Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 21 nov. 2024, n° 20/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2020, N° 17/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 375
Rôle N° RG 20/04179 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYYB
[I] [X] veuve [R]
C/
[J] [A]
[S] [P] épouse [A]
COMMUNE D'[Localité 7]
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01397.
APPELANTE
Madame [I] [X] veuve [R]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [S] [P] épouse [A]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
COMMUNE D'[Localité 7] représentée par son Maire en exercice, demeurant à l’ [Adresse 8]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Serge LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [X] veuve [R] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation, situé sur la commune d’ [Localité 7] et cadastré section AT n° [Cadastre 4] et qui surplombe les parcelles voisines situées en contrebas cadastrées n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Z], en réalité [J], [A] et Madame [S] [P] épouse [A].
Le 20 juillet 2009, Mme [X]-[R] a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de la société PACIFICA, intervenant en qualité d’assureur de protection juridique des époux [A], l’informant que le fonds de sa propriété était soutenu par un mur en pierres sèches se dégradant et la mettant en demeure de procéder aux réparations nécessaires.
Il convient de préciser que le chemin d’accès à l’habitation de Mme [X] veuve [R] longe le mur de soutènement.
En l’absence de règlement amiable du litige, les époux [A] ont saisi et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [Y] [O], lequel a établi un rapport dé’nitif en date du 24 octobre 2016.
Dans le cadre d’une procédure de péril initiée par la commune d’Aubagne, le tribunal administratif de Marseille a désigné un expert suivant ordonnance rendue le 27 décembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2017, [I] [X] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence [Z] [A], [S] [P] épouse [A] et la SA PACIFICA pour obtenir, sous le béné’ce de l’exécution provisoire et au visa des articles 544 et 1242 du code civil, la condamnation in solidum de [Z] [A], [S] [P] et de la SA PACIFICA à lui payer les sommes de 16.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 45.000 euros au titre de son préjudice professionnel, 10.000 euros au titre de son préjudice moral, 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que le comportement des défendeurs ne lui a pas permis d’entretenir le mur litigieux et que les dégradations ayant atteint sa solidité sont dues aux modi’cations que ces derniers ont effectuées, notamment au décaissement du talus qui supporte le mur de soutènement, effectué illégalement à l’arrière de leurs constructions et à l’enfouissement de réseaux, que dès lors, leur responsabilité délictuelle est engagée et qu’ils doivent réparer les préjudices qui en découlent , outre supporter l’intégralité des frais des travaux de réfection du mur de soutènement en pierres sèches lui appartenant.
Suivant exploit d’huissier du 16 mai 2018, les époux [A] ont assigné en intervention forcée la commune d'[Localité 7].
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 22 juin 2018.
En l’état de ses dernières écritures , [I] [X], a demandé au tribunal,
In limine litis, de :
Constater qu’aucune nullité n’est encourue par l’assignation délivrée aux consorts [A] et que ce point a d’ores et déjà été tranché par l’ordonnance d’incident du 28 septembre 2018 (nullité pour défaut de tentative de conciliation prévue à l’article 56 du code de procédure civile) ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] de leur demande de nullité ;
Déclarer Madame [I] [X]-[R] recevable en sa demande ;
A titre principal, de :
Constater que Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] ont atteint irrémédiablement à l’assise, aux fondations et au parement du mur de soutènement en pierres sèches appartenant à Madame [I] [X]-[R] et à la Commune d’ [Localité 7],
sur la Zone A, en y enfonçant des piquets de fer et en creusant une tranchée en pied de mur pour le passage de leurs réseaux d’ alimentation ;
Sur la zone B : En construisant un mur en agglos ;
Sur la zone C : En décaissant ledit mur ;
Sur la zone D : En décaissant la partie existante du mur à cet endroit.
Constater que la Commune d'[Localité 7] est copropriétaire indivis du mur litigieux.
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] ont crée un grave trouble anormal de voisinage à Madame [I] [X]-[R].
Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] et la société PACIFICA à payer l’intégralité des frais des travaux de réfection du mur de soutènement en pierres sèches appartenant à Madame [I] [X]-[R] par la société BATIMAC ainsi que la remise en état des alentours (voie d’accès, végétation etc…) et de toute zone qui pourrait être dégradée du fait des travaux.
Constater que Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] ont créé à Madame [I] [X]-[R] divers préjudices.
Constater la carence fautive de la Commune d'[Localité 7] quant aux agissements des consorts [A].
En conséquence.
Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] et la société PACIFICA à payer à Madame [I] [X]-[R]
Au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 16.000 €
Au titre de son préjudice professionnel, la somme de 45.000€
Au titre de son préjudice moral, la somme de 10.000 €.
Dire que Madame [I] [X]-[R] s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à un éventuel partage de responsabilité entre les consorts [A] et la Commune d’Aubagne.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal entre en voie de condamnation à l’égard de Madame [X]-[R], de :
Condamner in solidum la Commune d'[Localité 7] à effectuer tout ou partie des travaux de réfection qui seraient mis à la charge de Madame [X]-[R].
En tout état de cause, de :
Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [S] [P] épouse [A] et la société PACIFICA à payer à Madame [I] [X] [R] la somme de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens, distraits au pro’t de la Selarl AGNES SUZAN.
En défense, [Z] et [S] [A] ont demandé au tribunal,
In limine litis, de:
Déclarer nul et non avenu 1'acte d’assignation et ordonner un complément d’expertise aux 'ns de constater qu’aucun décaissement de terrain n’a pu être effectué par leurs soins.
A titre principal et reconventionnel, de :
Condamner sous astreinte Mme [X] [R] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur les zones délimitées en zone A, B, C et D.
Subsidiairement, de :
Condamner la demanderesse à leur régler les sommes HT de :
-12.410 euros au titre des travaux a effectuer en zone A
-4.600 euros pour les travaux à réaliser en zone B
-5.406 euros correspondant aux travaux préconisés en zone D.
Condamner Mme [X] à leur verser une somme de 40.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Condamner la demanderesse sous astreinte à laisser l’accès de sa propriété libre a’n de leur permettre de pouvoir réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire
En tout état de cause, de :
Rejeter toutes les demandes.
Condamner Mme [X] à leur verser une indemnité de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la SA PACIFICA, assureur habitation des époux [A] a sollicité du tribunal, à titre principal, le rejet des demandes de [I] [X] et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au pro’t de son avocat, aux motifs, essentiellement, que le risque est né antérieurement à la prise d’effet des garanties du contrat multirisque habitation et que Madame [X] [R] n’a subi aucun préjudice.
