Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 22/07196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 29 juin 2022, N° F20/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07196 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES – RG n° F20/00646
APPELANT
Monsieur [G] [W]-[J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEE
ASSOCIATION [5] ([5]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2017, l’Association [5] (ci-après l’association) a embauché M [G] [W] [J] en qualité d'« éducateur sportif », « jusqu’à l’échéance du terme en juillet 2018 », moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 867,52 euros (coefficient plein temps 459 points), pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures « soit 36 heures de temps aménagé ». Il est précisé qu’il effectuera un travail de nuit, un travail de jour et qu’il participera aux réunions institutionnelles et que l’ancienneté retenue à la date de l’engagement est de deux ans et deux mois.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été passé entre les parties le 31 août 2018 à compter de cette date et « jusqu’à l’échéance du terme en juillet 2019 ».
Un autre contrat de travail à durée déterminée a été passé entre les parties le 3 septembre 2019 à compter de cette date et « jusqu’à l’échéance du terme en juillet 2020 ».
Il est constant que la relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties à compter du 1er juillet 2020 par contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle état soumise à la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées – handicapées en date du 15 mars 1966 et l’association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 26 mai 2021.
Contestant l’exécution de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M [W] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 2 novembre 2020.
Par jugement du 29 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— dit n’y avoir pas lieu à requalifier les trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— dit qu’il convenait de fixer l’ancienneté du salarié au sein de l’association au 3 septembre 2019 ;
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que chacune des parties conserverait à sa charge les frais et éventuels dépens de la présenté instance.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M [W] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M [W] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— constater qu’il occupait durablement un emploi lié à l’activité normale de l’employeur en suite de la succession des trois contrats à durée déterminée avant la régularisation du contrat à durée indéterminée du salarié ;
— requalifier les trois contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 ;
— dire et juger que son ancienneté doit être reprise au 1° septembre 2017 ;
— condamner l’association au paiement de la somme de 2 192,31 euros au titre de cette requalification des trois contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— constater que l’association a versé sur la fiche de paie de mars 2021 la somme de 2 797,80 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur de 7% sur la période de septembre 2017 à janvier 2021 ;
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
* 13 675,40 euros brut à titre de rappel de salaire des heures de travail de nuit ;
* 1 191,61 euros brut à titre de rappel de salaire d’indemnité de sujétions de sept points ;
* 1 056,24 euros brut à titre rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie ;
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail ;
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail et la durée ininterrompue de repos et l’aménagement et de l’organisation du temps de travail,
— ordonner la condamnation aux intérêts de retard à compter de la saisine prud’homale ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de la demande en requalification des deux contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 26 juillet au 30 août 2018 puis du 20 juillet au 2 septembre 2019 ;
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de la demande en requalification des deux contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 26 juillet au 30 août 2018 puis du 20 juillet au 2 septembre 2019 ;
en conséquence,
— juger M. [W] [J] irrecevable en sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ses contrats de travail à durée déterminée ;
— débouter M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIVATION
Les parties ne contestent pas qu’en fait, M. [W] [J] exerçait des fonctions de moniteur éducateur bien que son contrat mentionnât des fonctions d’éducateur sportif.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sur le paiement de la somme de 2 192,31 euros à ce titre
* sur la recevabilité de la demande au regard de l’article 70 du code de procédure civile
Suivant l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
L’association considère que la demande additionnelle présentée en première instance par le salarié – à savoir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée aux fins de voir fixer la date d’ancienneté au 1er septembre 2017 ' n’est pas recevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle par application de l’article 70 du code de procédure civile.
Le salarié ne présente pas d’observations sur l’irrecevabilité soulevée par l’employeur.
En l’espèce, le salarié avait initialement demandé la fixation de sa date d’ancienneté au 1er septembre 2017 au vu de ses contrats à durée déterminée puis a sollicité la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ce qui, en cas de succès de sa prétention, aurait pour effet de fixer sa date d’ancienneté au 1er septembre 2017. Dès lors, la demande de requalification se rattache par un lien suffisant à la demande initiale de voir fixer l’ancienneté du salarié au 1er septembre 2017.
