Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mai 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2025
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZMK
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 mai 2025 à 10h30.
APPELANTE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
INTIMÉ
Monsieur [F] [Z]
né le 4 janvier 1978 à [Localité 5] (Nigéria)
de nationalité nigériane
Non comparant
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, Avocat général
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025 à 17h00
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 24 octobre 2023 par la prefecture des Alpes-maritimes, notifié le même jour à 9h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 mai 2025 par la prefecture du Var, notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [Z] déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 3 mai 2025 à 16h24 aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention et de mise en liberté ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention présentée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 4 mai 2025 à 13h42 ;
Vu l’ordonnance du 5 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 mai 2025 portant assignation à résidence de Monsieur [F] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2025 à 10h08 par la prefecture du Var ;
Monsieur [F] [Z] ne comparaît pas
La préfecture, qui n’est pas représentée, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge souligne aux termes de sa déclaration d’appel que l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé dans la mesure où sa régularité doit être appréciée au regard des éléments dont le préfet disposait à la date où il l’a pris, que l’intéressé qui s’est soustrait à une ancienne mesure d’éloignement et a déclaré vouloir rester en France ne présente pas de garanties de représentation et que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été signalé pour des faits d’apologie directe et publique d’un acte de terrorisme.
Monsieur Yvon CALVET, avocat général entendu en ses réquisitions, demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée et reprend les moyens soulevés par la préfecture ainsi que ses conclusions écrites. Il expose que l’intéressé avait affirmé qu’il n’avait pas de domicile alors qu’il était assisté par un avocat à ce moment-là. Il a en outre affirmé sa volonté de rester en France et de ne pas quitter le territoire de sorte qu’il ne dispose pas de garanties de représentation.
Maître Audrey CALIPPE, régulièrement entendue en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. De plus elle soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé n’a pas été convoqué régulièrement, fait valoir qu’elle dispose d’un pouvoir d’assistance et non de représentation. De surcroît M. [Z] est domicilié à [Localité 7] et la préfecture a tous les éléments. Il est ingénieur. S’agissant du trouble à l’ordre public, il s’agissait d’une infraction qui n’a pas été caractérisée et pour laquelle la procédure a été classée sans suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d’appel
L’article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Dès lors le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l’article 16 du code de procédure civile.
L’article R743-3 du CESEDA dispose par ailleurs que, dès réception de la requête, le greffier avise par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
A l’audience l’étranger, sauf s’il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus en application de l’article R743-6 du même code.
En l’espèce, par suite de la décision de mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] prise par le premier juge, la préfecture du Var a pris le 5 mai 2025 un arrêté l’assignant à résidence dans la ville de [Localité 9] pour une durée de quarante cinq jours et aux termes duquel il devra se présenter tous les jours au commissariat de [Localité 9] et ne pourra quitter son lieu de résidence entre 9 heures et 12 heures tous les jours de la semaine, étant en outre interdit de sortir de la commune de [Localité 9] sans autorisation spécifique.
Dès lors, par mail du 6 mai 2025 à 14 heures 34, le greffe de la cour a sollicité la Direction interdépartementale de la police nationale du Var afin de procéder à la notification de la convocation à l’audience du 7 mai à M. [Z], expliquant qu’il devait pointer au commissariat de [Localité 9] entre 9 heures et 12 heures.
Or, par courrier électronique reçu au greffe le 7 mai 2025 à 11 heures 25, le commissariat de [Localité 9] a indiqué que l’intéressé s’était bien présenté ce jour à 10 heures et avait été orienté vers la préfecture du Var.
Il s’ensuit que M. [Z] n’a pas été informé de la tenue de l’audience devant la juridiction de céans.
Dans ces conditions l’étranger, qui au surplus respecte la mesure d’assignation dont il fait l’objet, a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations devant le juge d’appel.
L’atteinte grave ainsi portée à ses droits justifie le rejet de la requête préfectorale en prolongation et par conséquent la confirmation de l’ordonnance du premier juge ayant mis fin à la mesure de rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
— Monsieur [F] [Z]
N° RG : N° RG 25/00883 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZMK
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [F] [Z].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Garantie ·
- Prolongation
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal du travail ·
- Sursis à statuer ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Obligations de sécurité ·
- Commune ·
- Salarié ·
- Sursis ·
- Polynésie française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Corse ·
- Liberté ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Application ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Constitutionnalité ·
- Garde à vue ·
- Maintien ·
- Pourvoi en cassation ·
- Établissement ·
- Police ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Entretien ·
- Avis ·
- Comités ·
- Écrit ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Tableau
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prospection commerciale ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.