La commune d’Aubagne a demandé au Tribunal de :
Constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la COMMUNE D'[Localité 7] ;
Dire et juger que les désordres affectant le mur en litige ne sont en rien imputables à la COMMUNE D’ [Localité 7] ;
Donner acte de ce que la commune ne s’oppose pas à la réalisation des travaux de réfection préconisés par l’expert dans son rapport du 24 octobre 2016 ;
En tout état de cause :
Condamner celui à l’encontre duquel l’action compétera le mieux à supporter le coût de réfection du mur en litige ;
Condamner tout succombant à payer à la Commune d’ [Localité 7] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a statué en ces termes :
REJETTE la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et DECLARE par conséquent irrecevables les conclusions noti’ées après cette date;
REJETTE les conclusions noti’ées le 11 octobre 2019 par la demanderesse comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire;
DECLARE irrecevables les demandes en nullité de l’ assignation et en expertise complémentaire;
CONDAMNE [I] [X], en sa qualité de propriétaire et de gardien de l’ouvrage litigieux à effectuer sans délai les travaux de remise en état, tels que préconisés par l’expert judiciaire (nature et modalités dans son rapport en page 51 et 52) concernant le mur de soutènement séparant les propriétés des parties en ZONES A, C et D, soit :
— ZONE A : nettoyage, débroussaillage, terrassement mise en décharge des terres excédentaires et fourniture puis pose d’un soutènement de type BETOFLOR ou similaire
— ZONE C : nettoyage, débroussaillage, terrassement, et repro’lage des terres excédentaires fourniture et mise en place d’une toile imbibée de ciment et d’un grillage
— ZONE D : nettoyage, débroussaillage, terrassement d’une tranchée pour fondation et réalisation d’un muret en agglos de 20 sur 80 cm de haut, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signi’cation de la présente décision;
DIT que concernant les désordres constatés en ZONE A et D, la responsabilité des parties est partagée;
DIT que les époux [A] sont seuls responsables désordres constatés en zone C;
PAR CONSEQUENT,
CONDAMNE les époux [A] in solidum à payer à Mme [X] la somme HT de 24.148 euros correspondant a leur part de responsabilité dans le montant des travaux évalués par l’expert sur la base du chiffrage de la société BATIMAC, sauf autre proposition moins disante d’ une autre société choisie par la propriétaire pour la réalisation des travaux à condition qu’ils soient identiques à ceux préconisés par l’expert dans leur nature et modalités, laquelle devra être transmise par Mme [X] aux époux [A] sous la même forme;
DIT que cette somme sera exigible à première demande formée par Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un devis accepté par ses soins, dans le délai de quinzaine suivant la distribution de cette lettre et suivant les conditions sollicitées par l’entrepreneur en charge des travaux pour le versement des acomptes et proportionnellement à leur part de responsabilité;
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera a courir au l6ème jour après la distribution de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Mme [X] à procéder, au titre de son obligation d’entretien, aux travaux préconisés à ce titre par l’expert soit nettoyage de la végétation, véri’cation de l’appareillage du mur en pierres sèches et reprises partielles pour le confortement de l’appareillage;
ENJOINT aux époux [A] de laisser un accès à leur propriété à Mme [X] et à tout entrepreneur de son choix pour effectuer lesdits travaux d’entretien sur cette zone;
CONDAMNE [I] [X] à payer à la société PACIFICA une indemnité de l000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [A] à payer à la commune d'[Localité 7] une indemnité de l .000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés par moitié par [I] [X] d’une part et par [Z] et [S] [A] d’ autre part avec possibilité de distraction au pro’t de leurs avocats constitués.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal , allant au delà des conclusions du rapport d’expertise a notamment retenu une responsabilité partagée en zone A et D notamment pour défaut d’entretien de la végétation et de la présence d’un bâtiment semi enterré en zone D à une distance de 55 cm de la limite séparative ayant nécessité des terrassements.
Par déclaration du 14 janvier 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG 20/04179. Par déclaration du 22 juillet 2020, les époux [A] ont relevé appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 20/04179 par ordonnance du magistrat de la mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Au- delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions du 15 janvier 2024 de Mme [X] [R] qui demande de :
Vu les articles 544 et 1242 du Code Civil,
Vu le jugement n° Z020/60012 du Tribunal Judiciaire d’Aix~en-Provence en date du 14 janvier 2020,
REFORMER le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER irrecevables Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] en leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 19 janvier 2017 à leur encontre,
DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes, 'ns et conclusions,
DEBOUTER la société PACIFICA de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
DEBOUTER la Commune d'[Localité 7] de l’ intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions,
JUGER que Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] ont atteint irrémédiablement à l’assise, aux fondations et au parement du mur de soutènement en pierres sèches appartenant à Madame [I] [X]-[R] et à la Commune d'[Localité 7],
Sur la Zone A : En y enfonçant des piquets de fer et en creusant une tranchée en pied de mur pour 1e passage de leurs réseaux d’alimentation ;
Sur la zone B : En construisant un mur en agglos ;
Sur la zone C : En décaissant ledit mur ;
Sur la zone D : En décaissant la partie existante du mur à cet endroit,
JUGER que la Commune d'[Localité 7] est copropriétaire indivis du mur litigieux,
JUGER que Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] ont créé un grave trouble anormal de voisinage à Madame [I] [X]-[R],
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] et la société PACIFICA à payer l’intégralité des frais des travaux de réfection du mur de soutènement en pierres sèches appartenant à Madame [I] [X]-[R] ainsi que la remise en état des alentours (voie d’accès, végétation etc…) et de toutes zones qui pourraient être dégradées du fait des travaux, en celles-ci comprise leur propre maison d’habitation,
JUGER que Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] ont créé à Madame [I] [X]-[R] divers préjudices,
JUGER fautive la carence de la Commune d'[Localité 7] quant aux agissements des consorts [A],
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] et la société PACIFICA à payer à Madame [I] [X]-[R]
Au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 16.000 €
Au titre de son préjudice professionnel, la somme de 45.000 €
Au titre de son préjudice moral, la somme de 10.000 €,
JUGER que Madame [I] [X]-[R] s’en rapporte à la sagesse de la Cour quant à un éventuel partage de responsabilité entre les consorts [A] et la Commune d'[Localité 7],
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait con’rmer le jugement dont appel et entrer en voie de condamnation à l’égard de Madame [X]-[R],
CONDAMNER in solidum la Commune d'[Localité 7] à effectuer tout ou partie des travaux de réfection qui seraient mis à la charge de Madame [X]-[R],
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [S] [P] épouse [A] et la société PACIFICA à payer à Madame [I] [X]-[R] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Outre leur condamnation aux entiers dépens, distraits au pro’t de la SCP ERMENEUX- CAUCHI & ASSOCIES, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, sur son offre de droit,
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par la COMMUNE D’ [Localité 7] qui demande de :
DIRE ET JUGER que les désordres affectant le mur en litige ne sont en rien imputables à la commune,
DONNER ACTE de ce que les consorts [A] ne présentent aucune demande à l’encontre de la COMMUNE D'[Localité 7],
DONNER ACTE de ce que la commune ne s’oppose pas à la réalisation des travaux de réfection préconisés par l’expert dans son rapport du 24 octobre 2016,
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER LE JUGEMENT entrepris en toutes ses dispositions et notamment en tant qu’il répartit entre Mme [X]-[R] et les consorts [A] le coût de réfection du mur en litige,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par les époux [A],
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Mme [X]-[R],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de complément d’expertise présentée par les époux [A],
LIMITER à 1.460 € la fraction du coût de réfection du mur en litige susceptible d’être mis à la charge de la COMMUNE D'[Localité 7] ( mur au droit de la parcelle [Cadastre 3] emplacement réservé propriété de la commune),
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER tant Mme [X]-[R] que les consorts [A] à payer à la COMMUNE D'[Localité 7] la somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER celui à l’encontre duquel l’appel compétera le mieux aux entiers dépens, ceux exposés en cause d’appel distraits au profit de Me Philippe RULLIER sur son affirmation de droit
Vu les conclusions des époux [A] du 19 avril 2021, dans l’instance n° RG 20-06753, tendant à :
In limine litis
DÉCLARER nul et non avenu l’acte d’assignation signifié à Monsieur et Madame [A] le 19 janvier 2017.
