Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 22/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/641
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Novembre 2025
N° RG 22/01861 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 23 Juin 2022
Appelante
Société ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS KOREA LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 1] REPUBLIQUE DE COREE COREE DU S
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ARAMIS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. INDUSTRIE DES POUTRES SPHERIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats plaidants au barreau de DIJON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd, société de droit coréen, filiale d’une société américaine, fabrique des produits chimiques et matériaux destinés à la fabrication de dispositifs électroniques. Elle s’approvisionne auprès de la société Industrie des Poudres Sphériques en matériaux de soudure qu’elle intègre dans ses propres produits (pâtes de soudure, alliages de soudure, etc.). La société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd achète notamment de la poudre de soudure garantie sans plomb (Pb), dont la teneur en plomb ne doit pas dépasser un plafond maximum déterminé afin d’élaborer ses propres pâtes à soudure 'sans plomb'.
Elle a notamment pour client la société ITM Semiconductor Co Ltd, à laquelle elle vend de la pâte de soudure destiné à la fabrication de composants électroniques.
Le 29 avril 2020,la société ITM Semiconductor Co. Ltd a adressé à la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd une réclamation visant une teneur en plomb trop élevée dans une pâte de soudure 'sans plomb’ qui l’a contrainte à rappeler les produits fabriqués et livrés contenant cette pâte.
La société ITM Semiconductor Co. Ltd a assigné la société Alpha assembly solutions Korea Ltd, devant les juridictions coréennes le 30 juillet 2020 en réparation de ses préjudices . Un protocole transactionnel a été homologué le 6 avril 2021, prévoyant notamment le règlement par la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd de la somme de 1,5 milliards de Won sud-coréen, soit l’équivalent de 1 080 000 euros à la société ITM Semiconductor Co. Ltd.
La société Alpha Assembly Solutions Korea a sollicité en vain la garantie de la société Industrie des Poudres Sphériques.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2020, la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd a assigné la société Industrie des Poudres Sphériques devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de la voir condamner à la garantir des sommes dues à la société ITM et à lui payer le prix d’achat de la poudre de soudure outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— Jugé qu’il n’y a pas eu de négligences dans la conformité des lots livrés par la société Industrie des Poudres Sphériques ;
— Débouté la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd de sa demande de paiement au titre d’une indemnité de 1.110.000 euros par la société Industrie des poudres sphériques ;
— Débouté la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd de sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice à son image ;
— Condamné la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd à payer à la société Industrie des poudres sphériques la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
— Condamné la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
la pâte de soudure 'contaminée’ a été obtenue par transformation dans les ateliers de Alpha Assembly Solutions Korea,
cette dernière ne démontre pas que les lots et/ou sacs livrés par Industrie des Poudres Sphériques aient été trop dosés en plomb, aucune traçabilité n’existant entre ces lots et la pâte qu’elle a elle-même revendue pas plus qu’elle ne justifie d’une expertise contradictoire ;
le lot incriminé 0509 n’a jamais été utilisé ni facturé.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 octobre 2022, la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpha assembly solutions Korea Ltd sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Industrie des Poudres Sphériques à lui payer l’équivalent en euros de la somme de 1 500 000 000 Won sud-coréens au titre du remboursement de l’indemnité versée par la société Alpha Korea à la société ITM Smiconductor co. Ltd ;
— Condamner la société Industrie des Poudres Sphériques à lui payer l’équivalent en euros de la somme de 44.010 dollars américains au titre de la réduction du prix de vente du lot 19F0398 contaminé ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Industrie des Poudres Sphériques ;
— Condamner la société Industrie des Poudres Sphériques à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Alpha Assembly Solutions Korea fait valoir en substance que :
' le 19 février 2020 elle a utilisé la poudre de soudure du lot 19 F0398 fourni par la société Industrie des Poudres Sphériques, pour fabriquer sa pâte de soudure, par adjonction d’une crême de soudure ne contenant aucun métal et donc pas de plomb ;
' cette pâte de soudure a été vendue à ITM qui a constaté le 20 avril 2020 qu’elle présentait une teneur en plomb excédant la norme contractuellement fixée ce que des tests ont pu confirmer ;
' elle établit par la production du bon de travail, que la poudre de soudure utilisée pour réaliser la pâte litigieuse provient bien du lot 0398 ;
' parallèlement, elle a elle-même constaté que la poudre de soudure 'sans plomb’ contenue dans les sacs K074 et K075 provenant du lot 19 F0509 vendu par Industrie des Poudres Sphériques, contenait elle-même du plomb dans un pourcentage supérieure à la norme contractuellement fixée, ce qui permet de constater que les tests effectués au sein de la société Industrie des Poudres Sphériques avant emballage ne permettent pas de garantir l’absence de plomb après ensachage ;
' la société Industrie des Poudres Sphériques lors des échanges consacrés à la difficulté rencontrée avec ITM, a reconnu sa responsabilité , par la voix de M. [O] son préposé qui a confirmé que le même opérateur d’ensachage, était intervenu pour les lots 0509 et 0398, avait commis une erreur et avait du reste été licencié pour faute lourde ;
' la société Industrie des Poudres Sphériques a également reconnu sa responsabilité aux termes du rapport 8D qu’elle a établi et communiqué à Alpha Assembly Solutions Korea ;
' la société Industrie des Poudres Sphériques a donc livré un produit non conforme alors même que la teneur en plomb constitue un élément essentiel du contrat et elle doit l’indemniser de ses préjudices, dans les termes prévus par le manuel qualité édité par Alpha Assembly Solutions Korea et opposable à Industrie des Poudres Sphériques ;
' les propres conditions générales de vente de Industrie des Poudres Sphériques lui sont inopposables.
