Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 19 mai 2025, n° 22/06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 4 octobre 2022, N° 11-22-274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 22/06612
N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4C
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
[Y] [E] Membre de la SELARL AJ ASSOCIÉS, pris en sa qualité d’administrateur de la société SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA,
S.A.S. FONCIERE DU HARAS DE DIVONA
[L] [A] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS FONCIERE DU HARAS DE DJVONA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 11-22-274
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290
****************
INTIMÉS
Maître [Y] [E] membre de la SELARL AJ ASSOCIÉS, pris en sa qualité d’administrateur de la SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er octobre 2018, M. [X] [D] et Mme [C] [W] ont conclu un contrat d’architecte avec la société Foncière du haras de Divona.
M. [D] et Mme [W] sont respectivement intervenus en qualité d’architecte d’intérieur et d’architecte DPLG.
Un avenant au contrat a été conclu le 19 février 2019 pour l’attribution d’une mission complémentaire.
Réclamant le solde de la facture des honoraires complémentaires du 31 décembre 2020, à savoir la somme de 4 800 euros TTC correspondant aux phases OAD (ouverture administrative de dossier) et APS (avant-projet sommaire), M. [D] a, le 24 novembre 2021, par l’intermédiaire de sa protection juridique, la société Euromaf, adressé une deuxième mise en demeure.
Par acte d’huissier du 4 mai 2022, M. [D] a assigné la société Foncière du haras de Divona devant le tribunal de proximité de Rambouillet en paiement de la somme de 4 800 euros TTC et des intérêts moratoires au taux légal multiplié par 1,5 tel que prévu par le contrat du 1er octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a débouté M. [D] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a retenu que la créance de M. [D] n’était pas certaine, liquide et exigible, dès lors qu’il ne produisait pas de note explicative annexée au plan de masse du 19 juillet 2019, ni d’élément relatif à l’OAD, ne démontrant pas s’il s’agissait du réaménagement ou du plan de l’avant-projet pour lequel il indiquait avoir été payé.
Par déclaration du 2 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 21 février 2023, la société Foncière du haras de Divona a été placée en redressement judiciaire et M. [Y] [E] a été désigné administrateur.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe au greffe le 6 novembre 2023 (10 pages), M. [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, notamment de ses demandes de règlement des sommes de :
— 4 800 euros TTC correspondant au solde de la facture d’honoraires complémentaires,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens,
— en conséquence, de fixer sa créance à hauteur de 4 800 euros TTC au passif de la société Foncière du haras de Divona, assortie des intérêts moratoires à taux légal multiplié par 1,5 tel que prévu par le contrat du 1er octobre 2018 à compter du 24 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024 (3 pages), M. [E], membre de la société AJ associés, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Foncière du haras de Divona, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D],
— de fixer la créance de M. [D] au passif de la société Foncière du haras de Divona, à la somme de 4 800 euros TTC assortie d’intérêts moratoires à taux légal 1,5 à compter du 4 mai 2022,
— de débouter M. [D] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025 et elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’entendent désormais sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible concernant les honoraires complémentaires dus au titre de la mission exécutée. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions en l’absence de litige sur ce point.
Au regard du redressement judiciaire intervenu le 21 février 2023, il est désormais réclamé une fixation de créance au passif de la société Foncière du haras de Divona.
Il ressort du dossier que M. [D] a bien adressé le 29 avril 2023, en application des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, sa déclaration de créance pour la somme de 4 800 euros TTC à laquelle s’ajoute les intérêts moratoires correspondant au taux légal multiplié par 1,5, tel que prévu dans son contrat du 1er octobre 2018.
Cette créance ne fait l’objet d’aucune contestation dans son principe mais l’intimé faisant valoir que le point de départ des intérêts moratoires ne peut être fixé au 24 novembre 2021 faute de justification de la preuve de dépôt de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure constituant la pièce n°5 de l’appelant mais au 4 mai 2022, date de délivrance de l’assignation en justice, en l’absence de réponse et de contestation sur ce point, il est fait droit à cette limitation.
M. [E], ès qualités d’administrateur de la société Foncière du haras de Divona, partie succombante, est condamné aux dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Fixe la créance de M. [X] [D] au passif de la société Foncière du haras de Divona, à la somme de 4 800 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal multiplié par 1,5 tel que prévu par le contrat du 1er octobre 2018 à compter du 4 mai 2022 ;
Condamne M. [Y] [E], membre de la société AJ associés, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Foncière du haras de Divona aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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