Infirmation partielle 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 1er déc. 2023, n° 20/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 novembre 2019, N° F17/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/ 288
Rôle N° RG 20/00257 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMWL
SARL CELENYA HOTEL
C/
[J] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/2023
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00347.
APPELANTE
SARL CELENYA HOTEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er avril 2014, Mme [N] a été recrutée par la SARL Celenya Hôtel en qualité d’extra. Selon un second contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2014, Mme [N] a été embauchée en qualité de réceptionniste par la SARL Celenya Hôtel. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2014 par lequel la SARL Celenya Hôtel a recruté Mme [N] en qualité d’employée polyvalente.
Au terme d’un avenant du 1er janvier 2015, Mme [N] est passée à temps complet à compter du 1er octobre 2014 pour exercer les fonctions de réceptionniste niveau 1 échelon 2.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de réceptionniste.
Selon courrier du 5 décembre 2016, Mme [N] a reproché à la SARL Celenya Hôtel l’absence de mention de son emploi sur son bulletin paie et réclamé le paiement d’une heure supplémentaire par mois à compter du mois de janvier 2015 au titre de la pause qu’elle n’était pas en mesure de prendre.
Selon courrier en réponse du 11 janvier 2017, la SARL Celenya Hôtel a indiqué à Mme [N] faire droit à sa première demande mais, après lui avoir rappelé qu’il lui incombait de prendre ses pauses, s’est opposée au paiement des heures supplémentaires réclamées.
Courant janvier 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.
Le 27 avril 2017, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2018. le délibéré, initialement fixé au 7 janvier 2019, a été successivement prorogé au 6 février 2019'29 mars 2019, 29 avril 2019, 14 mai 2019, 31 mai 2019, 10 juin 2019, 28 juin 2019, 16 juillet 2019, 26 août 2019, 9 septembre 2019, 12 octobre 2019 puis 18 novembre 2019, date à laquelle le conseil de prud’hommes de Toulon a':
''dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamné la SARL Celenya Hôtel à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
— 1'200'€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' 1'486,37'€ brut au titre du préavis';
— 148,64'€ brut au titre des congés payés y afférents';
— 343,73'€brut au titre de rappel de salaire (avril 2014 à juillet 2016)';
— 34,37'€ brut au titre des congés payés y afférents';
— 298,35'€ au titre des avantages en nature (juin 2014 à septembre 2014)';
— 4179,53'€ brut au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2015 à juillet 2016';
— 417,53'€ au titre des congés payés y afférents';
— 900'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''débouté Mme [N] du surplus de ses demandes';
''débouté la partie défenderesse de ses demandes contractuelles et reconventionnelles';
''mis les dépens à la charge de la partie défaillante.
Le 8 janvier 2020, la SARL Celenya Hôtel a fait appel de ce jugement.
A l’issue de ses conclusions du 28 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Celenya Hôtel demande de':
''lui donner acte qu’il reconnait être débiteur envers la salariée d’une somme de 312,97 euros bruts';
''constater que la salariée était en revanche débitrice envers l’employeur d’une somme de 172,50 euros bruts';
''ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues';
''lui donner acte qu’il s’est engagé à régler à Mme [N] la somme de 140,47 euros bruts';
''constater, dire et juger qu’en dehors de ces sommes, Mme [N] a toujours été remplie de ses droits salariaux';
''constater, dire et juger qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre de l’avantage en nature nourriture';
''dire et juger que Mme [N] ne rapporte aucun élément de nature à étayer sa demande relative aux heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué';
''constater, dire et juger qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre des heures supplémentaires';
en conséquence':
''réformer le jugement entrepris';
''dire et juger que les griefs invoqués par Mme [N] ne sont pas constitutifs de fautes d’une gravité suffisante pour rendre totalement impossible la poursuite du contrat de travail';
''dire et juger que la prise d’acte du Mme [N] doit produire les effets d’une démission';
''débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, salariales et indemnitaires';
''condamner Mme [N] au paiement de 1.486,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
''condamner Mme [N] à prendre en charge les frais irrépétibles qu’elle a supportés à hauteur de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les demandes de rappel de salaires et la compensation judiciaire, la SARL Celenya Hôtel expose qu’elle a reconnu devoir à Mme [N] les sommes de 55,11 euros bruts, outre 5,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2014 et de 203,61 euros bruts, outre 20,36 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre de l’année 2015. Elle admet par ailleurs devoir à Mme [N] la somme de 85,01 euros bruts, outre 8,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2016.
Elle s’oppose en revanche au surplus des demandes formées par Mme [N] à titre de rappel de salaire pour les années 2015 et 2016 au motif que ces prétentions sont formées sur la base d’un taux horaire de 9,75'euros alors que le taux horaire conventionnellement dû était de 9,73'euros.
