Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 mai 2025, n° 23/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/234
Rôle N° RG 23/05205 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDDR
[K] [E]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05047
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Frédéric GASCARD, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Juliette RIBEIRO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DU VAR venant aux droits de la CPAM DES ALPES MARITIMES,
Signification de DA en date du 09/06/2023 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 07/07/2023, à personne habilitée.
Signficiation de conclusions avec assignations le 11/10/2023 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2011, Monsieur [K] [E], qui conduisait un scooter 125cm3, a été victime d’un accident de trajet impliquant le véhicule de Monsieur [M] [R], assuré auprès de Gan Assurances.
Monsieur [K] [E] a été transporté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] où il a été constaté :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
— un traumatisme du genou gauche caractérisé par une hydarthrose, un léger tiroir antérieur et un 'dème douloureux sus patellaire.
— un traumatisme du genou droit avec dermabrasions.
Le diagnostic d’entorse du ligament croisé antérieur a été évoqué en l’absence de toute lésion osseuse retrouvée sur les radiographies.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2011, le docteur [C] a été désigné par le tribunal de grande instance de Grasse et une provision de 1 000 euros a été alloué à Monsieur [K] [E].
Le docteur [C] a déposé un rapport aux termes duquel il concluait à l’absence de consolidation.
Le Docteur [C] a été à nouveau désigné par ordonnance du 10 septembre 2014 aux fins de fixation du préjudice définitif de Monsieur [K] [E].
L’expert a déposé son rapport en date du 20 novembre 2014 concluant à:
— Consolidation au 3 février 2014.
— Frais divers : frais d’assistance à expertise.
— Assistance temporaire par tierce personne : 2h30 par jour.
— Perte de gains professionnels actuels à justifier.
— Dépenses de santé futures : 2 séances de rééducation par semaine pendant deux ans, soins antalgiques quotidiens et psychotropes pendant deux ans.
— Frais de logement adapté : barre d’appui et de redressement dans les WC et salle de bains, tabouret et tapis antidérapant.
— Frais de véhicule adapté.
— Assistance permanente au titre de la tierce personne: 1h30 par jour.
— Perte de gains professionnels futurs à justifier.
— Incidence professionnelle : impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure à l’accident, reclassement professionnel.
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT): 10 jours.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe I entre 10 et 20% du 26 janvier au 14 mai 2011 et en classe II entre 20 et 30% du 20 mai 2011 au 20 janvier 2013 et du 26 janvier 2013 au 3 février 2014.
— Souffrances endurées: 4/7.
— Préjudice esthétique : absent
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 25%.
— Préjudice d’agrément pour les activités sportives.
— Préjudice esthétique permanent (PEP) 2,5/7.
— Préjudice sexuel et d’établissement : absent.
Sur les bases du rapport, un accord transactionnel a été régularisé entre les parties donnant lieu au versement d’une indemnité de 384 150,00 euros, provisions précédemment versées à hauteur de 10 000,00 euros déduites.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert aux fins de déterminer l’existence d’une aggravation et évaluer les préjudices.
Aux termes de son rapport du 3 décembre 2020, le Docteur [Y] a retenu l’existence d’une aggravation à compter du 7 juillet 2014 avec une consolidation au 31 mars 2016.
Le rapport indique :
Il y a lieu de retenir comme conséquences en aggravation en relation directe et certaine avec les faits traumatiques dont a été victime Monsieur [K] [E] le 26 janvier 2011:
— Aggravation à compter du 07/07/2014 (expertise du Docteur [V]).
— Consolidation acquise le 31/03/2016 (trente et un mars deux mille seize).
— Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
* Dépenses de santé actuelles : celles non prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
— Frais divers : les honoraires d’assistance à expertise.
— Perte de gains professionnels actuels: pas de nouvelle perte de gains professionnels.
— Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
*Assistance par tierce personne: 1 h 30 par jour à raison de trois jours par semaine.
— Perte de gains professionnels futurs : à documenter.
— Incidence professionnelle: inapte aux postes à sollicitation psychique, les postes à concentration intellectuelle ainsi que les postes mettant en jeu les membres inférieurs.