Par dernières écritures du 27 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Industrie des Poudres Sphériques demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd à payer à la société IPS la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd à lui payer une somme de 21.975,64 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance ;
A titre subsidiaire,
— Limiter sa condamnation au seul remplacement du lot n°19F0398 ;
— Débouter la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd de ses demandes, fins et prétentions pour le surplus ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Industrie des Poudres Sphériques fait notamment valoir que :
' la société Alpha Assembly Solutions Korea a commandé et a été livrée concomitamment de la poudre de soudure sans plomb (lot 19 F0398) et de la poudre de soudure contenant du plomb et rien ne permet de retenir que la poudre sans plomb provenant du lot 0398 est bien celle qui a été utilisée pour la réalisation de la pâte de soudure revendue ensuite à ITM qui a présenté une teneur en plomb excessive ;
' son analyse du lot 0398 avant envoi faisait apparaître sa conformité aux exigences contractuelles pour ce type de produit, il en est de même des analyses du reste du produit qui lui a été retourné par Alpha Assembly Solutions Korea qui pour sa part, ne produit aucun test concernant la poudre reçue, se contentant de tests réalisés sur la pâte de soudure ;
' le bon de travail versé aux débats est insuffisant à démontrer le lien entre la poudre 0398 et la pâte de soudure contaminée, ce bon étant surchargé et illisible ;
' elle n’a elle-même jamais reconnu avoir livré un produit non conforme, le mail de son collaborateur, par ailleurs dépourvu du pouvoir d’engager l’entreprise, portant sur le lot 0509 et non le lot 0398, et le rapport 8D ayant vocation à examiner l’ensemble des hypothèses envisageables suite à un incident pour envisager d’éventuelles actions, sans que les hypothèses retenues comme possibles valent reconnaissance ;
' le manuel qualité ne lui est pas opposable faute d’avoir été signé par une personne habilitée à engager la société ce que ne pouvait ignorer Alpha Assembly Solutions Korea ;
' ses propres conditions générales de vente prévoient une limitation de sa responsabilité au remplacement des marchandises défectueuses, sans autre indemnisation et elles sont connues de Alpha Assembly Solutions Korea depuis 2017 sans qu’elle ait jugé utile de formuler la moindre observation ;
' seul le dommage prévisible est indemnisable or elle ne connaît pas l’usage qui doit être fait de la poudre vendue et c’est la seule carence de Alpha Assembly Solutions Korea dans le contrôle de la poudre qui a donné lieu au préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 23 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le respect de l’obligation de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations, 'celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend'.
La notion de conformité ou non conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. (Civ. 3e, 10 oct. 2012, n° 10-28.309).
Les parties conviennent en l’espèce que, s’agissant du lot 19F0398 auquel est circonscrit le litige, le contrat porte sur de la poudre à soudure dont la teneur en plomb ne doit pas dépasser 0.050 wt%. (type de poudre référencée chez Industrie des Poudres Sphériques 139462 SAC 305 T5 Powder) et que la teneur en plomb constitue une caractéristique essentielle de la poudre ainsi achetée, cette teneur la différenciant au demeurant des autres poudres commandées par Alpha Assembly Solutions Korea.
Ainsi, pour respecter son obligation de délivrance conforme, le lot 0398 que la société Industrie des Poudres Sphériques doit fournir à sa cliente Alpha Assembly Solutions Korea, doit correspondre à une poudre de soudure dont la teneur en plomb n’excède pas la norme précisée ci-dessus.
La preuve de la non conformité incombe à l’acquéreur qui entend en tirer un droit à réparation.