Par conséquent, la demande de requalification est recevable en application de l’article 70 du code de procédure civile. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le fond
M. [W] [J] demande la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que l’association pourvoyait durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et non à un surcroît d’activité. Il souligne également que la durée totale des trois contrats à durée déterminée excède 18 mois et que le délai de carence entre les contrats n’a pas été respecté.
Ce à quoi l’association réplique qu’il n’y a jamais de renouvellement des contrats à durée déterminée et que chaque contrat a eu une durée inférieure à 18 mois ; qu’au terme du troisième, la relation de travail est devenue à durée indéterminée alors qu’auparavant, M. [W] [J] avait toujours refusé de signer un contrat de travail à durée indéterminée ' allégation contestée par le salarié.
Suivant l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, il appartient à l’association de démontrer le surcroît de travail invoqué comme motif de recours aux contrats à durée déterminée.
Or, elle est défaillante à rapporter cette preuve de sorte que la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.
Corollairement, l’association sera condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 2 192,31 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L. 1245-2 du code du travail qui prévoit que le salarié est fondé à obtenir une telle indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur la date d’ancienneté
La date d’ancienneté du salarié est corollairement fixée au 1er septembre 2017.
* sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du salarié
M. [W] [J] soutient que la fixation de sa date d’ancienneté au 1er septembre 2017 a une incidence sur le montant de son salaire de base et son indemnité de sujétion ainsi que sur le maintien de son salaire pendant un arrêt maladie. A cet égard, il se réfère à l’article 4 de son contrat de travail qui stipule qu’après un an d’ancienneté, le salarié bénéficie du maintien de salaire sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier des prestations journalières de sécurité sociale et fait valoir qu’ayant été placé en arrêt maladie du 9 juillet au 30 août 2020, il a perçu la somme de 1 763,31 euros au titre des indemnités journalières et n’a été réglé par l’employeur que de la somme de 426,46 euros brut soit 352,21 euros net pour la période du 1er au 8 juillet 2020. Il réclame donc un complément correspondant à la période du 9 juillet au 30 août.
L’association ne présente aucune observation sur cette demande même à titre subsidiaire.
Eu égard aux stipulations contractuelles prévoyant qu’en cas d’arrêt de travail, après un an, le salaire est maintenu « sous réserve de bénéficier des prestations journalières de sécurité sociale ».
En l’espèce, M. [W] [J] n’ayant bénéficié du maintien de son salaire que pour la période du 1er au 8 juillet 2020 alors qu’il a présenté un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2020, est fondé à obtenir la somme de 1 056,24 euros brut. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel d’indemnité de sujétion de 7 points
M. [W] [J] revendique la qualité de travailleur de nuit au sens de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et de l’article 2 de l’accord n°2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit et soutient qu’il occupe un poste de surveillant de nuit tel que défini par l’article 9 de l’annexe n°5 (dispositions particulières au personnel des services généraux) de la convention collective. A cet égard, il fait valoir qu’il assurait des fonctions de nuit dans un établissement qui n’avait pas de veilleur de nuit et reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé l’indemnité de sujétion spéciale pour les surveillants de nuit au cours de la période allant du 1er septembre 2017 au dernier jour travaillé.
Ce à quoi l’association réplique que M. [W] [J] était éducateur sportif et non surveillant de nuit au sens de l’article 9 de l’annexe n°5 de la convention collective et de l’avenant n°284 à la convention collective en date du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié qui prévoit la sujétion spéciale pour les surveillants de nuit qui sont titulaires d’une formation spécialisée d’une durée minimale de 175 heures ' formation dont M. [W] [J] n’est pas titulaire. L’association réplique également que M. [W] [J] n’était pas en contact permanent avec les mineurs hébergés ; qu’il n’avait pas de surveillance à exercer de manière permanente, de rondes à effectuer et bénéficiait d’une chambre de veille dans laquelle il pouvait dormir ; qu’il n’était actionné qu’en cas de problème durant la nuit, de manière ponctuelle et limitée, afin de maintenir une continuité éducative. L’association réplique encore que la présence d’un surveillant de nuit n’était ni nécessaire ni légalement requise, eu égard au profil des mineurs hébergés. Elle fait valoir que les fiches horaires de M. [W] [J] témoignent de l’absence de veille permanente la nuit, de même que les fiches établies par le salarié.
