Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 22/06792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 28 septembre 2022, N° 2021j166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06792 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORUW
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 28 septembre 2022
RG : 2021j166
ch n°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° B 380 386 854, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège,
Sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
Monsieur [N] [Z],
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],
de nationalité française,
Demeurant chez Madame [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
En présence de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoirerendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2018, M. [N] [Z] a souscrit un contrat de prêt professionnel d’un montant de 170 000 euros auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, remboursable en 120 échéances mensuelles de 191,25 euros pendant douze mois, puis de 1 672,52 euros incluant les intérêts au taux de 1,35 %, destiné à financer le rachat des 250 parts sociales représentant 50 % du capital social de la société Chaize traiteur, dans laquelle il occupait les fonctions salariées de serveur extra.
Ce prêt a été garanti par le nantissement des 250 parts sociales de la société Chaize traiteur acquises par M. [Z].
A compter du 22 août 2018, M. [Z] est devenu le gérant de la société Chaize traiteur.
Le compte courant particulier sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement du prêt ayant présenté un solde débiteur à compter du 15 avril 2019, des échéances sont demeurées impayées, que l’emprunteur a régularisées.
De nouvelles échéances étant de nouveau impayées au mois d’octobre 2019, M. [Z] a été mis en demeure de les régulariser, le 15 octobre 2019.
Le 3 avril 2020, il a sollicité un report d’échéances du prêt, qui lui a été accordé par la banque pour une durée de six mois.
À l’issue de ce report, l’emprunteur n’a pas été en capacité d’honorer les échéances du prêt.
Après mises en demeure adressées au débiteur les 14 octobre 2020, 19 et 30 novembre 2020, de lui régler les échéances impayées sous dix jours, à peine de déchéance du terme, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021.
En l’absence de règlement de sa créance, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a assigné M. [N] [Z] devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne, par acte d’huissier du 25 février 2021, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 174 335,05 euros pour solde du prêt professionnel de 170 000 euros, outre intérêts au taux légal, et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— jugé que M. [Z] avait la qualité d’emprunteur non averti à la date la souscription du prêt n°00001748653 contracté auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire le 28 juillet 2018 pour le financement du rachat des parts sociales de la société Chaize traiteur,
— dit que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [Z],
En conséquence,
— pris acte que la somme réclamée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire au titre des échéances impayées du prêt n°00001748653 s’élève à la somme de 174 335,05 euros,
— condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à M. [Z] la somme de 174 335,05 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par la banque à son devoir de mise en garde,
— ordonné la compensation entre les sommes réclamées au titre du prêt par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et les dommages-intérêts accordés à M. [Z],
— condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros, sont à la charge de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2022, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rappelé qu’elle est de plein droit exécutoire par provision.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
— infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne en date du 28 septembre 2022, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du prêt professionnel n°00001748653 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il l’a condamnée à payer une indemnisation au titre du prétendu préjudice de M. [Z],
— évoquer l’affaire.
Statuer de nouveau, et :
A titre principal :
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 174 335,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, au titre du prêt professionnel n°00001748653.
À titre subsidiaire :
— dire et juger que le préjudice de M. [Z] ne soit pas purement et simplement équivalent aux sommes dues par ce dernier et réformer le quantum de l’indemnité allouée à de plus justes proportions, eu égard aux compétences professionnelles et personnes ( sic ) de l’emprunteur, de l’année 2020 impactée par la crise covid qui a malmené le projet professionnel de l’emprunteur, alors que l’année 2019 s’était exécutée sans incident,
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1240, 1241 et 1147 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que l’appel interjeté par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire est recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne le 28 septembre 2022,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux entiers dépens de la présente procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 16 janvier 2025.
SUR CE
Sur le devoir de mise en garde de la banque
En application de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat.
Au soutien de son appel, la banque prétend, qu’à la date de souscription du prêt litigieux, M. [Z] était un emprunteur averti et qu’elle n’était donc tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard.
Elle fait valoir que l’emprunteur justifiait d’une expérience de douze ans dans le domaine de la restauration, qu’il occupait des postes à responsabilité, ayant été pendant plus de dix ans gérant adjoint et gérant responsable de la cuisine centrale Casino, expériences qui lui ont apporté des compétences administratives et de gestion dans le domaine de la restauration correspondant au secteur d’activité de l’entreprise pour laquelle il sollicitait un prêt, en soulignant que l’opération financée visait spécifiquement à racheter des parts sociales de la société dans laquelle il était associé et gérant.
Elle ajoute que l’intimé disposait également d’une expérience personnelle en matière bancaire puisqu’au jour de la souscription du prêt, il avait déjà régularisé un prêt immobilier et un prêt automobile auprès d’un autre établissement bancaire.
Ainsi que le rappelle M. [Z], la qualité d’emprunteur averti s’apprécie au moment de la souscription de l’engagement litigieux et elle ne peut être déduite de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société dont le rachat des parts a été financé à l’aide du prêt litigieux, étant observé, qu’à la date de signature du prêt, M. [Z] n’était ni associé de la société Chaize traiteur ni gérant.
Il ressort par ailleurs de la fiche de renseignements établie par la banque et signée par l’emprunteur le 10 février 2018, qu’à cette date, soit quelques mois avant la souscription du prêt, M. [Z], alors âgé de 36 ans, avait déclaré être sans emploi et percevoir des revenus annuels de 15 498 euros.