Par ailleurs, elle indique que, entre mars et août 2016, Mme [N] a indûment perçu une indemnité de transports en commun de 172,50'euros bruts, soit 101,12 euros nets puisqu’elle n’a fourni aucun justificatifs nécessaires au versement d’une telle indemnité et qu’elle est donc fondée à solliciter la compensation des sommes qu’elle estime devoir à Mme [N] à titre de rappel de salaire pour les années 2014 à 2016 et le remboursement par celle-ci de cette indemnité de transports en commun.
Elle soutient que Mme [N] ne justifie pas de griefs de nature à faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs':
concernant les rappels de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, qu’elle a reconnu devoir à Mme [N] diverses sommes pour les années 2014 à 2016, que ce grief est ancien et que le montant des sommes en jeu est minime,
Concernant le grief relatif au rappel de salaire au titre de l’avantage en nature nourriture, que Mme [N] ne peut soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de cet avantage, que la circonstance qu’elle apparaisse deux fois sur le bulletin de salaire (dans le calcul du salaire brut puis récupéré dans le décompte du net imposable) ne démontre pas qu’il s’agit d’une opération nulle, qu’en effet, les avantages en nature doivent être soumis à cotisations sociales, qu’ils apparaissent donc deux fois pour le même montant sur la fiche de paie': une première fois pour les rajouter au salaire brut, une seconde fois, pour les soustraire du net à payer au salarié, que l’étude des bulletins de paie de Mme [N] démontre qu’elle a toujours été remplie de ses droits en matière d’avantage en nature nourriture et qu’aucune irrégularité n’entache le traitement social de ces derniers, que ce grief n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur, dans la mesure, qu’en effet, il est ancien et que son montant est minime,
concernant le grief tiré des heures supplémentaires, que Mme [N] se fonde, de manière erronée, sur un taux horaire de 9,75'euros au lieu des 9,73 euros applicables, que Mme [N], qui soutient n’avoir jamais bénéficié de l’heure de pause quotidienne qui lui était due, depuis son embauche, en avril 2014, réclame des heures supplémentaires à raison de cinq jours par semaine, et ce, même pendant ses périodes de congés payés ou de maladie, que Mme [N], compte tenu de son activité, pouvait décider librement de son moment de pause en fonction de l’activité de l’hôtel, que lorsque Mme [N] a été amenée à effectuer des heures supplémentaires, celles-ci ont été systématiquement rémunérées conformément aux majorations légales, que Mme [N] ne démontre pas n’avoir pu prendre ses temps de pause et que ce grief est ancien puisqu’il a cessé à compter du mois de juillet 2016,
Elle conclut enfin, au rejet de la demande de Mme [N] en dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire, faute pour celle-ci de rapporter la preuve du préjudice qu’elle aurait subi de ce chef.
A titre reconventionnel, la SARL Celenya Hôtel indique que la prise d’acte injustifiée par Mme [N] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et qu’elle est donc fondée à réclamer sa condamnation à lui verser la somme de 1'486,37'euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Selon ses conclusions du 28 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de':
''débouter la SARL Celenya Hôtel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''accueillir son appel incident;
''le juger recevable';
en conséquence';
à titre principal';
''confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a':
''dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamné la SARL Celenya Hôtel à lui payer les sommes suivantes':
— 1'200'€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' 1'486,37'€ brut au titre du préavis';
— 148,64'€ brut au titre des congés payés y afférents';
— 343,73'€brut au titre de rappel de salaire (avril 2014 à juillet 2016)';
— 34,37'€ brut au titre des congés payés y afférents';
— 298,35'€ au titre des avantages en nature (juin 2014 à septembre 2014)';
— 4179,53'€ brut au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2015 à juillet 2016';
— 417,53'€ au titre des congés payés y afférents';
— 900'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''l’a déboutée du surplus de ses demandes';
''débouté la partie défenderesse de ses demandes contractuelles et reconventionnelles';
''mis les dépens à la charge de la partie défaillante';
''infirmer pour le surplus et statuant à nouveau';
''condamner la SARL Celenya Hôtel à lui payer': 500'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire';
''la juger victime de travail dissimulé';
''condamner la SARL Celenya Hôtel à lui payer': 8'918.22'€ au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé';
à titre subsidiaire';
''confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en tout état de cause,
''condamner la SARL Celenya Hôtel à lui payer 1'800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [N] soutient qu’elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs, d’une part, qu’elle a été rémunérée, en deça du minimum conventionnel ou contractuel entre avril 2014 et juillet 2016, date à laquelle son salaire lui a été payé conformément au taux horaire conventionnel applicable, que, d’autre part, il ressort de ses bulletins de paie que la SARL Celenya Hôtel a récupéré ses avantages en nature dans le décompte du net imposable, conduisant ainsi à une opération nulle, qu’à compter du mois d’octobre 2014, ces avantages en nature ne sont plus récupérés, que sur le bulletin du mois de septembre 2014 apparait une retenue de 238.68'€ au titre des avantages en nature repas, que la SARL Celenya Hôtel a déjà récupéré chaque mois les avantages en nature déjà versés, mais que pour le mois de septembre 2014, elle a opéré à nouveau une retenue et n’a payé aucune indemnité au titre de ces avantages en nature, qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 298.35'€ brut au titre des avantages en nature pour la période de juin 2014 à septembre 2014, que, compte tenu de l’organisation du travail (elle est seule à son poste) et des besoins de la clientèle, il était impossible que, dans la pratique elle puisse prendre ses temps de pause, que la SARL Celenya Hôtel ne communique aucun élément permettant le contrôle du nombre d’heures qu’elle a effectuées dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires ainsi accomplies.
