Infirmation partielle 4 mars 2021
Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 23/08454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2021, N° 18/20535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 23/08454 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQOX
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[U] [T] [J]
S.C.P. [L] [M] – [G] [N]
S.E.L.A.R.L. SMJ
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Paul GUEDJ
Requête en interprétation :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/20535.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Rhône),
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [L] [M] – [G] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. SMJ,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Pegaze France Développement a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière avec services, consistant à rénover une ancienne annexe de l’hôtel Best Western, située au [Adresse 5] à [Localité 10] (13).
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, M. [U] [T] [J] a signé, le 15 janvier 2011, un contrat de réservation avec la SAS Pegaze France Développement ayant pour objet un studio dans cet ensemble immobilier situé à [Localité 10] ainsi qu’un bail commercial distinct avec la société Groupe Hotelier Bataille visant à l’exploitation de ce bien.
Selon acte authentique du 3 juin 2011 devant Maître [L] [M], notaire, la SARL Les Jardins de [Localité 10] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [U] [T] [J] un studio et une terrasse constituant le lot n°5 et les cinquante-huit millièmes d’un ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière avec services, situé [Adresse 5] à [Localité 10] au prix de 162.904 euros TTC.
Pour financer cette acquisition, M. [U] [T] [J] a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 223 389,27 euros auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque.
Le bien immobilier, qui devait être livré le 10 décembre 2011, ne l’a jamais été et M. [U] [T] [J] a fait assigner le vendeur, le notaire et la banque devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour voir prononcer la résolution de la vente et voir indemniser son préjudice.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Les Jardins de [Localité 10] et désigné la SELARL SMJ, prise en la personne de Me [X] [Y] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 03 juin 2011 entre la SARL les Jardins de [Localité 10] et M. [U] [T] [J] en l’étude de Maître [L] [M], notaire membre de la SCP [L] [M] ' [G] [N], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial et portant sur les biens et droits immobiliers situés dans l’ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière avec services, situé sur la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 5], cadastré section AK sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour une contenance totale de 36 ares 52 centiares, consistant en le lot n°5 comportant un studio d’une surface de 20 m² et une terrasse couverte de 14 m² et les cinquante-huit / millièmes de la propriété du sol et des parties communes, aux torts exclusifs du vendeur ;
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière aux frais de la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [X] [Y] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10] ;
— prononcé la résolution du contrat de prêt immobilier CIC Immo Pret Geovar n° 10096 18118 00049576101, conclu entre la SA CIC Lyonnaise de Banque et M. [U] [T] [J] ;
— rejeté l’action en responsabilité intentée par M. [U] [T] [J] à l’encontre du CIC Lyonnaise de banque ;
— rejeté l’action en responsabilité intentée par M. [U] [T] [J] et par la SA CIC Lyonnaise de banque à l’encontre de la SCP « [L] [M] ' [G] [N] ;
— condamné M. [U] [T] [J] à restituer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 102 211,84 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SA CIC Lyonnaise de banque à restituer à M. [U] [T] [J] le montant représentatif de toutes les échéances de prêt payées au titre de ce prêt avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixé la créance de M. [U] [T] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10] aux sommes suivantes :
— 102 211,84 euros au titre de la part du prix de vente payée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 50 000 euros au titre d’une perte de chance de percevoir des loyers,
— 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [U] [T] [J] et du CIC Lyonnaise de banque ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [X] [Y] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10] à payer à M. [T] [J], au CIC Lyonnaise de banque et à la SCP [L] [M] ' [G] [N] une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [X] [Y] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10] aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Bouchoucha et de Maître Tournaire.
[U] [T] [J] a interjeté appel le 27 décembre 2018.