ORDONNER un complément d’expertise judiciaire aux fins de constater qu’aucun décaissement de terrain n’a pu être effectué par Monsieur et Madame [A] sur leur propriété sise à [Localité 7] et notamment sur la zone C du mur litigieux délimitée par Monsieur [O], Expert Judiciaire aux termes de son rapport d’octobre 2016.
En tout état de cause,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2020 et STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal
CONDAMNER Madame [X] [R] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [O] Expert Judiciaire sur les zones délimitées en zone A, B et D, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [X]-[R] à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de :
— 12.410 € HT au titre des travaux à réaliser en zone A,
— 4.600 € HT au titre des travaux à réaliser en zone B,
— 5.406, 00 € HT au titre des travaux à réaliser en zone D.
CONDAMNER Madame [X]-[R] à régler à Monsieur et Madame [A] la somme de 40.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER Madame [X]-[R] à laisser l’accès de sa propriété libre afin de permettre à Monsieur et Madame [A] de pouvoir réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
DÉBOUTER Madame [X] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Débouter la COMMUNE D'[Localité 7] de sa demande de rejet d’une demande de complément d’expertise.
Débouter la COMMUNE D'[Localité 7] de sa demande de répartition du coût de réfection du mur en litige entre Monsieur et Madame [A] et Madame [X] [R].
Débouter la COMMUNE D'[Localité 7] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [X] [R] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2020 par la SA PACIFICA qui demande de:
CONSTATER que le risque est né antérieurement à la prise d’effet des garanties du contrat multirisque habitation,
CONSTATER l’absence total de préjudice au détriment de Madame [X],
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 14 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Madame [X] à l’encontre de la société PACIFICA,
CONSTATER que Madame [X] n’ignore pas les conditions générales et particulières du contrat multirisque habitation conclues avec les époux [A] et qu’elle a tout de même poursuivi l’assureur devant la cour d’appel,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [X] à payer à la société PACIFICA la somme de 5.000 € à titre de procédure abusive,
CONDAMNER Madame [X] à payer à la société PACIFICA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître BAUDUCCO avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit.
MOTIVATION :
A titre liminaire il convient de rectifier l’orthographe du prénom de M. [A] qui est [J] et non [Z] comme orthographié dans le jugement et les différentes déclaration d’appel.
Sur l’ exception de nullité de l’assignation délivrée à M et Mme [A] le 19 janvier 2017 :
Les époux [A] soutiennent à hauteur d’appel, comme en première instance, que l’assignation qui leur a été délivrée le 19 janvier 2017 serait nulle, faute d’avoir été précédée d’une démarche alternative avant la voie judiciaire, en application de l’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, en vue de parvenir à un règlement amiable du litige. Madame [X] [R] conclut à l’irrecevabilité de cette exception de nullité.
En première instance, cette exception de procédure a été soumise au juge de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 28 septembre 2018, non frappée d’appel. Saisi de nouveau de cette exception, le tribunal l’a déclarée irrecevable compte tenu de la décision définitive du juge de la mise en état.
En effet, en application des articles 775 et 776 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2020, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Elles sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’ elles statuent sur une exception de procédure.
Les époux [A] sont donc irrecevables à invoquer devant la cour cette exception de nullité, rejetée par décision définitive du juge de la mise en état.
Sur les désordres affectant le mur de soutènement :
Les parties sont propriétaires de parcelles bâties voisines dont il n’est pas contesté qu’elles constituaient à l’origine un seul tènement propriété des époux [H], ayant fait l’objet d’un démembrement, celle des époux [A] se situant en contrebas de celle appartenant à Mme [X].
Les deux propriétés sont séparées par un mur de soutènement, objet du litige, dont il n’est pas contesté qu’ il se situe à l’origine sur la propriété de Madame [X] [R] selon le plan établi par M [B], du cabinet GEOS , sapiteur de l’expert judiciaire, à partir du plan de démembrement de la propriété [H] établi dans les années 1960 par M [L], géomètre-expert. Sur ce plan de démembrement le mur confrontait sur 44,79 mètres la limite Nord du terrain des époux [A], la limite entre les deux terrains passant au pied du mur de soutènement. Toutefois, l’expert judiciaire M. [O], a relevé la présence du mur de soutènement, plus ou moins dégradé, sur un linéaire de 91,30 m.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le mur, constitué de pierres sèches, est en très mauvais état et présente des ventres, des zones d’éboulement de pierres, des zones envahies de végétation, souches, racines… et des zones d’effondrements de terre. A certains endroits, un grillage a été mis en place par les époux [A] pour essayer de contenir la chute des pierres et des terres.
Depuis la propriété de Madame [X] [R], l’expert a pu constater que la partie supérieure du mur ne peut être distinguée, en raison de la présence d’une végétation constituée de buissons, ronces, lierre et souches d’arbres qui recouvre totalement le mur. L’accès à la propriété de Madame [X] [R] s’effectue par un chemin de terre qui longe le mur litigieux.
Afin de déterminer les solutions réparatoires pour le maintien du soutènement des terres et la restauration de l’ouvrage, l’expert judiciaire, s’appuyant sur le plan du cabinet GEOS et sur ses observations, a défini quatre zones affectées de désordres d’ampleur variable, et défini les travaux adaptés à chaque portion du mur.
Sans pouvoir dater précisément l’apparition des désordres, l’expert ajoute que les dégradations ont commencé il y a plusieurs années en s’aggravant au 'l du temps. Le mur présente d’importantes dégradations et ne fait plus fonction de mur de soutènement. Il n’a plus d’assise et les parties de mur restantes ne tiennent que par les végétaux et le grillage mis en place . A certains endroits, il y a risque d’éboulement du talus ou de glissement des terres.
Plus précisément, M. [O] a retenu et analysé les quatre zones suivantes
' Sur la zone A qui part du piquet en bois positionné en limite Ouest, vers l’est, sur 17 mètres environ, l’expert a relevé un manque d’entretien du mur de pierres sèches sans assise qui ne tient que par la végétation et le grillage mis en place sur la propriété [A]. Le mur présente un dévers sur la propriété des époux [A] située en contrebas. L’ expert a retenu exclusivement un défaut d’entretien incombant au propriétaire du mur. Il a préconisé des travaux de nettoyage et débroussaillage puis de terrassement et de mise en décharge des terres excédentaires après pose d’un soutènement de type BETOFLORE ou similaire, travaux dont il a évalué le coût à 12410,00 euros hors taxe.