L’association soutient que M. [P] ne relève pas des dispositions applicables au personnel des services généraux et qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 2 de l’accord n°2002-01 du 17 avril 2002 définissant le travailleur de nuit.
L’association rappelle qu’en tout état de cause, il appartient au salarié de démontrer qu’il aurait rempli les fonctions d’un surveillant de nuit.
Aux termes de l’article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Suivant l’article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
L’article 2 de l’accord n°2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dispose qu’est travailleur de nuit tout travailleur qui :
— soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1er ci-dessus ;
— soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail sur une période de 1 mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1er ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes : personnels soignants, personnels éducatifs, d’animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l’accord de branche. A défaut d’accord collectif, l’organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
Aux termes de l’article 9 de l’annexe 5 (dispositions particulières aux personnels des services généraux) de la convention collective, les définitions conventionnelles d’emploi sont modifiées comme suit :
— veilleur de nuit : chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;
— surveillant de nuit : chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement.
Il résulte de l’avenant n°284 à la convention collective en date du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié que :
— suivant l’article 2, dans un établissement avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d’établissement ;
— suivant l’article 3, le surveillant de nuit qualifié étant de par ses fonctions appelé à avoir des contacts permanents avec les enfants ou les adultes hébergés, bénéficie d’une indemnité mensuelle de sujétions spéciales de 7 points.
Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l’article 3 a de l’annexe 5.
En l’espèce, il appartient à M. [W] [J] qui revendique la qualité de surveillant de nuit au sens de l’annexe 5 précitée alors qu’il a été embauché en qualité d’éducateur sportif de démontrer qu’il a exercé des fonctions de surveillant de nuit et non les fonctions du personnel éducatif en internat appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de la surveillance nocturne (service qui s’étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures) suivant l’article 11 de l’annexe 3 concernant le personnel éducatif, pédagogique et social ; qu’ainsi, il effectuait des rondes régulières de surveillance tout au long de la nuit et non des interventions ponctuelles et limitées en fonction des besoins des mineurs.
Or, M. [W] [J] ne démontre pas qu’il effectuait un temps de travail effectif en dehors des interventions ponctuelles et limitées effectuées au cours de la nuit et mentionnées sur les fiches horaires qu’il a signées. En effet, ces interventions, de par leur nombre et leur fréquence au cours de la nuit, lui permettaient de vaquer à des occupations personnelles en chambre de veille. M. [W] [J] ne rapporte donc pas la preuve qu’il remplissait des fonctions de surveillant de nuit ne lui permettant pas de bénéficier de sa chambre de veille – dont il ne conteste pas l’existence – et qu’il accomplissait un temps de travail effectif continu en effectuant des rondes régulières ne lui permettant pas de vaquer à des occupations personnelles.
Partant, M. [W] [J] sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de sujétion spéciale et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire des heures de travail de nuit au titre du forfait de nuit
M. [W] [J] conteste le forfait de nuit qui lui est appliqué et qui revient à lui payer 36 heures pour 42 heures effectuées sur place. Il fait valoir qu’il n’a jamais dormi pendant ses nuits de garde et qu’il devait rester éveillé, sans pouvoir bénéficier d’une nuit couchée car il était seul sur place en l’absence de surveillant de nuit. Il fait encore valoir qu’il effectuait un temps de travail effectif toute la nuit et effectuait des rondes régulières, en dépit de la chambre de veille mis à la disposition de l’éducateur d’astreinte. Il fait enfin valoir que :
— ce forfait n’était pas appliqué aux intérimaires ni aux autres éducateurs moniteurs qui ont ponctuellement assuré des heures de nuit et évoquant, à ce propos, une discrimination salariale.
