Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 26 oct. 2023, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 janvier 2023, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /23 du 26 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
RG n° 23/00351 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD6Z
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 20/00012, en date du 20 janvier 2023,
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11], domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [F] [M] [N] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], domicilié [Adresse 8]
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
société anonyme au capital de 1.331.400.718,80 €, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 26 octobre 2023 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 6 avril 2011, la SA Crédit Foncier de France (ci-après la SA CFF) a consenti à M. [W] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] (ci-après les époux [K]) trois prêts ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 4], pour les montants suivants :
— 121 015 euros remboursable au taux de 4,45% l’an,
— 14 676,94 euros remboursable sans intérêts,
— 15 077 euros remboursable au taux de 1,50% l’an.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 18 octobre 2017, la SA CFF a mis les époux [K] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 6 734,18 euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 8 janvier 2019, la SA CFF a notifié aux époux [K] la déchéance du terme des prêts consentis.
Par actes d’huissier en date du 17 octobre 2019, la SA CFF a fait signifier aux époux [K] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis à [Localité 7] (88), [Adresse 8], publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 26 novembre 2019, Volume 2019 S n°55, pour avoir paiement de la somme de 140 411,72 euros selon décompte arrêté au 8 janvier 2019.
— o0o-
Par actes d’huissier en date du 14 janvier 2020, la SA CFF a fait assigner les époux [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 53 000 euros, de fixer le montant de sa créance à hauteur de 134 107,72 euros au 29 septembre 2022, et de taxer les frais de poursuite à la somme de 3 068,47 euros en l’état de la procédure.
Le 30 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a imposé aux époux [K] le remboursement des prêts consentis par la SA CFF selon les mensualités suivantes, leur permettant de conserver la propriété du bien immobilier financé :
— au titre du prêt de 14 676,94 euros : 57,59 euros pendant 72 mois, puis 79,80 euros pendant 70 mois,
— au titre du prêt de 15 077 euros : 29,84 euros pendant 72 mois, puis 49,68 euros pendant 64 mois,
— au titre du prêt de 121 015 euros : 115 euros pendant un mois, puis 515 euros pendant 5 mois, puis 528 euros pendant 22 mois suivis de 736,83 euros pendant 166 mois.
Par jugement du 5 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement dont bénéficiaient les époux [K], et a ordonné le retrait du rôle de la procédure, réservant les dépens.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 30 juin 2021, la SA CFF a mis les époux [K] en demeure de s’acquitter des échéances du plan de surendettement impayées à hauteur de 2 621,76 euros dans les quinze jours, sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2022, la SA CFF a notifié aux époux [K] la caducité du plan.
— o0o-
Par conclusions de reprise d’instance déposées au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal le 10 octobre 2022, la SA CFF a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et a maintenu sa demande tendant à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Les époux [K] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 20 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des d’exécution sont réunies,
— ordonné la vente forcée des immeubles suivants situés sur le territoire de la commune de [Localité 7] (88), [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 4], tel que décrit au cahier des conditions de la vente,
— dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience du vendredi 7 avril 2023 à 9 heures 30,
— dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 53 000 euros,
— commis la SELARL AMK, commissaires de justice à [Localité 10], aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— rappelé qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’il pourra être adjoint aux modalités de publicité une annonce relative à l’adjudication de l’immeuble saisi sur la plate-forme 'avoventes.fr',
— rappelé également qu’en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution: si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— dit que cet état devra être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s’élève aux sommes de 122 615,26 euros, 4 421,53 euros et 8 989,08 euros au 31 mai 2022,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères,
— réservé les dépens,
— rappelé qu’en application des articles R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre de la présente décision et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
— o0o-
Le 14 février 2023, les époux [K] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 8] cadastré section AE n° [Cadastre 4], et les modalités d’exécution de ladite vente, et dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 53 000 euros.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le président de la chambre de l’exécution a autorisé les époux [K] à assigner à jour fixe la SA CFF à l’audience de plaidoiries de la chambre de l’exécution de la cour d’appel du 4 mai 2023, qui a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [K], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de les autoriser à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix minimum de 100 000 euros,
— de déclarer la mise à prix fixée par le créancier poursuivant manifestement insuffisante,
— de fixer la nouvelle mise à prix à la somme de 100 000 euros,
— de condamner la SA CFF aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] font valoir en substance :
— que la mise en 'uvre du plan de surendettement à l’égard de la SA CFF a été retardée, entraînant ainsi un retard de paiement des mensualités prévues au plan ; qu’ils se sont heurtés à des difficultés pour contacter la SA CFF qui ne subsiste que pour les besoins des prêts octroyés ;