' Sur la zone B constituée d’un tronçon de 15 mètres environ, l’expert a constaté la présence du mur en pierres sèches qui repose sur une assise confortée par un mur en agglos, et n’a relevé aucun désordre majeur, préconisant un nettoyage de la végétation et, à cette occasion, une vérification de l’appareillage du mur avec reprises éventuelles, ce contrôle relevant de l’entretien normal à la charge du propriétaire du mur. Il a évalué le coût de ces travaux d’entretien à 4600,00 euros hors taxe.
'Sur la zone C , un talus s’étend sur une distance de 31 mètres environ qui a été décaissé depuis le fonds [A] de sorte que l’ assise du mur de soutènement en pierres sèches existant a été fragilisée sur une quinzaine de mètres, le terrain naturel étant déstabilisé sur 16 mètres environ. M. [O] a également constaté l’absence de confortement ou de soutènement qui aurait dû être mis en place par les époux [A] ou leur auteur, puisqu’ils sont occupants et propriétaires de ce terrain et à l’origine du décaissement. L’expert a préconisé le débroussaillage de la zone, le terrassement et le reprofilage du talus avec purge des zones sensibles, l’évacuation des déblais, la mise en place d’une toile imbibée de béton et d’un grillage de maintien à double torsion. Le coût de ces travaux s’élève selon M. [O] à la somme de 15240,00 euros hors taxe.
'Sur la zone D d’ une longueur de 29 mètres environ, l’expert a relevé que la pente naturelle et l’état du mur de soutènement restant provoquent des chutes de pierre dues à la présence d’un mur en pierres sèches sans assise auquel s’ajoute un manque d’entretien de la végétation.
ll préconise que Mme [X] réalise un muret en agglo de 80 cm de haut en limite séparative après enlèvement par les époux [A] des constructions qu’ils ont mises en place. L’expert a évalué le coût de ces travaux à la somme de 5406,00 euros HT.
Concernant l’impact des constructions et aménagements réalisés aux abords du mur de soutènement, sur le fonds [A], M. [O] a fourni les éléments d’appréciation suivants :
' Le permis de construire accordé en 1985 à [K] [A] épouse [T] ne fait pas figurer les trois constructions implantées à l’Est de la propriété, soit un bâtiment semi-enterré accolé à l’habitation et deux constructions légères en fond de parcelle.
' Les cotes d’implantation par rapport à la limite séparative Nord avec la propriété de Mme [X] n’ont pas été respectées, puisque tant les bâtiments initiaux que les extensions réalisées sont plus proches de cette limite que les cotes portées sur les plans du dossier de permis de construire,
' Les trois bâtiments non représentés sur ces plans sont implantés à 55 centimètres de la limite séparative, pour le volume attenant à l’habitation encastré sous le sol, tandis que les deux autres bâtiments sont accolés à la limite séparative ou très légèrement décalés de cette limite.
L’expert a rappelé que 1'imp1antation de toute nouvelle construction (à l’exception des constructions légères) a nécessairement entraîné un terrassement sur plusieurs mètres de dénivelé fragilisant ainsi l’assise du mur situé en partie haute du talus.
Le non respect des cotes du prospect du permis de construire a accentué l’importance du talutage au niveau du volume de terre et de roche déblayées et de la pente, après talutage. Il rappelle que les talus doivent faire l’objet d’études, en fonction de la nature du terrain . A partir de ces études, les pentes et les soutènements sont définis. Aucun soutènement n’a été mis en place après les terrassements, de telle sorte que la terre et les roches friables se sont dégradées dans le temps, chaque nouvelle pluie ravinant un peu plus le talus supportant le mur.
Selon M. [O], ni la citerne, ni les deux constructions légères facilement démontables situées en limite Nord Est du terrain des époux [A] n’ont eu d’incidence sur les soutènements.
L’analyse technique de l’expert judiciaire n’est contredite par aucun élément contraire émanant d’un homme de l’art, notamment pas en ce qui concerne les décaissements ou terrassements du talus naturel, en zone C, à l’arrière de l’habitation des époux [A], contestés par ces derniers qui sollicitent un complément d’expertise sur ce point.
A cet égard , il convient de relever, à l’instar du tribunal, que l’expert judiciaire a bien répondu au dire du conseil des époux [A] sur la contestation de l’existence de travaux de terrassement du talus à l’arrière de leur habitation. En page 54 et 55 de son rapport , M [O] explique en effet, en réponse à ce dire : « Lors de nos investigations, nous avons relevé à l’arrière de l’habitation des époux [A], un terrassement du talus naturel permettant d’établir une plate-forme horizontale pour l’assise des bâtiments pré existants( lors de l’achat de la propriété par les époux [A]) et pour l’extension objet du permis de construire accordé en 1985 aux époux [A] ( en réalité à leur fille).
Les terrassements du talus ne peuvent pas être remis en cause, leur réalité, maintes fois constatée lors de nos passages à l’arrière des constructions, a été actée par les photos jointes aux différents comptes-rendus d’accédit… Par ailleurs, ces terrassements sont explicitement représentés sur le plan du sapiteur, le cabinet GEOS.
Ces terrassements, situés sur le terrain des époux [A], entraînent les dégradations du talus, fragilisant ainsi l’assise du mur de pierre sèche.
Les époux [A] se devaient, à partir de leur propriété, d’assurer la stabilité du talus dégradé par le terrassement, permettant l’assise sur une plate-forme horizontale de leur habitation.
Aucun soutènement n’a été mis en place, alors que les époux [A] constataient les glissements et éboulements de cette zone.
Par ailleurs, au vu du permis de construire de 1985, nous ne relevons pas de bâtiment encastré dans le terrain , tel que nous l’avons constaté sur place.
Le bâtiment ne semble pas préexistant :
Il ne fait pas l’objet de bâtiment existant sur le permis de construire.
Il n’apparaît pas sur le plan antérieur de remembrement de la propriété [H] communiqué par le sapiteur, le cabinet GEOS.
En conséquence , tous ces éléments permettent de définir :
' Un manque de soutènement du talus, après terrassements sur la propriété [A]
' Un manque d’entretien du même talus, appartenant aux époux [A]
' La construction encastrée dans le talus, dont le point le plus proche se situe à 55 cm de la limite séparative des propriétés [A]/[X] [R] ».
Cet avis n’étant pas sérieusement contredit, en l’absence d’éléments contraires fournis par les consorts [A], il convient de rejeter leur demande de complément d’expertise.
Sur les responsabilités :
Madame [X] [R] conclut à l’infirmation du jugement et exclut toute responsabilité de sa part dans l’ apparition des désordres affectant le mur litigieux, sans pour autant contester en être propriétaire, en tout cas pour la partie assurant le soutènement des terres de son fonds. Il est précisé que sur environ 2 mètres, le mur de soutènement borde la parcelle AT n° [Cadastre 3], propriété de la COMMUNE D'[Localité 7], d’une superficie de 50 m² à usage de réserve foncière pour l’élargissement éventuel du [Adresse 6].
Madame [X]-[R] réfute tout défaut d’entretien en faisant valoir les arguments suivants :
' Ce mur est ancien puisque sa présence est déjà relevée dans les années 1960.