Par arrêt en date du 4 mars 2021, la cour d’Aix-en-Provence a :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 16 novembre 2018 en ce qu’il a fixé la créance de M. [U] [T] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10] à la somme de 102.211,84euros au titre de la part du prix de vente payée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes représentant le capital prêté et les échéances payées,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [U] [T] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10] à la somme de 141 083,60 euros au titre du prix de vente payé avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 102 211,84 euros à restituer par M. [U] [T] [J] à la SA CIC Lyonnaise de banque sont dus à compter du 13 mars 2018,
Dit que les intérêts au taux légal sur le montant représentatif de toutes les échéances de prêt payées au titre du prêt devant être restitué par la SA CIC Lyonnaise de banque à M. [U] [T] [J] sont dus à compter du 27 juillet 2018,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [X] [Y], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10], à payer à [U] [T] [J] la somme de trois mille euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [T] [J] à payer à la SCP [L] [M] ' [G] [N] la somme de trois mille euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [T] [J] à payer à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme de trois mille euros,
Condamne la SELARL SMJ prise en la personne de Maître [X] [Y] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL les Jardins de [Localité 10] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 mars 2023, la SA Lyonnaise de banque a déposé une requête en interprétation de l’arrêt au visa de l’article 461 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 30 décembre 2023, la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Préciser que la décision en date du 4 mars 2021, rendue dans le litige ayant opposé notamment la société lyonnaise de banque et M. [T] [J], doit être interprétée comme enjoignant la restitution par la banque du montant représentatif des échéances de prêt payées par l’emprunteur, en appliquant les intérêts au taux légal à partir du 27 juillet 2015 sur le montant total des paiements intervenus à cette date, et ainsi de suite à chaque nouveau règlement jusqu’au jour de la restitution effective,
Préciser la date à retenir pour procéder à la conversion en euros des sommes à restituer avant application des intérêts,
Ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Condamner M. [U] [T] [J] aux dépens de la présente procédure.
Rejeter toutes les demandes, fins, moyens et prétentions de M. [U] [T] [J], notamment celle qu’il a formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 22 décembre 2023, M. [U] [T] [J] demande à la cour de :
Dire et juger que le taux de conversion applicable pour procéder à la conversion en euros de la somme à restituer par la SA CIC Lyonnaise de banque est le taux applicable à la date du règlement ;
Dire et juger que les intérêts au taux légal sur le montant représentatif des échéances payées au titre du prêt devant être restitué par la SA CIC Lyonnaise de banque à M. [U] [T] [J], dus à compter du 27 juillet 2015, doivent être calculés sur le montant total des échéances acquittées par M. [T] à la date de la restitution à intervenir, conformément à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-provence le 4 mars 2021 ;
Condamner la SA CIC Lyonnaise de banque à payer à M. [U] [T] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Les deux parties s’accordent sur le fait que le dispositif de l’arrêt du 4 mars 2021 comporte une erreur matérielle dans son dispositif quant au point de départ des intérêts sur les sommes à restituer par la banque, à savoir le 27 juillet 2015 et non le 27 juillet 2018 tel qu’indiqué aux termes de la décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Il résulte effectivement des motifs de la décision que la date du 27 juillet 2015 qui est la date de l’assignation, a été retenue par les juges d’appel comme point de départ des intérêts au taux légal et que c’est à tort qu’elle a indiqué 27 juillet 2018 dans son dispositif. Cette erreur purement matérielle sera donc rectifiée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
***
La banque soutient concernant les sommes qu’elle doit restituer à M. [T] [J], que les intérêts ne peuvent courir que sur les sommes effectivement réglées par M. [T] [J] au fur et à mesure du remboursement du prêt. Selon elle, il est en effet illogique d’appliquer depuis le 27 juillet 2015 des intérêts sur la somme de 96 380,59 CHF ' soit le montant total des échéances acquittées par M. [T] [J] à la date du 31 décembre 2021 ' alors qu’à cette même date les échéances réglées totalisaient seulement 38 300,38 CHF.
M. [T] [J] conteste cette interprétation qui est selon lui, contraire au dispositif de l’arrêt rendu, et soutient que les intérêts dus par la banque à compter du 27 juillet 2015 portent sur le montant total des échéances acquittées par lui à la date de la restitution à venir.