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
— Nouveau déficit fonctionnel temporaire: gêne temporaire partielle à 10 % imputable à l’aggravation jusqu’à la consolidation.
— Nouvelles souffrances endurées: 2.5/7.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents aprés consolidation :
— Nouveau déficit fonctionnel permanent : 6 % (six pour cent).
Monsieur [K] [E] a saisi dans les suites de ce rapport le Tribunal en référé aux fins de versement d’une nouvelle provision.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le Tribunal a ordonné le versement d’une provision de 30 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices en lien avec l’aggravation présentée.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Condamné Gan Assurances au paiement à Monsieur [K] [E] de la somme de 134.531,32 euros, provision de 30 000 euros déduite, en réparation du préjudice né de l’aggravation de son état en lien avec l’accident dont il a été victime le 26 janvier 2011;
— Assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Fixer la créance de la CPAM du Var Agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 1 426,23 euros ;
— Condamné Gan Assurances à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Tribunal a évalué les préjudices en lien avec l’aggravation séquellaire présentée par Monsieur [K] [E] comme suit :
Dépenses actuelles de santé : 1 426,23 euros revenant à la CPAM
Frais divers dont assistance par tierce personne : 131 516,32 euros
Rejet des pertes de gains professionnels futurs
Incidence professionnelle 10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 1 585 euros
Souffrances endurées : 4 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 17 430 euros
Par déclaration en date du 11 avril 2023, Monsieur [K] [E] a interjeté appel de ce jugement, soutenant que ce dernier ne répare pas intégralement son préjudice en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et évalué l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros.
La Société Gan Assurance a formé appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a porté l’indemnisation totale à laquelle elle a été condamnée au profit de Monsieur [K] [E] à la somme de 165 957,55 euros, rejetant ainsi la demande d’expertise et évaluer l’assistance par tierce personne à la somme de 127 876,32 euros.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [E] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l’appel et le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné la compagnie Gan Assurances à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 134.531,32 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 30.000 euros, d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Rejeté les autres demandes de Monsieur [K] [E].
Statuant de nouveau ;
— Débouter la compagnie d’assurance GAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 702 470,89' selon détail suivant :
dépenses de santé actuelles 0 euros
Frais divers assistance a expertise 3 640 euros
Assistance tierce personne 1h30 3j/semaine 127 876,32 euros
(52sem x 3] x 1,5h x 18'/h x 34,481)
PGPF passée (5 ans x 1448' x 80%) 57 792 euros
PGPF future (14448 x 34,481x 80%) 398 660,77 euros
IP inapte aux postes à sollicitation psychiques 95 000 euros
à concentration intellectuelle + membres inferieurs
DFT 10% du 7 juillet 2014 au 31 mars 2016 1 712 euros
634j x27' x 10%
SE 2,5/7 4 000 euros
DFP 6% d’aggravation total 31% 6 x 2905' 17 430 euros
Total 702 470,89 euros
— Dire et juger que la provision de 30.000' viendra en déduction de cette somme ;
— Condamner la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] à payer à Monsieur [K] [E] au paiement d’un somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Gan Assurances demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et fondé Gan Assurances en son appel incident
Y faisant droit
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 7 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et condamné Gan Assurances à la somme de 164.531,32 euros en évaluant le préjudice d’assistance par tierce personne à la somme de 127 876,32 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Ordonner une nouvelle expertise aux fins de détermination du préjudice ;
— Désigner tel chirurgien orthopédiste qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
Convoquer la victime du dommage corporel, victime d’un accident survenu le 26 janvier
2011, consolidé le 3 février 2014, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs
conseils;
Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours du RSI ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Examiner la victime ;
Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’évènement dommageable, leur
évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation ; dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident survenu le 26 janvier 2011 et dans l’affirmative, dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé ; Distinguer le préjudice en lien avec l’aggravation de celui en lien avec l’accident survenu en Tunisie le 29 juin 2019 ou toute pathologie intercurrente;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ;
Adresser un pré-rapport aux parties lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines pour adresser leurs observations à l’expert.