' Ledit mur est totalement invisible depuis sa propriété , car comme l’a constaté l’expert judiciaire, sa parcelle est bordée d’une haie sur le bord du chemin qui surplombe celle des consorts [A].
' Les désordres sont anciens et ne peuvent être datés.
' Mademoiselle [A] a acquis cette propriété en 1985 puis l’a revendue à ses parents, qui l’occupaient depuis l’origine, en 1992. Aucun membre de cette famille n’a signalé à feu M [R], ni à son épouse qui en a hérité en 1997, l’existence de ce mur, ni sa dégradation.
' Ce n’est qu’à la réception du courrier recommandé de la compagnie PACIFICA, le 20 juillet 2009, que Madame [X]-[R] a appris, pour la première fois, l’existence de ce mur qui n’est accessible que par la propriété [A].
' Par courrier du 16 mai 2011, Madame [X]-[R] a écrit aux consorts [A] pour leur demander l’autorisation de laisser pénétrer un entrepreneur payé par ses soins aux fins de procéder aux réparations nécessaires , en vain.
' Voulant se rendre avec deux entrepreneurs aux fins de faire établir des devis de réparations, Madame [X] [R] a fait constater par procès-verbal du 19 septembre 2015 que l’accès à la propriété des consorts [A] lui était interdit.
Elle estime en conséquence avoir été mise dans l’incapacité de remplir son obligation d’entretien du fait des consorts [A], lesquels n’ont jamais fait état de l’existence de ce mur, ni d’une quelconque dégradation, puis ne l’ont jamais laissée pénétrer sur leur parcelle aux fins de vérifier son état.
En second lieu, elle considère que les consorts [A] sont seuls responsables de la « destruction du mur », en ayant gravement porté atteinte à la consistance et à la solidité de l’ouvrage en pierres sèches , de sorte que leur responsabilité est entière sur le fondement de l’article 544 du code civil et qu 'ils doivent répondre du trouble anormal de voisinage qu’ils ont causé à la requérante.
Elle soutient notamment les arguments suivants :
' En zone A , l’expert a constaté la présence d’un grillage. Or, il ressort du constat d’huissier de Me [G] du 24 juillet 2019 que ledit grillage est fixé sur des barres de fer de 5 cm de diamètre environ qui ont été plantées dans le mur en pierres sèches , détruisant la cohérence du parement et portant atteinte à la résistance et à la stabilité du mur. L’expert a également constaté l’existence d’un réseau d’adduction d’eau potable et d’évacuation des eaux usées passant au pied du mur, ce qui indique que les consorts [A] ont creusé une tranchée détruisant ainsi les fondations du mur.
' En zone B, là encore, les consorts [A] ont détruit la base du mur de soutènement en pierres sèches pour y substituer un mur en agglos, ce qui à l’évidence n’a pu que le fragiliser. Il ressort des photographies du rapport d’expertise qu’aucune barbacane n’a été mise en place. L’évacuation des eaux de pluie qui s’opérait naturellement entre les pierres n’est plus assurée.
' En zone C située à l’arrière de la construction principale des consorts [A], les prescriptions du permis de construire et réglementaires n’ont pas été respectées. L’expert a notamment relevé que les cotes d’implantation des constructions des consorts [A], par rapport à la limite séparative avec la propriété de Mme [X] [R], n’ont pas été respectées. Lors de l’achat de la propriété par Melle [A] le terrain supportait une maison de deux pièces et un bassin . Le permis de construire obtenu en 1985 et le projet d’extension font état de deux bâtiments existants. Les consorts [A] qui n’étaient propriétaires à l’origine que d’un cabanon de deux pièces , situé entre 1m94 et 1m32 de la limite séparative ont ajouté sans autorisation un premier bâtiment situé à 1,85 m de la limite séparative, puis à partir de 1985, ont relié ces deux bâtiments sans respecter la distance de prospect de quatre mètres qui était mentionnée sur les plans du permis de construire, la distance relevée par l’expert étant de 3m74 et 3m59.
Pour se faire, ils ont décaissé le terrain au pied du mur de soutènement en pierres sèches ruinant son assise et le détruisant irrémédiablement. Cette opération de talutage, au regard de l’érosion des roches et des terres , entraîne des éboulements lors des pluies.
' En zone D, l’expert a constaté la présence de trois autres bâtiments ne figurant pas au dossier de permis de construire, dont un bâtiment semi enterré en fin de zone C et début de zone D . Ce bâtiment , selon le schéma coté établi par l’expert est situé à 55 cm de la limite séparative , les deux autres constructions y étant accolées. Les consorts [A] ont donc décaissé leur terrain aux fins d’implanter une construction illégale . Ce décaissement a pris place à l’extrémité du mur de soutènement en pierres sèches de Mme [X] [R] achevant sa détérioration.
' L’ examen attentif des clichés photographiques versés aux débats démontre au surplus que les consorts [A] ont laissé se développer, sans aucun entretien, une végétation anarchique et invasive qui a contribué à la déstabilisation du mur litigieux .
' Les agissements frauduleux des consorts [A] expliquent pourquoi ils ont gardé le silence pendant plus de 24 ans et attendu la procédure au fond pour mettre en cause la COMMUNE D'[Localité 7]. Ces agissements expliquent également l’interdiction faite à Mme [X]-[R] d’approcher de son propre mur et la procédure de péril initiée par les consorts [A] pour instrumentaliser la procédure administrative.
' Ainsi, les consorts [A] se sont comportés durant 24 ans comme les propriétaires du mur de soutènement de Madame [X] [R], le modifiant, sapant son assise et ses fondations, et détruisant son parement.
' Le fait d’avoir implanté leurs constructions en fraude des règles d’ urbanisme au ras de la limite séparative oblige à effectuer des travaux de consolidation à partir de la propriété de Mme [I] [X] [R] et non comme la logique et l’aspect pratique le voudraient, à partir de leur terrain, ce qui générera un surcoût non négligeable dont ils sont les seuls responsables, sans compter que cette méthode se heurte à l’arrêté de péril du 30 mars 2017 qui limite aux seuls véhicules de tourisme l’ accès au chemin de terre situé sur la parcelle AT [Cadastre 4].
Sur la responsabilité de la COMMUNE D'[Localité 7], Madame [X] [R] considère que la COMMUNE D'[Localité 7] a engagé elle même sa responsabilité :
' au titre de ses obligations en matière d’ urbanisme, en n’opérant pas le moindre contrôle sur les opérations de construction des consorts [A], alors que, contrairement à ce que la commune affirme, la commune pouvait agir en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, la prescription civile de 10 ans n’étant pas acquise, les travaux des consorts [A] n’étant toujours pas terminés et les deux constructions réalisées sans permis de construire étant de facture récente.
'Au titre de ses obligations quant à la procédure de péril diligentée, en privant la concluante de toute possibilité d’intervenir à la procédure de péril.
