Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 21/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 5 juillet 2021, N° 21/00063;F20/00077;21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 77
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Grattirola,
— Me Guédikian,
— Cps,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00075 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00063 , rg n° F 20/00077 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 juillet 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00074 le 15 novembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 26 du même mois ;
Appelant :
M. [G] [S] [H], né le 8 juin 1952 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] en face de la mairie de [Localité 7], [Adresse 2] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Commune de [Localité 5] dont le siège soial est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance sociale de Polynésie français dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son directeur ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [P] était embauché par la marie de [Localité 4] du 1er octobre 1987 au 1er janvier 2010.
Il occupait successivement les fonctions de :
— bûcheron de 1886 à 2009,
— manoeuvre de 1987 à 1990,
— gardien de dépotoir entre 1990 et 1997
— contrôleur de travaux service 'travaux lourds’ de 1999 à 2009,
— agent d’entretien de 2009 à 2010.
Le 16 juillet 1989, alors qu’il effectuait des travaux d’élagage, il avait un accident du travail lui occasionnant la perte d’un oeil.
Le 10 novembre 2003, il chutait d’un arbre qu’il était en train d’élaguer et subissait plusieurs fractures.
Le 13 février 2008, il était victime d’un troisième accident du travail lui occasionnant une fracture du pied droit.
En 2011, il faisait état de la perte de son ouïe côté droit du fait de l’utilisation prolongée de tronçonneuse sans protection auditive.
Le 19 décembre 2019 il sollicitait de la commune de [Localité 4] l’octroi de la somme de 96 302 813 FCP en réparation de son préjudice résultant des trois accidents de travail, demande qui était refusée.
Par requête du 30 juin 2020 il saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 5 juillet 2021 déclarait sa demande irrecevable comme prescrite.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2021, il relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de dire que la prescription n’est pas acquise, que les accidents de travail résultent de la faute inexcusable de l’employeur et de le condamner à lui payer la somme de 149 766 500 FCP à titre de dommages et intérêts.
Il soutient, en substance, qu’il convient d’appliquer la prescription trentenaire de droit commun s’agissant d’une action en responsabilité civile.
Sur le fond, il expose que les fautes inexcusables sont établies dans la mesure où il travaillait sans aucun matériel de protection ni de harnais pour les travaux en hauteur.
Par conclusions régulièrement notifiées, la commune de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 500 000 CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que les demandes sont prescrites, l’article 51 du décret du 24 février 1957 ayant fixé à deux ans le délai de prescription.
A titre subsidiaire, elle soutient que les fautes inexcusables ne sont pas établies.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur laprescription :
En application de l’article 51 du décret du 24 février 1957 sur la prévention et la réparation des accidents du travail, les droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Cette prescription spéciale s’applique à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui ne peut relever du droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, la prescription biennale est acquise pour chaque accident et c’est à bon droit que le premier juge à déclaré l’action irrecevable comme prescrite.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal du travail de Papeete en date du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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