Elle fait en outre valoir que le retard dans le paiement du salaire ou le non-paiement de celui-ci est considéré comme une faute grave de l’employeur et ce quelles que soient les circonstances peu important que ce manquement soit justifié ou non par des raisons légitimes et qu’elle est en droit de solliciter de ce chef des dommages-intérêts distincts.
Enfin, elle s’estime fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L 8223-1 du code du travail aux motifs que la SARL Celenya Hôtel n’a pas fait figurer sur ses bulletins de paie l’intégralité du nombre d’heures qu’elle a effectuées au cours de la relation contractuelle, qu’elle n’ignorait pas qu’elle avait accomplie des heures supplémentaires impayées, qu’en effet, elle avait attiré son l’attention sur ces difficultés, que la SARL Celenya Hôtel s’abstient de communiquer les éléments permettant le réel contrôle de ses heures conformément à l’alinéa 1 de l’article L3171-4 du code du travail et qu’elle se contente, de manière totalement péremptoire et infondée, d’indiquer que Mme [N] décidait librement le moment de ses pauses en fonction de l’activité de l’hôtel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
sur le rappel de salaire':
Il ressort des bulletins de paie de Mme [N] que, pendant l’exécution de ses deux contrats à durée déterminée et de son contrat à durée indéterminée, jusqu’au mois de juillet 2016 inclus, elle a été rémunérée sur la base d’un taux horaire de 9,53'euros à compter du 1er avril 2014, puis de 9,61 euros à compter du mois de janvier 2015, de 9,66 euros à compter du mois d’avril 2015 et, enfin, de 9,67'euros du mois de janvier 2016 au mois de juillet 2016 alors que, à compter du 1er avril 2014, le taux horaire minima garanti par la convention collective applicable, était de 9,55 euros et que, compte tenu du salaire visé dans l’avenant du 1er janvier 2015, la SARL Celenya Hôtel s’était engagée à régler à Mme [N] un salaire sur la base d’un taux horaire de 9,73'euros à compter du 1er octobre 2014.
En considération du taux horaire minima garanti par la convention collective applicable et prévu dans l’avenant du 1er janvier 2015, supérieur au taux horaire conventionnnel, et des retenues pour absences non-autorisées de Mme [N] pour les mois de janvier, juin et octobre 2015, il subsiste en sa faveur un solde à titre de rappel de salaire de 327,47'euros, outre 32,75'euros au titre des congés payés afférents.
Les bulletins de paie de Mme [N] , pour les mois de juin à septembre 2014 portent mention, en crédit, de divers sommes à titre d’avantage en nature repas permettant de déterminer le salaire brut de cette salarié servant d’assiette aux cotisations sociales et, en débit, des même sommes.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Il est donc soumis à cotisations sociales. L’opération critiquée par Mme [N] se borne seulement à assurer le paiement des charges sociales afférentes à l’avantage en nature repas consenti à Mme [N] et s’avère neutre pour la salariée. Mme [N] ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire de ce chef.
Entre les mois de mars et août 2016, Mme [N] a perçu de la SARL Celenya Hôtel la somme totale de 172,50'euros bruts à titre d’indemnité de transport. Mme [N] ne justifie pas que les conditions requises par les articles R.3261-1 et suivants du code du travail relatives à la prise en charge par l’employeur des frais de transports des salariés étaient réunies.