'En sa qualité de propriétaire indivis du mur de soutènement, car, à défaut de bornage, pèse sur la COMMUNE D'[Localité 7] la même obligation d’entretien que sur Madame [X]-[R] de sorte que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante elle devrait être prononcée in solidum avec la COMMUNE D'[Localité 7], sa part de responsabilité devant s’apprécier au regard de sa carence manifeste, tant en sa qualité de propriétaire, qu’au regard de ses pouvoirs de contrôle des règles d’urbanisme et de police alors même qu’elle a été informée des agissements frauduleux des consorts [A].
Les époux [A] concluent au contraire à la responsabilité entière de Mme [X] [R] pour défaut d’entretien de son mur de soutènement, sur toutes les zones retenues par l’expert et réfutent toute responsabilité de leur part, notamment en zone C, où ils contestent avoir fait procéder à des terrassements qui auraient fragilisé l’ assise du mur de soutènement.
Sur ce :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, des plans et procès-verbaux de constat versés aux débats que la propriété des époux [A] se situe en contrebas de celle de Mme [X] et que le mur litigieux en pierres sèches est un mur de soutènement, l’expert ayant par ailleurs constaté le mauvais état de cet ouvrage à l’origine d’un risque d’éboulement. S’ agissant d’un mur de soutènement dont la fonction est de contenir les terres du fonds situé en contre haut, ll est constant qu’ à défaut de titre contraire, le mur est présumé appartenir au propriétaire du fonds supérieur sur lequel pèse la charge d’entretenir et de réparer l’ouvrage dont il a la garde, pour éviter d’occasionner des dommages au fonds inférieur et ce, en application de l’ article 1384 ancien du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1242 du même code. Ici, cette obligation d’entretien pèse sur Madame [X]-[R] pour toute la partie du mur située sur sa propriété, la commune ne possédant que deux mètres environ du mur en question au droit de la parcelle AT [Cadastre 3]( 25mx2m).
Madame [X] [R] ne conteste pas réellement l’obligation d’entretien qui pèse sur elle mais prétend qu’elle ne connaissait pas l’existence du mur jusqu’au moment où elle a reçu, en 2009, la lettre de la société PACIFICA, assureur de protection juridique des époux [A], et qu’elle a, par la suite, été empêchée d’accéder à la parcelle de ses voisins pour faire procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Toutefois, étant supposée connaître la consistance et la topographie du fonds dont elle est propriétaire, elle ne saurait se décharger de sa responsabilité au motif que la végétation présente sur sa propriété ou sur celle des époux [A] lui masquait la vue du mur ou encore que les époux [A] lui auraient tu l’existence du mur et sa dégradation, alors que les désordres, manifestement évolutifs, n’ont pu être datés par l’expert lui-même et que les époux [A] ont signalé en juillet 2009 l’ effondrement de parties du mur depuis décembre 2008, par l’intermédiaire de leur assureur..
Elle ne peut non plus s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un refus des époux [A] de la laisser accéder à leur fonds, alors que ce refus, constaté par procès verbal du 19 septembre 2015 de Me [D], huissier, s’appliquait uniquement à Mme [R] et non à l’entrepreneur mandaté par elle, ni même à son conseil. A cet égard, Mme [X] ne justi’e pas d’un refus opposé par les époux [A] avant l’introduction de la phase contentieuse, qui aurait fait obstacle à l’entretien et à la réparation du mur.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert que l’origine des désordres est due, en zone A et D, à un défaut d’entretien et à la présence d’une végétation dense et abondante outre, en zone C, à des travaux de terrassements effectués à l’arrière des constructions des époux [A]. L’expert n’a pas relevé de problème majeur en zone B, mais préconise des travaux de nettoyage de la végétation et de contrôle de l’appareillage de cette portion du mur, suivis au besoin de travaux de reprises partielles.
Si l’expert n’ a pu dater l’époque des désordres, ce mur était manifestement déjà en mauvais état dans les années 1960 puisque sur le plan de démembrement de la propriété [H], établi par M [L], le mur de soutènement est matérialisé sur un linéaire continu d’environ 44 mètres, entre le [Adresse 6] et le milieu de la limite divisoire entre les deux fonds, alors que l’expert [O] a relevé la présence de vestiges d’ un mur de soutènement sur l’autre moitié( pages 35 et 36 du rapport d’expertise), en tout sur un linéaire de 91 mètres.
Comme l’a retenu exactement le premier juge, l’article 1384 devenu 1242 du code civil institue une présomption de responsabilité du gardien de la chose qui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, de sorte qu’il ne suffit pas de prouver que le gardien n’a pas commis de faute.
Au regard de l’analyse qui précède des arguments de Madame [X] [R], force est de constater qu’ elle n’ établit pas l’existence d’une force majeure permettant de l’exonérer de sa responsabilité, en sa qualité de gardienne du mur, responsable de son entretien et, au besoin, de sa réparation.
Cependant, les photographies prises par M [O] démontrent l’existence d’une végétation abondante de part et d’autre du mur, sur les deux propriétés.
Il ressort en effet des constatations effectuées par l’expert à partir de la propriété des époux [A] puis de celle de Mme [X] [R], matérialisées par les photographies des lieux figurant dans son rapport, que de la végétation, des souches et des racines sont présentes aussi bien sur le terrain de Mme [X] (pages 18 et 19) que sur celui des époux [A] ( pages 12 à 17).
M. [O] a par ailleurs expressément indiqué que l’exubérance de la végétation et l’absence de débroussaillage régulier ont participé aux désordres.
Dès lors, c’est à juste titre et par une application exacte de la règle de droit que le tribunal a retenu, pour la zone A, que les désordres constatés par l’expert résultent d’un manque d’entretien et de la présence d’une végétation dense, ce qui commande de retenir une responsabilité partagée entre, d’une part, Mme [X] [R] , en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage, et d’autre part, les époux [A], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, puisque la végétation prenant naissance sur leur fonds a contribué à saper l’assise du mur en pierres sèches au même titre que celle située sur le fonds de Madame [X] [R]. La gravité du trouble est en effet caractérisée par la prolifération d’un entrelac de pousses végétales visibles sur les clichés photographiques qui a contribué progressivement à la désolidarisation des pierres sèches composant le mur. A cet égard, M [O] n’a pas retenu d’incidence négative du grillage en place sur la solidité du mur, pas plus qu’il n’a incriminé l’existence de réseaux enterrés passant au pied du mur.
Concernant la zone B, l’expert n’a relevé aucun désordre particulier, ce qui exclut de retenir que la construction du muret de confortement, sans barbacanes, engage la responsabilité des époux [A], les préconisations de l’expert relatives aux vérifications à effectuer ressortissant par ailleurs de la seule obligation d’entretien du propriétaire de ce mur.
S’agissant de la zone C, l’expert a expressément constaté au cours de ses opérations l’existence d’un décaissement au niveau de la base d’assise du mur de soutènement, compte tenu d’un talutage par ailleurs porté sur le plan dressé par le géomètre intervenu en qualité de sapiteur. Ce talutage résulte selon M [O] des terrassements exécutés lors des opérations de construction des bâtiments présents sur la propriété des époux [A], implantés à moins de quatre mètres de la limite séparative. ll en a justement déduit que ce talus a fragilisé l’assise du mur en pierres sèches existant sur une quinzaine de mètres environ et déstabilisé le terrain naturel sur les 16 mètres restant de cette zone.