Après avoir répondu aux parties, l’expert adressera un exemplaire à chacune des parties ainsi qu’à la Cour.
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [K] [E] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne,
subsidiairement, limiter l’indemnité allouée à ce titre à la somme de 6 552,00 euros, et, à titre infiniment subsidiaire à celle de 100 494,57 euros ;
— Limiter l’indemnisation globale du préjudice subi par Monsieur [K] [E] en lien avec l’aggravation de son état consécutivement à l’accident du 26 janvier 2011 à la somme de 38 081,23 euros, plus subsidiairement à celle de 44 633,23 euros et à titre infiniment subsidiaire à celle de 138 575,80 euros.
— Statuer en deniers ou quittance et ordonner le cas échéant restitution du trop versé par le Gan Assurances à ce dernier.
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer Monsieur [K] [E] mal fondé en son appel, le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de nouvelle expertise
La société Gan Assurances fait valoir que Monsieur [K] [E] a eu un accident de la circulation en 2019 en Tunisie qui n’a été documenté par aucune pièce médicale et qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si cet accident peut avoir une incidence sur l’état séquellaire de la victime.
Elle indique qu’il est fait mention de cet accident dans le rapport d’expertise du docteur [Y] mais aussi dans celui du docteur [U], sapiteur, de sorte que Monsieur [K] [E] ne peut valablement en contester la réalité.
La société Gan Assurances indique qu’il ne s’agit pas d’une demande de contre-expertise mais d’une demande de nouvelle expertise et qu’en raison d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, les contestations des rapports d’expertises et demande de nouvelle expertise ne relèvent pas du juge des référés.
Monsieur [K] [E] demande à voir rejeter la demande de nouvelle expertise sollicitée par la compagnie d’assurance. Il explique que l’aggravation n’a rien de surprenant puisqu’elle avait été envisagée dès le rapport du docteur [C] en 2014 au regard du caractère articulaire des lésions qui pourrait entraîner une arthropathie destructrice post-traumatique.
Il indique que l’expertise du docteur [Y] a retenu une aggravation liée à un syndrome douloureux au niveau du genou droit d’une sciatalgie L5 S1 outre une aggravation des lésions psychiatriques.
Il expose qu’il est surprenant que la société Gan Assurances sollicite une nouvelle expertise trois ans après le dépôt du rapport du docteur [Y] alors que le principe du contradictoire a été respecté avec en outre l’intervention d’un sapiteur et de deux médecins conseils.
Par ailleurs il conteste tout accident en 2019 de nature à avoir une quelconque incidence sur son état séquellaire. Il fait valoir que l’argument du pétendu accident de 2019 n’a pas de sens d’un point de vue médico-légal puisque l’aggravation a été reconnue depuis le 7 juillet 2014 avec une nouvelle consolidation le 31 mars 2016.
Il fait encore valoir qu’il n’existe aucune contradiction dans les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y].
En outre il souligne qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre suivi psychiatrique/psychologique avant l’accident et qu’en tout état de cause le droit à réparation de la victime doit être intégral et qu’il ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a joué un rôle « déclencheur » dans la décompensation de l’état antérieur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Y] et de son sapiteur, le docteur [U], que Monsieur [K] [E] aurait été victime d’un nouvel accident de la circulation durant l’été 2019 en Tunisie.
Formulé par les experts au conditionnel, il n’existe aucune certitude quant à la survenance de cet accident dont les conséquence sont non documentées, et qui est contesté par Monsieur [K] [E].
Par ailleurs, l’aggravation a été reconnue depuis le 7 juillet 2014 avec une nouvelle consolidation le 31 mars 2016 soit à une date antérieure à l’hypothétique accident de 2019 et donc sans incidence sur l’état séquellaire de la victime tel qu’il est établi par l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 février 2023 qui a rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par la société Gan Assurances.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur la perte de gains professionnels futurs indiquant 'à documenter'.
Le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande de Monsieur [K] [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Monsieur [K] [E] sollicite une somme totale de 456'452,77 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Il fait valoir que le docteur [C], expert judiciaire, dans son rapport du 20 novembre 2014 avait retenu l’impossibilité pour lui de reprendre son activité professionnelle antérieure à l’accident et la nécessité d’un reclassement professionnel adapté à son handicap physique.
