Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06797 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00374
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 6] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 3 février 2022
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (GUYANNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
Madame [S] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (HAÏTI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 7 juin 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a consenti à M. [Z] [F] et Mme [S] [B] [G] épouse [F] un prêt regroupant des crédits d’un montant de 52 295 euros avec un taux d’intérêts contractuel de 5,10 % l’an, le TAEG s’élevant à 7,16 %, remboursable en 144 échéances d’un montant de 490,84 euros hors assurance facultative et d’un montant de 533,06 euros assurance comprise.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2021, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a mis en demeure les époux [F] de s’acquitter de leurs échéances impayées pour 2 213, 48 euros.
Les échéances étant demeurées impayées, la société a prononcé la déchéance du terme le 6 janvier 2022 et mis en demeure les époux [F] de régler le solde du prêt.
Par acte en date du 14 novembre 2022, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a assigné les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 42 871,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 6 janvier 2022 avec capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat avec condamnation au paiement de la même somme avec intérêts à compter du jugement, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny a déclaré la société Cabot Sécuritisation Europe Limited irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion et rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a retenu que le premier impayé non régularisé était intervenu le 5 novembre 2020 de sorte que le délai de forclusion avait expiré le 5 novembre 2022. Or, il a observé que l’assignation avait été signifiée le 14 novembre 2022 si bien que l’action en paiement, qui n’avait pas été formée dans le délai de deux ans, était irrecevable.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited a formé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— à titre principal condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 42 871,45 euros au titre du prêt n° 42119300 avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [F] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 42 871,45 eu-ros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— déclarer les époux [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited déclare que le juge a considéré à tort que le premier impayé non régularisé était du 5 novembre 2020.
Elle soutient que les annulations de retard sont des paiements au même titre que les prélèvements, qui auraient dû être prises en compte par le juge de première instance pour calculer le premier incident de paiement non régularisé, de sorte que le premier impayé non régularisé aurait dû être fixé au mois de septembre 2021.
Elle estime ainsi que l’action demeurait recevable à la date de l’assignation du 14 novembre 2022.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited considère que la production par les époux [F] des relevés de leur compte ING n’établit pas leur absence de paiement depuis août 2019 dès lors qu’ils pouvaient tout aussi bien avoir plusieurs comptes et que les régularisations pouvaient prendre d’autres formes que des prélèvements sur ce compte telles que le paiement par chèques, virements ou mandats cash.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent les époux [F], la société affirme que sa pièce n° 8 n’est pas nouvelle et est identique à celle communiquée en première instance. Elle assure que le tableau figurant dans le jugement critiqué ne correspond pas à sa pièce n° 8 mais qu’il a été établi par le juge lui-même.
L’appelante estime valable la déchéance du terme prononcée en application de l’article 4 du contrat de crédit selon lequel la résiliation du contrat peut intervenir par simple notification d’une mise en demeure comme il a été procédé le 6 janvier 2022.
A titre subsidiaire, si la cour venait à estimer la déchéance du terme non valable, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited invoque les manquements graves et réitérés des deux emprunteurs à leurs obligations contractuelles, qui n’ont pas versé la moindre somme pour régulariser leur situation, à l’appui de leur demande de résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
Par ailleurs, la société de crédit demande à la cour de débouter les époux [F], d’une part, de leur demande d’un délai supplémentaire de deux ans en arguant que ces derniers n’ont pas mis à profit les années suivant leur premier impayé non régularisé pour faire des paiements même partiels, et d’autre part, de leur demande de radiation du FICP en expliquant que cette démarche nécessite un remboursement intégral de la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé déposées par voie électronique le 3 juin 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés leurs demandes à l’encontre de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited ;
— débouter la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de toutes ses demandes et prétentions ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— y ajoutant, ordonner à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de procéder à leur radiation du FICP et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement :
— écarter la déchéance du terme et en conséquence, débouter la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de sa demande de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 42 871,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— si la Cour prononçait la résolution du prêt, leur accorder un report de la dette sur un délai de deux ans, subsidiairement, les autoriser à payer la dette par 23 échéances de 100 euros mensuels et le solde à la 24ème échéance et en tout état de cause, dire que les sommes produiront intérêts au taux légal ;
— ordonner à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de procéder à leur radiation du FICP et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; subsidiairement, la condamner à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à verser à chacun des intimés la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [F] accusent la société Cabot Sécuritisation Europe Limited d’avoir refait leur pièce n° 8 et de l’avoir remplacée par un nouvel historique.