I1 a également constaté 1'absence de confortement ou de soutènement qui aurait dû être mis en place sur le fonds [A] pour compenser ce décaissement. Compte tenu de ces éléments conjugués, la responsabilité des époux [A], pour les désordres affectant cette zone, doit seule être retenue sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les travaux de construction qu’ils ont financés, avant même de devenir propriétaires du terrain, étant à l’origine de ces désordres et le trouble étant d’une gravité certaine, cette portion du mur menaçant de s’ébouler de même que les terres du talus.
En zone D, M. [O] a relevé que la pente naturelle du terrain ainsi que l’état restant du mur de soutènement sont à l’origine des chutes de pierres en raison de la présence d’un ouvrage sans assise auquel s’ajoute un manque d’entretien de la végétation. Toutefois comme le relève Mme [X] c’est sur cette zone que l’expert a constaté la présence de trois bâtiments qui n’existaient pas sur le permis de construire, dont un bâtiment semi-enterré très proche de la limite séparative, à la jonction des zones C et D.
Si M. [O] a estimé que ni la citerne ni les deux construction légères facilement démontables n’avaient eu d’incidence sur les désordres et 1e risque d’effondrement, i1 a par contre constaté que le bâtiment semi-enterré accolé à 1'habitation des époux [A] et qui n’ apparaît pas sur les plans du permis de construire est implanté, pour son angle Nord Ouest, à une distance de 55 cm de la limite séparative de propriété. Or, comme le relève l’expert, l’implantation de toute construction sur dalle nécessite de terrasser le terrain ce qui , au cas d’espèce et compte tenu de la proximité de la limite séparative, les distances de prospect n’étant pas respectées, a eu pour effet de fragiliser l’assise du mur , compte tenu de 1'importance du talutage tant au niveau du volume de terre et de roche déblayé que de la pente après talutage.
L’expert n’a dès lors pas tiré toutes les conséquences de ses constations sur la zone D de laquelle dépend le bâtiment semi enterré, en ne retenant comme causes des désordres qu’un défaut d’entretien de la végétation, la pente naturelle du terrain et la vétusté du mur de soutènement restant.
La responsabilité de Mme [X], en sa qualité de propriétaire du mur responsable de la retenue des terres du fonds supérieur comme rappelé ci- dessus, doit être partagée avec celle des époux [A], pour ces derniers sur le fondement du trouble anormal de voisinage en raison du terrassement opéré lors de la construction du bâtiment semi enterré à proximité immédiate de la limite divisoire, terrassement qui a fragilisé l’assise du mur, cet action excédant de ce fait les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les travaux de remise en état :
Comme l’a retenu le tribunal, seule Mme [X] peut être condamnée à réaliser les travaux sur le mur dont elle est propriétaire, le partage de responsabilité pour certains d ' entre eux ne pouvant qu’aboutir à un partage des frais nécessaires aux travaux de remise en état.
Dès lors, la demande formée par les époux [A] tendant à la condamnation de Madame [X]-[R] à laisser l’accès de sa propriété libre a’n de leur permettre de pouvoir réaliser les travaux préconisés par 1' expert judiciaire sera rejetée, de même que leur demande de condamnation de Madame [X] [R] à leur régler les sommes de 12410 euros HT au titre des travaux préconisés par l’expert en zone A, celle de 4600 euros HT pour les travaux de la zone B et celle de 5406,00 euros HT pour les travaux de la zone D
Compte tenu du partage de responsabilité retenu, le jugement est confirmé sur la condamnation de Mme [X] à exécuter les travaux préconisés par M. [O], en pages 51 et 52 de son rapport, sur la base du devis de l’entreprise BATIMA, s’agissant du contenu des travaux à réaliser, le délai d’exécution de trois mois et l’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
A défaut d’autre demande chiffrée et compte tenu du partage de responsabilité opéré, le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné les époux [A], in solidum, à payer à Madame [X] [R] la somme de 24148 euros HT, correspondant au coût des travaux qu’ils doivent supporter compte tenu de leur part de responsabilité, selon les modalités prévues au dispositif du jugement.
Madame [X] [R] est en revanche déboutée de sa demande tendant à les voir condamnés à lui payer l’intégralité des frais des travaux de réfection du mur ainsi que la remise en état des alentours ( voie d’accès, végétation etc.) et de toute zone qui pourrait être dégradée du fait des travaux, cette demande non chiffrée correspondant en outre, pour partie, à un dommage hypothétique.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [X] [R] :
Madame [X] [R] considère que la responsabilité délictuelle des époux [A] est entièrement engagée dans les divers préjudices que leur conduite à créés, notamment par l’implantation frauduleuse de bâtiments à l’intérieur de la zone de prospect de 4 mètres, trop proches de la limite séparative et du mur de soutènement.
' Sur le préjudice de jouissance :
Elle sollicite réparation du préjudice de jouissance qui résultera de la mise en 'uvre des travaux préconisés par l’expert judiciaire, en faisant valoir que le chemin d’accès à sa propriété sera condamné pendant quatre mois, durée des travaux, car en raison de l’implantation illégale des constructions des consorts [A], en deçà de la distance réglementaire de 4m de la limite séparative, les travaux de réparation devraient être effectués, par morceaux, par le haut depuis sa propriété, alors que la logique aurait voulu qu’ils soient effectués d’un seul tenant à partir du bas. Elle sollicite en conséquence le remboursement de ses frais de relogement calculés sur la base de la valeur locative moyenne retenue par la commune d'[Localité 7] pour le calcul de la taxe d’habitation, à savoir la somme de 3832 euros . Elle ajoute que ces mêmes travaux vont contraindre l’entrepreneur à détruire toute la végétation qui borde sa propriété lui offrant une vue sur les toits de la maison des époux [A] durant plusieurs années. En outre, elle estime ne plus pouvoir vendre sa propriété en l’ état, alors qu’elle est devenue inadaptée à son handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu des difficultés d’accès à la zone A par la partie basse, où ne sont implantées aucunes constructions nouvelles, préconisant de réaliser les travaux à partir de la propriété de Madame [X] [R]. Il en est de même pour la zone B qui comporte un bassin et un WC extérieur qui existaient avant l’acquisition du fonds par Melle [A], tels qu’ils figurent sur le plan établi par M [L] dans les années 1960.
En zone C, si la distance d’implantation des bâtiments nouveaux autorisés par le permis de construire est un peu inférieure à quatre mètres (3m74 et 3m59), c’est surtout la distance d’implantation des bâtiments préexistants (1m32 à 1m94 ) qui crée des difficultés d’accès par le bas de la parcelle, ce qui a conduit l’expert à préconiser que les travaux soient effectués à partir de la propriété de Madame [X]-[R].
S’ agissant de la zone D, les travaux seront selon l’expert exécutés à partir des deux propriétés. Le creusement d’une tranchée de fondation pour implantation d’un muret en limite séparative implique en effet d’avoir accès à la propriété des époux [A] qui devront selon M [O] démonter les constructions légères situées contre cette limite à l’ Est de leur terrain. Cette implantation n’ est pas en soi fautive puisqu’il s’agit de constructions démontables.
