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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 29 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
RG 25/00132
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLZ3
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 5]
C/
[T] [G]
LE PREFET DU VAR
[K] [G]
copie délivrée le 29.11.2025 à
— Ministère public
— M. [G] [T]
— Me BAILLET
— Mme [R] [G]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 28 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/1103.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, demeurant [Adresse 4]
INTIMES
Monsieur [T] [G]
né le 19 Octobre 1994 à [Localité 2] -MAROC-, demeurant [Adresse 3]
Représenté en première instance par Maître Julien BAILLET, avocat commis d’office
LE PREFET DU VAR
Madame [K] [G]
née en à , demeurant [Adresse 1]
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2025 à 11h45
Signée par Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de TOULON faisant droit à la demande de mainlevée de soins psychiatriques concernant M. [G] [T]
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2025 à 19 heures 40, par le procureur de la République près le Trubunal judiciaire de [Localité 5] et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d’appel en date du 28 novembre 2025 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :
— 19h40 au préfet
— 19h39 au directeur d’établissement
— 19h40 au requérant
— 19h40 à la personne qui fait l’objet de soins et à son avocat.
Vu l’absence d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L.3211-12-4 du code de la Santé Publique
Le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 28 novembre 2025 à 16h10 et l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé le 28 novembre à 19h40.
Formé dans le délai de 6h à compter de la notification de l’ordonnance, l’appel et la demande d’effet suspensif de l’appel sont recevables
A l’appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge du tribunal judiciaire de Toulon, le procureur fait valoir que le profil psychiatrique de l’intéressé ainsi que des troubles sont de nature à porter durablement atteinte à l’ordre public.
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations dans le délai qui leur était imparti.
Le certificat médical du 27 novembre 2025 met en exergue que [G] [T] présente un trouble psychotique chronique. Il en résulte que dans des situations de stress aigü ou de surcharge émotionnelle, il peut recourir à des mécanismes de défense d’allure psychotique, notamment l’émergence d’idées délirantes de nature persécutive.
Le caractère fluctuant de la pathologie de [G] [T] s’évince plus particulièrement d’un certificat médical du 1er novembre 2025 qui permet de relever un comportement revendicatif, menaçant, impulsif et imprévisible, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif étant très élevé. Il en va de même pour le certificat du 25 octobre 2025 qui évoque explicitement une dangerosité au sens psychiatrique du terme.
S’il est avéré que l’état de [G] [T] s’est amélioré, il y a, au regard des éléments rappelés ci-dessus, lieu de suspendre les effets de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M.[G] [T].
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevables l’appel formé par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Disons fondée sa demande de suspension des effets de l’ordonnance déférée,
Fixons au 1er décembre 2025 Heures à 15h, salle d’audience 6, l’examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s’ils demandent à être entendus.
Le greffier Le magistrat délégué
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