Selon Monsieur [K] [E], un reclassement était possible.
Il explique que son état s’est aggravé et que le docteur [Y] a relevé qu’il est inapte aux postes à sollicitation psychique et mettant en jeu les membres inférieurs.
Il expose que si le rapport n’indique pas une impossiblité totale de travailler, il est évident pour lui que la reprise d’un travail apparait totalement illusoire.
Il indique que son médecin traitant estime effectivement qu’il ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle.
Il soutient que le préjudice lié à l’aggravation n’a pas été indemnisé.
En revanche, la société Gan Assurances demande à voir confirmer le jugement. Elle expose que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice qui par ailleurs a été indemnisé dans le cadre transactionnel (transaction du 29 juin 2015).
La société GAN assurances relèvent que la lecture tant du rapport de l’expert judiciaire le docteur [Y] que de son sapiteur, le docteur [U], le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs ne peut être indemnisé. Elle souligne que le docteur [U] conclu à l’existence d’aucune nouvelle incidence professionnelle ou perte de gains professionnels à retenir avec l’aggravation de mars 2014.
En effet il résulte des conclusions techniques du sapiteur le docteur [U] (page 11 de son rapport) qu’il écrit :
'Mission: avis sapiteur psychiatrique afin de déterminer les différents préjudices et conséquences médicolégaux, en particulier l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels.
— Aggravation médicolégale partiellement imputable sur le plan psychiatrique en mars 2014;
— nouvelle consolidation psychiatrique en mars 2016, alors que le trouble évolue secondairement pour son propre compte ; une grande partie des troubles psychiques qu’il laisse avoir ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du 27 janvier 2011;
— majoration de l’atteinte à l’intégrité psychique de 4 %;
— aucune nouvelle incidence professionnelle ou perte de gains professionnels mais à retenir en relation avec l’aggravation de mars 2014".
L’expert judiciaire, le docteur [Y], dans les conclusions de son rapport ne retient aucune perte de gains professionnels actuels ni de perte de gains professionnels futurs bien qu’ils retiennent une incidence professionnelle expliquant que Monsieur [K] [E] est « inapte au poste à sollicitation psychique, les postes à concentration intellectuelle ainsi que les postes mettant en jeu les membres inférieurs ».
Toutefois il ressort d’un procès-verbal de transaction signée par les parties le 29 juin 2015, que Monsieur [K] [E] s’est vu allouer au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs une somme de 53'106,75 '.
Bien que déjà indemnisé, la demande de Monsieur [K] [E] n’a pas le même objet que celle ayant déjà fait l’objet de l’indemnisation précitée puisqu’il fonde sa demande sur l’aggravation de son état. Ainsi, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction n’a pas vocation à s’appliquer.
En tout état de cause au regard des conclusions du rapport de l’expert judiciaire de son sapiteur, l’aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [K] [E] n’a pas davantage impacté sa capacité à travailler par rapport à son état antérieur, aucun élément du rapport d’expertise ne conclut pour le demandeur à une impossibilité complète de travailler. En conséquence, un reclassement est toujours possible, et l’aggravation n’a pas changé les termes du premier rapport d’expertise en ce qui concerne ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [K] [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à Monsieur [K] [E] la somme de 10 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
Monsieur [K] [E] sollicite une somme de 95 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Il fait valoir que le docteur [C], premier expert, avait retenu avant l’aggravation, une incidence professionnelle. Il notait ainsi une impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure à l’accident et la nécessité d’un reclassement professionnel adapté à son handicap physique.
Ainsi Monsieur [K] [E] fait valoir qu’avant son aggravation il avait encore l’espoir de pouvoir reprendre un emploi ce qui n’est plus le cas à présent. Il soutient qu’il lui est impossible de retrouver un emploi tant manuel qu’intellectuel et qu’il est en situation de dés’uvrement social.
Il indique qu’à présent le docteur [Y] note qu’il est inapte au poste à sollicitation psychique, au poste à concentration intellectuelle ainsi qu’aux postes mettant en jeu les membres inférieurs.
