courrier d’octobre 2019 établie par M. [A], il est uniquement mentionné l’offre du 12 avril 2019. De même dans le courrier de M. [O] du 14 octobre 2019.
Dans le courrier d’acceptation du 12 décembre 2019, M. [O] ne mentionne pas une proposition datée du 12 septembre 2019, mais une proposition du 12 avril 2019.
Par courrier du 27 avril 2020, M. [A] a indiqué être surpris de la mise en place d’une procédure d’appel d’offres. Il a alors rappelé la chronologie des accords, retraçant la proposition technique et financière remise dès le 12 avril 2019 et le courrier du 14 octobre 2019, ainsi que le courrier du 12 décembre 2019. Lui-même ne fait pas état d’une offre datée du 12 septembre 2019.
La Sas Inodex3D a mis en demeure le 15 juillet 2020 l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus d’exécuter ses engagements contractuels en vertu de la proposition du 12 avril 2019 et de lui payer la somme de 20.000 euros au titre du premier versement d’acompte. Cette mise en demeure fait référence uniquement à l’offre du 12 avril 2019, et non à une offre datée du 12 septembre 2019.
Par ailleurs, il n’est pas fait mention de la proposition n° OP00143-12042019 version : 1 du 12 septembre 2019 dans l’offre n° OP00143-12042019 version : 1 du 3 mars 2020, qui pourtant récapitule les diverses modifications (chapitre 'suivi des modifications').
Ainsi, les propres chronologies établies par la société Inodex3D le 3 mars 2020 et le 27 avril 2020 ne mentionnent pas une offre le 12 septembre 2019.
Il n’en a pas été fait état dans les conclusions ni les pièces en première instance.
Dès lors, malgré l’attestation de M. [V] [X] du 19 janvier 2024, produite en appel, il n’est pas établi que l’offre datée du 12 septembre 2019 (sous le même numéro que l’offre du 3 mars 2020, n° OP00143-12042019 version : 1), produite en appel, a été effectivement transmise à l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus, ni acceptée par cette dernière.
En application de l’article 1114 du code civil, l’offre du 12 avril 2019, qui mentionne l’absence d’intention de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue seulement une invitation à entrer en négociation. En conséquence, bien que cette offre du 12 avril 2019 ait été acceptée par l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus, aux termes d’un courrier du 12 décembre 2019, cette acceptation ne peut valoir qu’accord de principe et acceptation du cadre général des négociations à venir pour la conclusion du contrat envisagé relatif à la solution logicielle proposée par la société Inodex3D, et ne peut constituer une manifestation de volonté de l’association d’être liée dans les termes de l’offre du 12 avril 2019, qui ne constitue pas une offre ferme et définitive.
Il n’est donc pas démontré qu’un contrat a été conclu entre la société Inodex3D et l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus.
Dès lors, il ne peut être soutenu que l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus a manqué à une obligation contractuelle de paiement.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 387.252 euros.
Sur la demande au titre du préjudice financier de 64.900 euros :
il n’est pas démontré un manquement de l’association à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, aucun contrat n’ayant été conclu.
S’agissant d’un éventuel manquement à la loyauté dans les relations précontractuelles, il y a lieu de relever que l’offre du 12 avril 2019 ne mentionne pas une prestation de recherche de financements. Il n’est donc pas démontré que les frais relatifs aux tâches de préparation pour faire des présentations écrites et orales à destination de financeurs potentiels et la rédaction des dossiers techniques annexés aux candidatures devaient incomber à l’association.
Quant aux frais exposés par la société Inodex3D en vue du recrutement d’un développeur logiciel, il n’est pas démontré qu’ils sont en lien avec les négociations.
Par ailleurs, l’association a indiqué devoir recourir à une procédure d’appel d’offres pour l’attribution du marché en cause, et a proposé à la société Inodex3D d’y participer. La société Inodex3D elle-même avait fait part de cette nécessité, ainsi qu’il ressort du courriel du 31 mars 2020 de M. [A] : 'M. [O], suite à discussion de vendredi dernier, peut-on organiser un rendez-vous avec votre intendant […] pour initier le dépôt d’appel d’offre ' (pièce 23 association).