La société Alpha Assembly Solutions Korea invoque à cet égard le rapport D8 établi par la société Industrie des Poudres Sphériques, la reconnaissance qu’aurait fait de la contamination le préposé de la société intimée, les diverses analyses pratiquées et le bon de travail établi par ses préposés lors de la fabrication de la pâte de soudure.
S’agissant des courriels échangés entre M. [O], préposé de la société Industrie des Poudres Sphériques et [I] [L], responsable qualité de Alpha Assembly Solutions Korea, il peut être constaté que M. [O] a indiqué en réunion le 10 avril 2020 que s’agissant du lot 0398, des vérifications plus approfondies devaient être réalisées. Ses commentaires, insérés en couleur dans l’e-mail envoyé par Alpha Assembly Solutions Korea, correspondent essentiellement au lot 0509, sacs K74 et K75, la seule précision apportée pour le lot 398 étant que l’opérateur qui a emballé les sacs K073 à K076 a aussi participé à l’emballage du lot 0398.
Il peut être constaté qu’au cours de la réunion du 10 avril 2020, M. [O] pour Industrie des Poudres Sphériques a suggéré que la société Alpha Assembly Solutions Korea vérifie chaque sac avant utilisation et force est de constater qu’il n’est produit aux débats aucun test effectué par Alpha Assembly Solutions Korea sur la poudre de soudure du lot 0398.
En tout état de cause, les courriels émanant de M. [O] ne comportent à aucun moment une reconnaissance de la société Industrie des Poudres Sphériques quant à la non conformité du produit livré sous le lot 0398.
S’agissant du rapport 8D établi par la société Industrie des Poudres Sphériques, il convient de rappeler qu’il s’agit de la mise en oeuvre d’une méthode dite de résolution de problèmes dont le principe est d’examiner l’ensemble des causes possibles du problème, de retenir celles qui sont les plus probables et de proposer s’il y a lieu des solutions correctives. Cette méthode, initiée dans les années 1980 au sein de la société Ford, est collaborative et s’appuie sur l’expérience des acteurs de l’entreprise amenés à réfléchir à l’ensemble des causes possibles d’un problème détecté ou signalé par un client. Les conclusions et propositions éventuelles qui en découlent visent à l’amélioration des process en oeuvre dans l’entreprise pour éviter la survenance d’un problème de même nature, mais ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité au sens juridique du terme, dans le cadre de la relation commerciale.
Il apparaît en tout état de cause à la lecture du rapport 8D qu’il ne fait état d’aucun constat par Industrie des Poudres Sphériques elle-même de la non conformité de ses produits mais, conformément à la pratique en cours dans l’industrie, constate que son client Alpha Assembly Solutions Korea a signalé une non conformité, ce qui constitue une difficulté que la non conformité soit avérée ou non, et c’est sur cette base que la réflexion est menée et amène à formuler l’hypothèse de la contamination de la poudre sans plomb par une autre poudre contenant du plomb et en attente de conditionnement.
Le rapport 8D, qui ne distingue au demeurant pas de manière claire la situation du lot 0509 et celle du lot 0398, ne saurait valoir reconnaissance d’un manquement aux obligations contractuelles. Il sera observé par ailleurs qu’alors que la société Alpha Assembly Solutions Korea a elle-même réalisé une analyse 8D comme le fait apparaître le courriel de M. [L] en date du 30 avril 2020 à 6h56 (pièce appelante 26), elle ne la verse nullement aux débats ce qui permettrait pourtant de constater le sens d’un tel rapport.
Enfin, le fait que le salarié ayant procédé à l’empaquetage des sacs K074 et K075, et ayant participé à l’empaquetage du lot 0398, ait été licencié, ne permet pas de retenir que la société Industrie des Poudres Sphériques l’a reconnu fautif dans le cas du lot 0398 et admettrait donc corrélativement sa propre responsabilité en la matière, la seule contamination des sacs K074 et K075 constituant une faute pouvant fonder la décision.
— S’agissant des analyses pratiquées, il peut en premier lieu être relevé que les analyses réalisées au sein de la société Industrie des Poudres Sphériques sur les lots 0509 et 0398, avant leur empaquetage mais aussi après dénonciation par Alpha Assembly Solutions Korea, après récupération, font apparaître que la teneur en plomb de ces lots, lors de ces tests (18 septembre 2019 et 14 avril 2020 pour le lot 398 – 28 novembre 2009 et 17 avril 2020 pour le lot 509) est en deçà de 0.05wt% et donc conforme aux exigences contractuelles. La société Alpha Assembly Solutions Korea n’a fait analyser que la poudre de soudure du lot 509 contenue dans le sac K74 dont la société Industrie des Poudres Sphériques n’a pas contesté le résultat mais, alors qu’elle était en possession de poudre du lot 0398, tant avant confection de sa pâte de soudure, qu’après signalement d’une difficulté par ITM, elle ne justifie d’aucune analyse de cette poudre qui permettrait de constater que sa teneur en plomb excédait les normes contractuellement fixées. Cette carence ne manque pas de surprendre compte tenu à la fois de ce que la société Alpha Assembly Solutions Korea a procédé différemment pour le lot 0509 et à été invitée à procéder à de telles analyses pour le lot 398 tant lors de la réunion avec M. [O] que par le courrier du 27 mai 2020 qui constitue sa pièce 25.