Dès lors, la faute des époux [A] n’est pas caractérisée. En outre , le dommage invoqué est à ce stade hypothétique, rien n’établissant que Madame [X]-[R] sera privée de l’accès à sa maison et obligée de s’installer ailleurs durant la durée des travaux , estimée par l’expert à deux mois.
Cette demande est en conséquence rejetée.
' Le préjudice professionnel de Madame [X]-[R] :
L’appelante indique que la procédure initiée par les consorts [A] l’ a obligée à s’absenter à de nombreuses reprises de son cabinet qu’elle gère seule depuis le décès de son mari, tout en ayant la charge d’une salariée et d’une collaboratrice. Elle soutient que ses absences répétées ont généré une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 45442 euros HT attestée par son expert comptable.
Selon cette attestation rédigée par M [E] [F], « la société SELARL [R] analyse une baisse de chiffre d’affaires de 13,37 % entre l’année 2015 et 2016 soit 45442 euros HT.
Compte tenu de la non variabilité des charges dans ce type d’activité et, au cas d’espèce, dans ce dossier, cette baisse de chiffre équivaut à une baisse équivalente du résultat de l’exercice. D’évidence, cette baisse est principalement attribuée aux diverses absences de Maître [X] avocate dirigeante de ce bureau ».
Cependant, il ne résulte pas de cette attestation que les absences de Maître [X] [R] sont la conséquence de la procédure initiée par les époux [A] . En outre, à supposer cette perte de chiffre d’affaires en lien avec cette procédure, elle serait subie par la SELARL [R] qui n’est pas partie à la présente instance. Dès lors Madame [X] -[R] doit être déboutée de cette demande.
' Sur le préjudice moral :
Madame [X] [R] qui ne justifie pas de la désorganisation de son cabinet en lien avec la procédure judiciaire initiée par les époux [A], procédure qui n’ apparaît nullement abusive, ni du caractère infondé ou fautif de la procédure administrative de péril décidée par la COMMUNE D'[Localité 7], sur le signalement des époux [A], doit être déboutée également de sa demande de réparation d’un préjudice moral consécutif à la privation d’une semaine de vacances entre Noël 2016 et le jour de l’an 2017.
Sur la demande indemnitaire des époux [A] :
Les consorts [A] prétendent qu’ils ont dû prendre toutes mesures utiles à la surveillance des personnes et particulièrement des enfants aux abords du mur de leur propriété du fait de l’inertie de la concluante et que cela leur a créé un préjudice de jouissance qu’il convient de réparer par la condamnation de cette dernière à leur régler la somme de 40.000 euros.
Toutefois, les époux [A] doivent être déboutés de cette demande, dans la mesure où l’espace situé derrière leur maison, en limite de la propriété de Madame [X] [R], n’ est pas un espace d’agrément dont ils ont été privés, dans la mesure également où ils n’établissent pas non plus que les consignes de sécurité qu’ils ont pu donner et la surveillance exercée sur les enfants présents sur leur propriété auraient dépassé la mesure des précautions habituelles qu’un propriétaire responsable de la sécurité des personnes présentes sur son fonds, est tenu de prendre face à un risque qu’il a identifié.
Sur la responsabilité de la COMMUNE D'[Localité 7] :
La responsabilité de la COMMUNE D'[Localité 7], dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Aucune demande chiffrée n’est d’ailleurs formée à ce titre par Madame [X] [R] à l’encontre de la commune. Dès lors, le moyen tiré de la carence fautive de la COMMUNE D'[Localité 7] quant aux agissements des consorts [A] ( non conformité des travaux au permis de construire délivré, non respect des règles d’urbanisme, ) ou à la conduite de la procédure de péril ne sera pas examiné.
La demande de voir juger que Madame [X] [R] s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à un éventuel partage de responsabilité entre les consorts [A] et la COMMUNE D'[Localité 7] n’est pas une prétention qui saisit la cour.
A titre subsidiaire, Madame [X] [R] demande la condamnation de la COMMUNE D'[Localité 7] à effectuer tout ou partie des travaux de réfection qui seraient mis à la charge de Madame [X] [R].
Cependant, comme le soutient la commune, il ne ressort pas du rapport d’expertise que le mur de soutènement soit défaillant au droit de la parcelle propriété de la commune , l’expert ayant conduit ses opérations sur le fonds des époux [A] et sur le fonds de Madame [X] [R].
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur la garantie de la société PACIFICA :
Mme [X] sollicite la condamnation in solidum des époux [A] et de leur assureur, la société PACIFICA, concernant les fautes commises par les défendeurs relevant de leur responsabilité civile garantie par un contrat multirisques habitation.
Compte-tenu du rejet des demandes de Mme [X] relatif à la réparation de ses préjudices immatériels et financier, la demande formée de ce chef à 1'encontre de la société PACIFICA est devenue sans objet.
Concernant la réparation du préjudice matériel résultant du coût des travaux à exécuter dont la charge incombe pour partie aux assurés, il résulte des pièces produites qu’un contrat multirisque habitation a été souscrit par les époux [A] auprès de la société PACIFICA le 31 octobre 2009 avec prise d’effet au 1er avril 2010, les défendeurs étant précédemment assurés auprès de la MMA.
Or, 1e sinistre est apparu antérieurement à la date de prise d’effet du contrat puisque le 20 juillet 2009, la société PACIFICA, intervenue en qualité d’assureur de protection juridique des époux [A], a adressé à Madame [I] [X]-[R] une mise en demeure concernant les désordres constatés sur le mur litigieux.
Le fait que ce soit la même société qui ait postérieurement assuré les époux [A] au titre de leur habitation ne permet pas de retenir que cette société doit également sa garantie pour un sinistre né antérieurement à la conclusion du contrat garantissant le risque.
Dès lors, Madame [X] [R] doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société PACIFICA.
Sur la demande de condamnation de Madame [X] [R] à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société PACIFICA demande à ce titre une somme de 5000 euros de dommages et intérêts, aux motifs que Mme [X] [R] a mis en cause l’assureur sans avoir pris le soin de vérifier si les garanties du contrat étaient applicables et en réitérant ses demandes contre la société concluante devant la cour.
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Le jugement étant confirmé intégralement à hauteur d’appel, Madame [X] [R], d’une part, et les époux [A], d’autre part, sont condamnés chacun pour moitié aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision. Madame [X] [R] et les époux [A] sont par ailleurs déboutés de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner Madame [X] [R], qui a intimé la SA PACIFICA sans plus d’éléments, à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie également de condamner Madame [X] [R] à payer à la COMMUNE D’ [Localité 7] une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les époux [A] de leur demande de complément d’expertise,
Déboute Madame [X] [R] de ses demandes dirigées contre la COMMUNE D'[Localité 7],
Déboute la société PACIFICA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [X] [R] et les époux [A], chacun pour moitié, aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] [R] et les époux [A] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [X] [R] à payer à la société SA PACIFICA la somme de 3000,00 euros et à la COMMUNE D'[Localité 7], la somme de 2000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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