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il a été jugé que les juges saisis d’une requête en interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Civ 3e, 7 décembre 2011, n°10-27.515).
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt sur ce point est ainsi libellé « Dit que les intérêts au taux légal sur le montant représentatif de toutes les échéances de prêt payées au titre du prêt devant être restitué par la SA CIC Lyonnaise de banque à M. [U] [T] [J] sont dus à compter du 27 juillet 2018 » (2015 en réalité). Dans ses motifs, l’arrêt précise que les intérêts doivent commencer à courir au plus tôt à compter du jour de la demande, soit le 27 juillet 2015 « pour la créance de restitution des échéances ».
Il en résulte ainsi, que la Cour n’a pas voulu faire de distinction quant au point de départ des intérêts selon la date de paiement des mensualités et il faut interpréter les termes « montant représentatif de toutes les échéances de prêts payées » comme la totalité de la dette de restitution sans distinction selon la date de leur paiement par l’emprunteur.
Il y a donc pas lieu d’interpréter dans le sens de la SA CIC Lyonnaise de banque qui sollicite au fur et à mesure des paiements et l’arrêt sera interprété comme suit :
« Dit que les intérêts au taux légal sur le montant représentatif de toutes les échéances de prêt payées au titre du prêt devant être restitué par la SA CIC Lyonnaise de Banque à M. [U] [T] [J] dus à compter du 27 juillet 2015, seront calculés sur le montant total des échéances acquittées par M. [T] à la date de la restitution à intervenir ».
***
Par ailleurs, la banque sollicite qu’il soit précisé la date à prendre en compte pour le taux de conversion entre le francs suisse et l’euro pour les sommes à restituer, M. [T] [J] sollicitant la date du règlement en vertu d’une jurisprudence constante.
Il apparaît que l’arrêt ne se prononce pas sur ce point, la cour n’ayant pas été saisie d’une telle demande qui concerne l’exécution de l’arrêt. Une requête en interprétation ne peut être le prétexte à ajouter aux dispositions d’une décision de justice. Il n’y a donc pas lieu à interpréter la date du taux de conversion. La requête sur ce point sera rejetée.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
La SA CIC Lyonnaise de banque sera condamnée à payer à M. [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les termes du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence du 4 mars 2021 suivants : « Dit que les intérêts au taux légal sur le montant représentatif de toutes les échéances de prêt payées au titre du prêt devant être restitué par la SA CIC Lyonnaise de Banque à M. [U] [T] [J] sont dus à compter du 27 juillet 2018 » ;
seront rectifiés comme suit :
« Dit que les intérêts au taux légal sur le montant représentatif de toutes les échéances de prêt payées au titre du prêt devant être restitué par la SA CIC Lyonnaise de Banque à M. [U] [T] [J] sont dus à compter du 27 juillet 2015 »
Dit que ces mêmes termes seront interprétés comme suit :
« Dit que les intérêts au taux légal sur le montant représentatif de toutes les échéances de prêt payées au titre du prêt devant être restitué par la SA CIC Lyonnaise de Banque à M. [U] [T] [J] dus à compter du 27 juillet 2015, seront calculés sur le montant total des échéances acquittées par M. [T] à la date de la restitution à intervenir » ;
Rejette le surplus de la requête en interprétation de la SA CIC Lyonnaise de banque ;
Condamne la SA CIC Lyonnaise de banque à payer à M. [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera annexée aux minutes de l’arrêt du 4 mars 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Aéronautique civile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Production
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Recours ·
- Décret ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Soudure ·
- Plomb ·
- Industrie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Test ·
- Non conformité ·
- Traducteur ·
- Contamination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Contrôle de régularité ·
- Police ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Absence ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Désignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Traiteur ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Titre ·
- Endettement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Immeuble ·
- Vente forcée ·
- Surendettement ·
- Cadastre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Location ·
- Transport ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.