Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 décembre 2024, N° 211/401117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 322, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/401117
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZL
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [T]
Avocate à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 5]
Maître [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défendeurs au recours, représentés par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 17 Septambre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, à l’encontre de la décision rendue le 26 décembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 18 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [T],
— dit que M. [X] devra verser à Maître [T] la somme de 18 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [S],
— dit que M. [X] devra verser à Maître [S] la somme de 5 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de déclarer Maître [T] et Maître [S] irrecevables en leurs demandes de fixation d’honoraires,
Subsidiairement,
— de fixer les honoraires de Maître [T] à 6 000 euros HT,
— de fixer les honoraires de Maître [S] à 2 000 euros HT,
— de constater que ces sommes ont d’ores et déjà été réglées,
— de condamner solidairement Maître [T] et Maître [S] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [T] et Maître [S] qui demandent à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de rejeter l’exception d’irrecevabilité,
— de fixer les honoraires de Maître [T] à 24 750 euros HT, de laquelle somme il convient de déduire la somme perçue à hauteur de 8 000 euros HT,
— de fixer les honoraires de Maître [S] à 7 645,83 eueros HT, somme non réglée,
— de condamner M. [X] à leur verser à chacun la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 14 novembre 2023, M. [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] dans le cadre d’un litige commercial entre associés et Maître [S] s’est chargé du litige dans le domaine du droit social. Le 3 mai 2024, les avocats ont été dessaisis par leur client.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant aux avocats doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
M. [X] soulève l’irrecevabilité des demandes en paiement d’honoraires présentées par les deux avocats, au motif qu’il n’a jamais été destinataire des factures des deux avocats, ni même de mises en demeure.
Il résulte des pièces produites que M. [X] a été destinataire le 21 décembre 2023 d’une facture de provision de la part de Maître [T] à hauteur de 8 000 euros HT et d’une facture d’honoraires du 9 mai 2024 à hauteur de 3 500 euros HT au titre du solde relatif à la procédure de référé.
Ces deux factures incomplètes ne permettent pas de connaître les diligences accomplies et le temps qui leur a été consacré.
Et si Maître [S] a adressé à M. [X] un courrier électronique le 3 mai 2024 comportant une facture provisionnelle émise pour la somme de 3 500 euros HT, il ne justifie pas avoir adressé à son client une facture finale et non plus provisionnelle.
Or il est constant que la saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l’avocat à son client et une difficulté subséquente, difficulté qui peut consister par exemple en le fait que le client ait précisément contesté une facture parmi d’autres impayées.
Au surplus, les trois factures ci-dessus évoquées sont d’un montant bien inférieur aux sommes qui ont été finalement réclamées par les deux avocats devant le bâtonnier lors de l’audience du 8 octobre 2024 et les fiches de diligences produites sont seulement datées du jour de l’audience devant le bâtonnier.
Pour toutes ces raisons, il ne peut pas être en l’état fait droit aux demandes de paiement de leurs honoraires formées par Maître [T] et Maître [E].
Par contre, la contestation formulée par M. [X] touche au fond du droit et ne constitue nullement une fin de non-recevoir, comme le soutient l’appelant.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Dit qu’il ne peut pas en l’état être fait droit aux demandes en paiement des honoraires sollicités par Maître [T] et Maître [S], faute de présentation préalable de ces honoraires à M. [X],
Condamne Maître [T] et Maître [S] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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