Ce à quoi l’association réplique que l’article R. 314-202 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les heures passées en chambre de veille sont rémunérées selon un régime d’équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif en vertu duquel la durée de travail hebdomadaire de M. [W] [J] a été calculée et fixée à 36 heures. Elle réplique également que le salarié ne démontre pas qu’une surveillance permanente lui avait été imposée le conduisant à assumer des fonctions de surveillant de nuit. Elle réplique encore qu’il n’y a pas de comparaison possible entre M. [W] [J] et M. [N] amené à remplacer des aides médicopsychologiques et des aides-soignants et Mme [Y] qui l’a remplacé à la dernière minute. L’association conteste toute discrimination.
L’article R. 314-201 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d’infirmiers ou d’aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l’établissement la responsabilité d’une surveillance nocturne.
L’article R. 314-202 du même code précise que, pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l’article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
Suivant l’article R. 314-203 de ce code, la période de présence en chambre de veille s’étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu’ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Enfin, l’article R. 314-203-1 du code de l’action sociale et des familles précise que le recours au régime d’équivalence prévu à l’article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l’appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d’équivalence de l’article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
En l’espèce, M. [W] [J] ne démontre pas qu’il effectuait un temps de travail effectif en dehors des interventions ponctuelles et limitées effectuées au cours de la nuit et mentionnées sur les fiches horaires qu’il a signées. En effet, ces interventions, de par leur nombre et leur fréquence au cours de la nuit, lui permettaient de vaquer à des occupations personnelles en chambre de veille de sorte qu’il relève du régime d’équivalence.
De plus, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Or, M. [W] [J] ne présente pas de tels éléments de fait concernant les personnes amenées à le remplacer en son absence à savoir qu’elles étaient payées pour l’intégralité des heures passées sur place qu’il s’agisse d’autres salariés de l’association ou d’intérimaires. A cet égard, il ne produit pas les bulletins de salaire de M. [R] [I], intérimaire, ni ceux des deux autres salariés de l’association auxquels il se compare, à savoir Mme [Y] et M. [N].
Par conséquent, M. [W] [J] qui ne sollicite pas par ailleurs de rappel de salaire dans le cadre de l’application de ce régime d’équivalence, sera débouté de sa demande de rappel de salaire. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne de travail
M. [W] [J] soutient que l’employeur n’a pas respecté la durée quotidienne de travail ni la durée d’interruption entre deux journées de travail. Il fait valoir qu’il travaillait sans interruption 13 heures entre le lundi 21 heures et le mardi 10 heures, le mardi 20h30 et le mercredi 10 heures ainsi que du jeudi 21 heures au vendredi 12h30 et qu’entre le mardi matin et le mardi soir, il ne s’écoulait que 10h30 avant sa reprise de poste. Il fait également valoir qu’en cours de procédure, à compter de mars 2021, il a reçu des nouveaux plannings qui ne respectaient toujours pas l’amplitude journalière maximale de travail.
Il fait également valoir qu’il devait assister aux réunions institutionnelles d’abord tous les mois puis une fois par trimestre le vendredi de 13h30 à 16h30 sans repos compensateur ni paiement d’heures supplémentaires.
Ce à quoi l’association réplique que M. [W] [J] effectuait un total de 42 heures par semaine (soit moins de 48 heures) et qu’en application de l’article 11 de l’annexe 3 applicable au personnel éducatif, en tenant compte des heures de lever et de coucher des mineurs, le service de M. [W] [J] n’a jamais excédé 12 heures consécutives.
En l’espèce, M. [W] [J] qui n’a pas la charge de rapporter la preuve que la durée quotidienne maximale de travail et le temps de repos quotidien n’ont pas été respectés produit néanmoins des plannings qui ne sont pas contestés et qui révèlent que trois fois dans la semaine, il accomplissait 13 heures de travail sans interruption.
L’association est défaillante à rapporter la preuve du respect de la durée quotidienne maximale de travail et le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ou à justifier des conditions autorisant une dérogation.