Dans un courriel du 18 juin 2020, M. [T] [M] de la caisse des dépôts indique que les processus du marché public concernent les structures publiques directement. Néanmoins, dans le cadre d’un accord de consortium / partenariat composé d’entités publiques et privées, la particularité est que les règles de la commande publique demeurent applicables pour l’ensemble des membres à partir du moment où la prestation est faite pour le besoin du projet et donc de l’ensemble des membres du consortium / partenariat.
Dès lors, l’appel d’offres n’apparaît pas comme un procédé déloyal.
Cet appel d’offres a concerné l’achat d’un logiciel d’aide à la formation au câblage filaire ainsi que son support didactique de câblage pour le lycée [Localité 8] à [Localité 5], dans le cadre d’un marché public à procédure formalisée, année 2020 : référence marché 2020/2 fourniture et installation de matériels pédagogiques professionnels [Localité 6] 1.3 Le numérique au service du collaboratif – logiciel d’aide à la formation au câblage filaire et son support didactique de câblage 4.0. Les offres devaient être réceptionnées le 1er juillet 2020.
La société Inodex3D était libre de participer à cet appel d’offres, mais elle n’a pas soumissionné. L’entreprise retenue a été Laselec, suivant acte d’engagement du 1er décembre 2020, pour 12 logiciels et 2 unités de support didactique.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Inodex3D de sa demande en paiement de la somme de 64.900 euros en réparation du préjudice financier.
Sur les demandes en réparation des préjudices résultant de la liquidation judiciaire de la société Inodex3D :
Comme indiqué ci-dessus, la société Inodex3D ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’association à ses obligations contractuelles, ni d’un manquement dans le cadre de la rupture des relations précontractuelles. En l’absence de faute, sa responsabilité ne peut être engagée dans la liquidation judiciaire de la société Inodex3D.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Inodex3D de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la liquidation judiciaire, et de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de chance de présenter un plan de continuation, déduction faite du montant de l’indemnisation pour inexécution contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’association pour préjudice moral pour tentative d’escroquerie au jugement en appel :
Sur la recevabilité :
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'Á peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La demande de dommages et intérêts de l’association pour préjudice moral est certes nouvelle en appel. Cependant, elle s’appuie sur la révélation de faits en appel.
En effet, dans ses conclusions de première instance, la société Inodex3D ne mentionnait pas la proposition du 12 septembre 2019.
Dans ses pièces en première instance elle ne produisait pas cette offre ni d’attestation de M. [Y].
En appel, elle invoque une offre du 12 septembre 2019, et produit les pièces suivantes :
— pièces 37 : proposition du 12/09/219 ;
— pièce 38 : attestation de M. [V] [X] du 19 janvier 2024.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus pour préjudice moral est recevable.
Sur le fond :
Il est constant qu’est sanctionné, au titre du délit d’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal, le délit d’escroquerie au jugement, c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle un individu parvient, en trompant un tribunal par la production d’une pièce fausse, à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui.
Un même fait peut être à la fois source de responsabilité civile et pénale. La victime d’une infraction peut obtenir réparation du préjudice subi devant le juge civil.
En l’espèce, la société Inodex3D a produit en appel une offre datée du 12 septembre 2019 dont il n’est pas établi qu’elle a été effectivement remise et acceptée par l’association.
Néanmoins, ceci ne suffit pas à démontrer une tentative d’escroquerie au jugement.
L’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à préciser qu’ils peuvent être que fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Inodex3D.
La société Inodex3D supportera les dépens d’appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire.
La créance de l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus au passif de la liquidation judiciaire de la société Inodex3D sera fixée à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2023, sauf à préciser que les dépens et les frais irrépétibles ne peuvent être que fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Inodex3D ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus pour préjudice moral ;
Déboute l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que la société Inodex3D supportera les dépens d’appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
Fixe la créance de l’association Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial Occitanie, Aeronautics & Space Campus au passif de la liquidation judiciaire de la société Inodex3D à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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