Il explique qu’il était employé qualifier technicien spécialiste en montage, démontage rapide de pneumatiques et que ce secteur d’activité lui est désormais interdit. Il explique qu’il ne dispose d’aucune autre formation qualification que celle des métiers du pneumatique qu’il exerçait avant l’accident.
Selon lui le tribunal n’a pas tenu compte de l’ampleur de son préjudice et que la somme allouée est insuffisante.
La société Gan Assurance demande la confirmation du jugement expliquant que l’incidence et son imputabilité à l’accident du 26 janvier 2011 sont contestables alors même qu’une importante partie des troubles psychiques présentés par Monsieur [K] [E] ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident.
En l’espèce, il convient de rappeler les termes des conclusions du rapport du sapiteur le docteur [U] qui ne retient aucune incidence professionnelle en lien avec l’aggravation constatée.
Le docteur [Y], expert judiciaire, note cependant que depuis l’expertise du Docteur [C] du 20 novembre 2014, il est fait état d’un syndrome douloureux au niveau du genou droit et d’une sciatalgie L5-S1 et une inaptitude au poste à sollicitation psychique, à concentration intellectuelle mettant en jeu les membres inférieurs. Il mentionne un nouveau déficit fonctionnel permanent de 6 % portant le déficit fonctionnel permanent à 31 % ce qui est de nature à justifier l’incidence professionnelle retenue.
Ainsi l’incidence professionnelle est réelle dès lors que l’aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [K] [E] a accentué sa dévalorisation sur le marché du travail.
Toutefois si cette dévalorisation sur le marché du travail s’est accentuée, il n’en demeure pas moins que le sapiteur le docteur [U] conclut qu’une grande partie des troubles psychiques que la victime laisse savoir ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du 27 janvier 2011, que dès lors le premier juge a fait une juste évaluation de l’incidence professionnelle à hauteur de 10'000 '.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire Grasse du 7 février 2023 en ce qu’il a alloué à Monsieur [K] [E] la somme de 10'000 ' au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance à tierce personne
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à Monsieur [K] [E] la somme de 127 876,32 euros sur la base d’un taux horaire fixé à 16 euros.
Monsieur [K] [E] sollicite la confirmation du jugement alors que la compagnie d’assurance Gan demande à voir infirmer le jugement en ce qu’il a considéré comme imputable à l’accident du 26 janvier 2011, des besoins aggravés en tierce personne à hauteur de 1h30 trois fois par semaine. Subsidiairement, la compagnie d’assurance demande à voir limiter ce besoin en tierce personne à deux ans. Elle fait valoir que l’expert sapiteur psychiatre a indiqué que Monsieur [K] [E] n’a présenté qu’une légère majoration des troubles anxio-dépressifs pendant deux ans en ne retenant qu’une imputabilité partielle à l’accident.
Ainsi la société Gan Assurances propose la somme de 6 552 euros avec un taux horaire fixé à 14 euros (4h30 x 104 semaines (deux ans) x 14 '/h) et subsidiairement la somme de 100 494,57 euros (4h30 x 52 semaines X 14 '/h = 3 276 euros capitalisés par application du point d’indice du barème de la Gazette du Palais 2018 (30,676 pour une homme de 46 ans à la consolidation)
En l’espèce l’assistance temporaire par une tierce personne est, selon l’expert judiaire, nécessaire en raison de l’aggravation à hauteur de 1h30 par jour, trois jours par semaine.
L’expert précise que « l’absence de majoration de l’aide humaine pourrait précipiter l’évolution vers une nouvelle aggravation et induire un comportement régressif ».
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Grasse qui a fixé le montant au titre de la tierce personne au regard des conclusions du rapport de l’expert judiciaire au-delà d’une période limitée à deux ans tels que le solliciter à titre subsidiaire à la compagnie GAN assurances et sur la base d’un taux horaire de 16 '.
Il sera donc alloué à Monsieur [K] [E] la somme de 127 876,32 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de la décision chacune des parties conservera ses dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [K] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire Grasse du 7 février 2023 en toutes ses dispositions;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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