Partant, elle sera condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par le salarié. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et à raison de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail
M. [W] [J] soutient qu’avant l’engagement de la procédure prud’homale, la pause de 20 minutes toutes les six heures n’était pas planifiée et qu’il ne pouvait pas sortir de l’établissement pour la prendre.
M. [W] [J] reproche à l’employeur d’avoir considéré qu’il restait redevable des heures de travail non effectuées la veille d’un jour férié et au cours de la nuit et conteste que cette décision de l’employeur relève de son pouvoir de direction.
Ce à quoi l’association réplique qu’il appartient à M. [W] [J] de rapporter la preuve de ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas pu prendre ses temps de pause. Elle réplique également que la règle d’un temps de pause de 20 minutes après six heures de travail est respectée et que le salarié dispose d’une fiche horaire sur laquelle il doit mentionner les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu prendre ses pauses. L’association réplique encore que, s’agissant de M. [W] [J], la plage horaire entre 1 heure et 6 heures du matin correspond à un temps de présence de nuit en chambre de veille qui lui permet de vaquer à ses occupations personnelles sans quitter l’établissement de sorte qu’il n’est pas en situation de travail effectif ; que seules les interventions signalées entre 1 heures et 6 heures du matin sont considérées comme un temps de travail effectif ; qu’en dehors de ces interventions ponctuelles, M. [P] pouvait prendre ses pauses.
Suivant l’article R. 314-203-2 du code de l’action sociale et des familles, aucun salarié auquel est appliqué le régime d’équivalence prévu par l’article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
La charge de la preuve du respect de ce temps de pause appartient à l’employeur.
Or, en l’espèce, l’association ne rapporte pas la preuve que M. [W] [J] a pu effectivement prendre les pauses auxquelles il avait droit.
De plus, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce ne sont pas seulement les heures normalement effectuées la veille d’un jour férié qui étaient reportées mais également des heures pendant le jour férié dès lors que la vacation commençait la veille de ce jour férié. A cet égard, il résulte d’un compte rendu de réunion du 12 octobre 2020 que :
— « Information de la direction sur les plannings hebdomadaires lorsqu’il y a un jour férié. Les heures non effectuées le 10/11 avec le férié le lendemain sont à récupérer par les professionnels concernés. Elles seront à effectuer à une date ultérieure, après concertation entre le professionnel et le chef de service, selon les besoins du service,
Ces heures seront considérées comme des heures déplacées et non comme des heures supplémentaires. En conséquence, elles n’ouvrent droit ni à paiement majoré, ni à repos compensateur » ;
— « Pour les Educateurs de nuit : il faudra comptabiliser les heures non effectuées le 10/11 avant minuit. Pour ceux dont la vacation de nuit débute sur le jour férié, la vacation complète jusqu’au jeudi matin est pris en charge sur le férié. »
M. [W] [J] avait des vacations qui commençaient le soir à 21 heures jusqu’à 1 heure du matin puis de 1 heure à 6 heures du matin. Dans ce cas, l’association ne démontre pas qu’elle ne reportait que les heures de la veille du jour férié (de 21 heures à minuit) et non la totalité des heures de la première vacation (de 21 heures à 1 heure du matin).
Or, il est interdit de récupérer les heures de travail perdues à raison du chômage d’un jour férié.
Partant, elle sera condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par le salarié. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
L’association sera également condamnée à payer à M. [W] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 2 000 euros en appel, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté M. [W] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, l’association sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf sur l’indemnité de sujétion spéciale pour surveillant de nuit, le rappel de salaire des heures de travail de nuit et la demande de l’employeur au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 ;
Fixe la date d’ancienneté de M. [G] [W] [J] au 1er septembre 2017 ;
Condamne l’Association [5] à payer à M. [G] [W] [J] les sommes suivantes :
* 2 192,31 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 1 056,24 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne de travail ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et à raison de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail en présence d’un jour férié ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne l’Association [5] à payer à M. [G] [W] [J] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* 1 500 euros au titre de la première instance ;
* 2 000 euros en appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Association [5] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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