— qu’ils sollicitent la possibilité de vendre amiablement l’immeuble saisi conformément aux dispositions des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et justifient de la régularisation d’un mandat de vente auprès de Me [P], notaire à [Localité 6] ; qu’ils produisent un avis de valeur fixant la valeur de l’immeuble saisi à la somme comprise entre 185 000 et 190 000 euros ; qu’ils n’avaient pas compris les conséquences attachées à la caducité du plan de surendettement et ont fait le nécessaire pour vendre leur immeuble dès qu’ils en ont pris conscience ;
— que la mise à prix fixée à la somme de 53 000 euros est donc manifestement insuffisante eu égard à la valeur réelle du bien ; que la mise à prix ne saurait être dérisoire et que la somme proposée de 100 000 euros correspond à une décote de plus de 30% de la valeur minimale de l’estimation du bien immobilier (185 000 euros) ;
— que la demande nouvelle tendant à voir ordonner la vente amiable de leurs biens est recevable en ce qu’elle tend à voir écarter la demande de vente forcée qui est présentée ; que la demande de vente amiable peut s’analyser en une demande reconventionnelle recevable à hauteur de cour.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CFF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 322-6 et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal,
— de juger irrecevables les demandes des époux [K] comme étant nouvelles,
A titre subsidiaire,
— de confirmer intégralement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal
judiciaire d’Epinal le 20 janvier 2023,
Dans l’hypothèse où la cour autoriserait la vente amiable desdits biens :
— de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit,
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de poursuite de l’instance en saisie immobilière,
— de condamner solidairement les époux [K] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CFF fait valoir en substance :
— que les époux [K] sollicitent pour la première fois à hauteur de cour l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi et la modification du montant de la mise à prix ; qu’ils n’ont pas comparu en première instance et n’ont pas présenté ces demandes devant le juge de l’exécution statuant sur l’orientation de la procédure, et que ces demandes nouvelles qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation sont irrecevables ;
— qu’ils se sont abstenus de prendre contact avec le Crédit Foncier malgré l’avis de la commission de surendettement du 30 juillet 2020, et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation ni sollicité d’informations pour procéder aux règlements suite à la mise en demeure adressée le 30 juin 2021 et à l’ultime mise en demeure du 6 avril 2022 faisant état de la sanction de caducité du plan de réaménagement de plein droit et du service à contacter ; qu’ils ont reçu la convocation à l’audience des saisies immobilières et ne s’y sont pas présentés ; que les époux [K] ne sont pas de bonne foi ; que leur carence pendant plus de 18 mois (30 juin 2021 au 20 janvier 2023) a entraîné l’exigibilité des sommes ;
— que les époux [K] n’apportent au soutien de leur demande de vente amiable qu’un seul mandat de vente confié à un notaire le jour de leur appel ; qu’ils ne justifient d’aucune démarche actuelle et volontaire malgré le délai dont ils ont bénéficié depuis le 17 octobre 2019 ; qu’ils ont bénéficié d’un délai de plus de neuf mois pour procéder à une vente amiable ; que subsidiairement, la cour fixera le prix plancher à un montant qui ne saurait être inférieur au montant de la mise à prix (53 000 euros) ;
— que la mise à prix sollicitée à 100 000 euros apparaît clairement exagérée ; que les époux [K] produisent un avis de valeur unique du 14 février 2023 (185 000/190 000 euros) corroboré par aucun autre élément et le procès-verbal descriptif annexé au cahier des conditions de vente révèle la nécessité de travaux importants à réaliser ; que la mise à prix fixée à la somme de 53 000 euros est tout à fait satisfactoire au regard du bien saisi, de son attractivité, du marché économique et immobilier local actuel, et des conditions particulières dans lesquelles il est proposé à l’adjudication.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande incidente de vente amiable et de la contestation de la mise à prix
Il résulte de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En effet, les dispositions relatives aux demandes nouvelles en appel prévues par le code de procédure civile ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière régie exclusivement par l’article R. 311-5 code des procédures civiles d’exécution.
Pour autant, la règle de l’irrecevabilité des contestations formulées pour la première fois en appel ne s’applique que si le débiteur a été régulièrement assigné à l’audience d’orientation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [K], régulièrement convoqués à l’audience d’orientation par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés en première instance.
Or, ils soutiennent à hauteur de cour une demande incidente tendant à la vente amiable du bien saisi et font état d’une contestation du montant de la mise à prix.
Cependant, la demande incidente et la contestation présentées par les époux [K] ne portent pas sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à l’audience d’orientation.
De même, les époux [K] ne font état d’aucune circonstance postérieure à l’audience d’orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Aussi, la demande incidente et la contestation présentées par les époux [K] au soutien de leur appel doivent être déclarées irrecevables à hauteur de cour, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de poursuite de l’instance en saisie immobilière.
Sur les demandes accessoires
Les époux [K] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE la demande incidente et la contestation présentées par les époux [K] irrecevables,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de poursuite de l’instance en saisie immobilière,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [F] [X] épouse [K] in solidum aux dépens d’appel, et autorise Me Frédérique Morel, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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