Ils précisent néanmoins ne pouvoir se prononcer sur les explications de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited selon lesquelles le tableau figurant dans le jugement a été établi par le juge lui-même en s’inspirant de la pièce n° 8, les pièces de première instance n’ayant jamais été communiquées aux intimés en dépit d’une sommation de communiquer, lesdites pièces et l’assignation leur ayant été délivrée sans les pièces.
Ils rapportent également que quand bien même les allégations de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited seraient vraies, le juge des contentieux de la protection a procédé à un travail minutieux et correct en reprenant pour chaque mois les impayés qui n’avaient pas été régularisés par une annulation de retard, cette dernière ne constituant pas un paiement réalisé par eux.
Ils soutiennent, en outre, que le premier paiement non régularisé remonte en réalité au mois d’août 2019 et versent aux débats leurs relevés bancaires ING démontrant qu’ils n’ont ni réglé ni régularisé cette échéance, ajoutant que leur autre compte ouvert auprès de la Banque Postale a cessé de recevoir les prélèvements de la société de crédit dès le mois de mars 2019.
Par conséquent, les époux demandent à la cour de confirmer le jugement ayant déclaré la société Cabot Sécuritisation Europe Limited irrecevable à raison de forclusion.
Ils demandent également la radiation de leur inscription au FICP, estimant que l’incident de paiement ne relevait pas de l’inscription au FICP, déclarant ne pas avoir reçu la lettre recommandée et la lettre de notification prévues respectivement aux alinéas I et II de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement, M et Mme [F] lui demandent de déclarer la déchéance du terme irrégulière et de débouter la société Cabot Sécuritisation Europe Limited de ses demandes en paiement en l’absence de mise en demeure préalable, jugeant que la mise en demeure du 6 janvier 2022 ne peut constituer une mise en demeure préalable à défaut de toute information sur une possible déchéance du terme.
En cas de résiliation judiciaire du contrat, les époux [F] demandent, à titre subsidiaire, un délai supplémentaire de deux ans pour rembourser le prêt, faute de pouvoir payer l’intégralité de la dette en une seule échéance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 7 juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a appliqué les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique du prêt est de façon incontestée la pièce n° 8 citée par la banque apparaissant comme tel dans le bordereau de pièces accompagnant l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du 14 novembre 2022 et dans celui communiqué par RPVA le 26 juin 2023 devant la cour d’appel.
Le fait que cet historique aurait été modifié par la banque entre les deux degrés de juridiction n’est pas établi, pas plus que ne l’est l’allégation des époux [F] selon laquelle l’assignation devant le tribunal de proximité était dépourvue des pièces.
L’historique apparaissant en pages 3 à 5 du jugement de première instance n’est manifestement pas la reproduction d’une pièce du dossier d’une des parties, le juge évoquant « le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2020 comme il ressort du tableau ci-dessous ».
Il n’évoque ni la reprise de l’historique de prêt fourni par la banque, ni la reprise d’une pièce numérotée émanant du dossier d’une des parties.
De surcroît, la manière dont il est rédigé avec les colonnes intitulées : « date – mensualités à payer – mensualités payées – cumul des impayés – impayé non régularisé – montant » ne correspond pas à la présentation habituelle par les banques quelles qu’ elles soient de l’historique d’un prêt.
Le tableau présent aux pages 3 à 5 du jugement du 9 février 2023 a donc manifestement été réalisé par le juge en ce qu’il n’est pas chronologique puisque les derniers paiements sont d’office imputés sur les échéances non régularisées.