Après compensation, la SARL Celenya Hôtel devra paiement à Mme [N] de la somme de 154,97'euros (327,47 euros ' 172,50 euros) à titre de rappel de salaire, outre 32,75'euros au titre des congés payés afférents.
Mme [N] ne caractérise pas le préjudice distinct qu’elle aurait subi à raison de son paiement de son salaire par la SARL Celenya Hôtel sur la base d’un taux horaire erroné. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts distincte.
Sur les heures supplémentaires':
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des’heures’de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [N] expose qu’elle travaillait, sans prendre de pause, selon les horaires de travail suivants': mardi, vendredi et samedi': 15'h-23h et mercredi et jeudi': 7 h-15 h.
Ce faisant, Mme [N] présente des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d’assurer le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle produit en outre un courrier de son employeur du 11 janvier 2017 exposant qu’il avait été convenu entre eux qu’elle prendrait une heure de pause à sa convenance au cours de sa journée de travail, que la fixation d’un horaire contraignant était impossible et que l’employeur avait décidé de faire convenance à ses salariés.
De son côté, alors que les bulletins de paie de Mme [N] comportent la mention du paiement d’heures supplémentaires, la SARL Celenya Hôtel ne justifie pas avoir établi les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun de ses salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif.
En outre, il est de principe que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Il incombait en conséquence à la SARL Celenya Hôtel de s’assurer de la mise en 'uvre effective du droit à repos de Mme [N]. Elle ne pouvait en conséquence, au motif de la nature de son activité, estimer qu’il appartenait à Mme [N] de déterminer par elle-même le moment de son repos au cours de sa journée de travail.
En considération des éléments de preuve produits par les parties, et notamment qu’il n’en ressort pas que l’activité de la SARL Celenya Hôtel nécessitait pour Mme [N] de travailler pendant toutes ses périodes de pause, il apparaît que la SARL Celenya Hôtel reste devoir à Mme [N] , sur la base d’un taux horaire de 9,73 euros bruts, la somme de 2201,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 220,13 euros au titre des congés payés afférents.
L’article L'8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L'8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L'8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
S’il a été retenu que la SARL Celenya Hôtel restait devoir à Mme [N] un rappel de salarie sur heures supplémentaires, les éléments de la procédure ne permettent pas de se convaincre de la volonté chez l’employeur de se soustraire à ses obligations. Mme [N] ne peut donc prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
sur la prise d’acte':
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il est de principe qu’il incombe au juge, saisi d’une demande en requalification d’une prise d’acte, d’apprécier tous les faits allégués par le salarié, peu important leur ancienneté.
Il a été retenu que la SARL Celenya Hôtel restait devoir à la SARL Celenya Hôtel les sommes de 154,97'euros à titre de rappel de salaire entre avril 2014 et juillet 2016, 32,75'euros au titre des congés payés afférents, 2201,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires entre janvier 2015 et juillet 2016 et 220,13 euros au titre des congés payés afférents et que la SARL Celenya Hôtel n’avait pas veillé au respect des temps de pause de Mme [N] .
Le montant des sommes allouées à Mme [N] , en considération de sa rémunération et de la circonstance que, selon courrier du 5 décembre 2016 elle avait sollicité le paiement d’une heure supplémentaire par mois à compter du mois de janvier 2015 au titre de la pause qu’elle n’était pas en mesure de prendre, caractérise de la part de la SARL Celenya Hôtel un manquement suffisamment grave à ses obligations de nature à justifier la prise d’acte par Mme [N] de la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré, qui dit que la la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause, sera confirmé.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis réclamée par Mme [N] n’est pas contesté par la SARL Celenya Hôtel. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée de ce chef ainsi qu’au titre des congés payés afférents.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté de Mme [N] et de sa rémunération, le préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail a été justement évalué à 1'200 euros par le conseil de prud’hommes.
sur le surplus des demandes':
Enfin la SARL Celenya Hôtel , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [N] la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 18 novembre 2019 en ce qu’il a':
''dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamné la SARL Celenya Hôtel à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
— 1'200'€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' 1'486,37'€ brut au titre du préavis';
— 148,64'€ brut au titre des congés payés y afférents';
— 900'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''débouté la partie défenderesse de ses demandes contractuelles et reconventionnelles';
''mis les dépens à la charge de la partie défaillante';
L’INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
CONDAMNE la SARL Celenya Hôtel à payer à Mme [N] les sommes suivantes':
— 154,97'euros à titre de rappel de salaire entre avril 2014 et juillet 2016,
— 32,75'euros au titre des congés payés afférents,
— 2201,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires entre janvier 2015 et juillet 2016,
— 220,13 euros au titre des congés payés afférents,
— 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SARL Celenya Hôtel aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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