L’intimé prétend, sans être contredit sur ce point, qu’à la date du 28 juillet 2018, il était employé comme serveur extra par la société Chaize traiteur.
S’il ressort de son curriculum vitae qu’il a exercé les fonctions de gérant adjoint de la cuisine centrale Casino, de février 2006 à juin 2007, puis d’octobre 2013 à février 2015, et de gérant de cette cuisine centrale Casino du mois de février 2015 au mois de juillet 2015, ces fonctions recouvraient essentiellement la gestion des restaurants livrés, la production des repas et leur livraison, et la responsabilité de la restauration du stade [5], ce qui ne lui donnait aucune compétence spécifique en matière financière, n’ayant pas la responsabilité financière de cette entreprise.
Enfin, le fait d’avoir souscrit, avec son épouse, un emprunt immobilier pour financer l’achat de leur maison commune et un crédit à la consommation pour financer l’achat de leur véhicule, ne faisait pas de M. [Z] un emprunteur averti.
En ce qui concerne le risque d’un endettement excessif né de l’octroi du prêt, la preuve de celui-ci incombe à l’emprunteur et ce risque s’apprécie à la date de l’octroi du prêt.
Or, M. [Z] justifie avoir déclaré, lors de la souscription du prêt, être sans emploi, percevoir des revenus annuels de l’ordre de 15 000 euros par an, soit 1 250 euros par mois, et être propriétaire, avec son épouse qui percevait un salaire de 1 041 euros par mois, d’une maison d’habitation valorisée à 100 000 euros, en indiquant que le couple, qui avait deux enfants à charge, devait déjà faire face à des charges d’emprunt de 976 euros par mois.
Il n’est pas inutile de relever, qu’au bout d’un an d’exploitation de la société Chaize traiteur, l’intimé percevait, en qualité de gérant salarié, un salaire mensuel de l’ordre de 419 euros avant impôts.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les premières mensualités impayées remontent au mois d’avril 2019, moins d’un an après le début du remboursement du prêt et bien avant la crise sanitaire liée au Covid 19, et le report d’échéances lié au confinement n’a été sollicité qu’en avril 2020 par l’emprunteur, ses premières difficultés de remboursement étant sans aucun lien avec la crise sanitaire.
La banque ne soutient pas que les revenus escomptés par l’emprunteur, de l’opération financée, devaient être supérieurs à ceux qu’il avait déclarés lors de la souscription du prêt.
Il résulte de ces éléments, et notamment du montant des revenus et des charges de M. [Z], que l’octroi du prêt de 170 000 euros remboursable par mensualités de 1 672,52 euros, alors que ses revenus étaient d’un montant inférieurs à cette somme, faisait naître pour celui-ci un risque d’endettement excessif.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le Crédit agricole était tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’intimé.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et ses conséquences
L’appelante prétend avoir rempli son devoir d’information envers l’emprunteur en lui remettant les documents pré contractuels contenant toutes les informations relatives au prêt et estime que ce dernier avait une connaissance effective des risques liés à un prêt bancaire.
Cependant, la seule remise à M. [Z] du contrat de prêt, de la fiche d’information pré contractuelle et du tableau d’amortissement ne suffit pas à démontrer que la banque a mis en garde l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
C’est donc également à bon droit que les premiers juges ont considéré que le Crédit agricole n’apportait pas la preuve qu’il avait satisfait au devoir de mise en garde lui incombant envers un emprunteur non averti.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, ce qui est le cas en l’espèce puisque la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt quinze mois après sa réalisation car l’emprunteur n’était pas en mesure de faire face aux échéances de remboursement, et qu’elle lui réclame une somme de 174 335,05 euros à ce titre.
Ce manquement n’a en revanche pas pour effet de décharger l’emprunteur de son obligation de paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt.
M. [Z] ne conteste pas le montant du solde du prêt dont la banque sollicite le remboursement et il sera en conséquence condamné à payer à l’appelante la somme de 174 335,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, ajoutant au jugement entrepris.
M. [Z] prétend, qu’en manquant à son obligation, la banque lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire le prêt ou de mieux investir ses capitaux, faisant valoir que, s’il avait su que l’opération n’était pas viable, ou en tous cas pas dans cette mesure, il n’aurait pas racheté les parts sociales.
Il considère en conséquence que son préjudice correspond aux sommes réclamées par l’appelante.
Il convient d’apprécier la probabilité que M. [Z] renonce à racheter les parts de la société Chaize traiteur financées à l’aide du prêt ligitieux, étant observé qu’aucun des éléments comptables sur la base desquels l’intimé a établi son projet de rachat n’est communiqué par ce dernier.
En l’absence d’éléments relatifs à la rentabilité de l’activité de la société dont M. [Z] souhaitait devenir associé, et au regard de la situation financière de ce dernier à la date de cette opération, la probabilité qu’il renonce au financement accordé par la banque peut être évaluée à 60 %, et la banque sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, infirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
M. [Z] qui succombe principalement supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l’appelante. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle a fondée sur ce texte au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à M. [Z] la somme de 174 335,05 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement par la banque à son devoir de mise en garde,
— condamné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 174 335,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à M. [Z] la somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts à compter du 25 février 2021,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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