Etant précisé que les échéances sont d’un montant de 532,09 euros, il résulte donc de l’historique de prêt communiqué par la banque sous le n° 8 que :
— les échéances ont été payées régulièrement par prélèvements du 5 novembre 2016 au 5 décembre 2017,
— l’échéance du 5 janvier 2018 a fait l’objet d’un prélèvement de 21 euros correspondant en réalité aux indemnités de report du 29 novembre 2017 ; cette échéance de janvier 2018 a fait l’objet d’une annulation de retard du même montant que l’échéance permettant de mettre le solde à zéro,
— les échéances de février, mars, avril et mai 2018 ont été régulièrement prélevées,
— l’échéance du 5 juin 2018 a fait l’objet d’une annulation de retard,
— l’échéance du 5 juillet 2018 a été correctement prélevée en incluant l’indemnité de report de 21 euros,
— l’échéance du 5 août 2018 a fait l’objet d’une annulation de retard,
— l’échéance du 5 septembre 2018 au 5 juin 2019 ont été régulièrement prélevées,
— l’échéance du 5 juillet 2019 n’a pas été réglée,
— l’échéance du 5 août 2019 a fait l’objet d’une annulation de retard,
— les échéances de septembre, octobre, novembre, décembre 2019 ont été régulièrement prélevées,
— l’échéance du 5 janvier 2020 a fait l’objet d’une annulation de retard,
— les échéances de février, mars, avril et mai 2020 ont été régulièrement prélevées,
— l’échéance du 5 juin 2020 a fait l’objet d’une annulation de retard,
— les échéances de juillet, août, septembre 2020 ont été régulièrement prélevées,
— l’échéance d’octobre 2020 est revenue impayée,
— l’échéance de novembre 2020 a été réglée par carte bleue,
— l’échéance de décembre 2020 a fait l’objet d’une annulation de retard,
— l’échéance de janvier 2021 est revenue impayée,
— l’échéance de février 2021 a fait l’objet d’une annulation de retard,
— les échéance de mars et avril 2021 ont été régulièrement prélevées,
— l’échéance de mai 2021 est revenue impayée,
— les échéances de juin, juillet, août 2021 ont été régulièrement prélevées,
— les échéances de septembre, octobre, novembre 2021 et décembre 2021 sont revenues impayées.
Il résulte de cet historique que diverses mensualités du crédit n’ont pas été honorées à leur échéance : pour l’une d’entre elle, elle a fait l’objet d’une régularisation par paiement en carte bleue, pour d’autres, elles ont fait l’objet « d’annulations de retard ».
La banque prétend que ces « annulations de retard » correspondent à des paiements, ce que les époux [F] contestent.
Il convient de relever tout d’abord, au vu de l’historique produit, que ces annulations de retard ont toujours pour objet de rendre le solde créditeur et que leur montant global a été transmis au contentieux au moment de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la banque ne donne aucune explication sur ce que signifie « annulations de retard » alors qu’elle soutient qu’il s’agit de paiements réalisés par d’autres modes que le prélèvement ; or le paiement de l’échéance de novembre 2020 a été effectué par carte bancaire et n’apparaît pas sous le terme « annulation de retard », mais sous le terme « versement CB », discréditant la thèse de la société de crédit. La banque n’explique pas plus pourquoi ces soit-disants règlements n’apparaissent pas sous l’intitulé « règlement ».
Les époux [F] justifient par la production de leurs relevés bancaires de la Banque Postale et de ING Direct qu’aux dates où ont eu lieu « les annulations de retard », ils n’ont procédé à aucun paiement d’aucune sorte.
Enfin, il est de jurisprudence constante que si l’accord des débiteurs n’a pas été recueilli préalablement, les reports d’échéances ou annulations de retard susceptibles de décaler le point de départ du délai de forclusion biennale, ayant un caractère unilatéral ne pouvant donc être qualifiés de réaménagement de rééchelonnement, ne sont pas susceptibles de différer le point de départ du délai de forclusion.
Dès lors, aucun accord des débiteurs pour solliciter des reports ou annulations n’étant même invoqué, toutes les sommes venues en « annulations de retard » ne seront pas imputées sur le compte du prêt personnel et la recherche du premier incident de paiement non régularisé se fera en faisant abstraction des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque.
Ainsi le premier impayé non régularisé remonte au 5 novembre 2020 et la société de crédit qui a assigné le 14 novembre 2022 est donc bien forclose en son action et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la radiation du FICP
L’article 5-1 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que lorsqu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi.
L’article 5-2 du même arrêté prévoit qu’aux termes du délai de 30 jours mentionné, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et la société de crédit doit informer par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la banque de France.
En l’espèce la société Cabot Sécuritisation Europe Limited ne justifie ni de l’envoi du courrier d’information préalable ni de l’envoi du courrier notifiant l’inscription.
Dès lors les époux [F] sont bien fondés à solliciter leur désinscription du FICP et ce dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente décision. Aucune astreinte n’assortira cette condamnation, les époux [F] n’établissant pas avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société de crédit demandant leur désinscription, avant de le solliciter par conclusions en appel.
Sur les autres demandes
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited qui succombe est tenue aux dépens d’appel et est condamnée à payer à M. et Mme [F] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à payer à M. [Z] [F] et Mme [S] [B] [G] épouse [F] une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l’inscription au FICP de M. [Z] [F] et de Mme [S] [B] [G] épouse [F] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Cabot Sécuritisation Europe Limited aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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