Seule la pâte de soudure vendue à ITM a fait l’objet d’analyses du taux de plomb qui ont révélé la présence de plomb dans des quantités excédant les attentes contractuelles. Ce résultat d’analyse n’est pas en tant que tel contesté mais son lien avec la poudre de soudure vendue par Industrie des Poudres Sphériques dans le lot 0398 est mise en doute.
Pour justifier de ce que la poudre à soudure serait à l’origine de la contamination de la pâte de soudure vendue à ITM (lot 220322), la société Alpha Assembly Solutions Korea produit aux débats une seule et unique pièce, versée en copie quand bien même l’original a été sollicité par Industrie des Poudres Sphériques, dénommée 'Alpha Korea Work order'. Ce document porte mention de ce qu’il est relatif à la production du lot 00220322 à la date du 19 février 2020. Ces mentions sont portées en haut à droite et, pour le numéro de lot en haut à gauche également, par ordinateur et en alphabet romain pour ce qui est des lettres. Sont également portées à l’ordinateur les mentions relatives à la référence des produits utilisés (147816 et 139462) mais aussi le poids de chacun de ces deux composants, qui ne peut être connu compte tenu de sa précision, qu’en cours d’opération, de même que sont remplies par ordinateur les mentions relatives à la durée des étapes de fabrication aux droits des idéogrammes évoquant ces étapes. Il est dès lors surprenant que le numéro de lot des deux composants soient portés sur ce document de manière manuscrite. Il est également notable que le nom du produit n°2, qui correspond à la référence 139462 (laquelle est effectivement chez Industrie des Poudres Sphériques celle de la poudre sans plomb T05) est parfaitement illisible et ne peut être extrapolé. A cet égard, le traducteur sollicité par Alpha Assembly Solutions Korea qui a pu reproduire le nom du composant n°1 (WSP160-M3), s’est contenté pour le nom du second produit de noter 'mention manuscrite'. S’agissant du numéro de lot des composants, le même traducteur lit et reproduit la mention 1PF03P8, dont Alpha Assembly Solutions Korea expose qu’elle doit se lire comme correspondant à 19F0398, le 9 étant inversé et semblant être un P. Il apparaît cependant qu’outre qu’il s’agit là d’une simple affirmation et qu’il n’est versé aucune autre pièce permettant de constater une telle habitude chez les coréens ou chez le préposé qui a rempli le document, que sur la ligne immédiatement au dessus, s’agissant du numéro de lot de l’item 1, il est noté sans difficulté ni inversion 91202611, comme l’a d’ailleurs repris le traducteur. Ce bon de travail comporte enfin à la rubrique 'Customer’ une indication peu lisible, que le traducteur reporte en notant 'mention manuscrite’ alors que le client final est sensé être la société ITM ce qui se lit et s’écrit aisément.
Il peut être encore constaté que la société Alpha Assembly Solutions Korea ne produit aux débats aucun autre bon de travail qui permettrait de constater que le remplissage de ce document est toujours le même et lèverait au moins pour partie les incompréhensions précitées.
Ainsi, ce document surchargé, pour partie illisible et incohérent, outre qu’il émane de la société appelante elle-même, ne saurait établir la preuve que la poudre de soudure provenant du lot 0398 a bien été utilisée pour la confection de la pâte de soudure vendue à la société ITM sous le numéro de lot 220322.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Alpha Assembly Solutions Korea échoue à démontrer les manquements de la société Industrie des Poudres Sphériques à ses obligations contractuelles et le premier juge l’a à juste raison déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles justement évalués.
La société Alpha Assembly Solutions Korea qui succombe en son appel supportera les dépens et elle versera à la société Industrie des Poudres Sphériques la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure exposées à hauteur de cour. La demande de la société Alpha Assembly Solutions Korea sur ce même fondement sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd aux dépens d’appel,
Condamne la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd à payer à la société Industrie des Poudres Sphériques SAS, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Alpha Assembly Solutions Korea Ltd au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 18 novembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
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