Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 avr. 2026, n° 21/07466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 / 054
Rôle N° RG 21/07466
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPIX
Compagnie d’assurance MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[Q], [R] [Z] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joanne REINA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 30 mars 2021.
APPELANTES
MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bleuenn HÉRÉ-DERRIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [Q], [R] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
Le 15 septembre 2017, le logement occupé par Mme [Q] [W], situé [Adresse 3] à [Localité 2] et assuré auprès de la société MMA Iard au titre d’un contrat multirisques habitation, a subi un incendie l’ayant contrainte à le libérer le temps des travaux de réfection. Elle a dû se reloger et, suite à sa demande de règlement provisionnel de ses frais, elle s’est vue opposer un refus de prise en charge par son assureur.
Par acte du 10 janvier 2020, elle a assigné la société MMA Iard aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 9 000 euros au titre de l’inexécution de la garantie relogement, 1 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de proximité d’Aubagne a :
— constaté l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux cotés de la société MMA Iard, en qualité d’assureurs de Mme [Q] [W] ;
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [Q] [W] la somme de 2 375 euros au titre de l’obligation contractuelle de relogement ayant existé entre les parties ;
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [Q] [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [Q] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, y compris les frais de constat d’huissier en date du 23 avril 2018.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle ont relevé appel de cette décision le 18 mai 2021.
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 mars 2021 en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande formée par Mme [Q] [W] au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral,
Si la cour devait considérer que la demande formée au titre du préjudice moral ne constituait pas une demande nouvelle,
— rejeter toute demande formée au titre d’un préjudice moral,
— juger que Mme [Q] [W] n’a fourni aucun justificatif de paiement de frais au titre de son relogement,
En conséquence,
— juger que la garantie relogement n’est pas mobilisable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
— rejeter toutes demandes formées par Mme [Q] [W] à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner Mme [Q] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Joanne Reina, avocat associée de la SELARL Plantavin-Reina & Associés conformément à l’article 699 du code civil,
Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [W], notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Aubagne du 30 mars 2021 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [Q] [W] la somme de 2 375 euros au titre de l’obligation contractuelle de relogement ayant existé entre les parties,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [Q] [W] la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l’assureur de ses obligations contractuelles et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais du constat d’huissier dressé par Synergie Huissiers 13 le 23 avril 2018,
L’ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2025.
A l’audience du 6 février 2025 les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir :
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA) soulèvent l’irrecevabilité comme nouvelle en cause d’appel de la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral présentée par Mme [W].
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [W] a sollicité devant le premier juge la condamnation des MMA à lui payer une indemnité au titre de son relogement ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour « non-respect par l’assureur de ses engagements contractuels ».
En conséquence, la demande formée au titre d’un préjudice moral résultant du refus de prise en charge du sinistre par les MMA allégué par Mme [W] constitue l’accessoire et la conséquence des demandes présentées en première instance.
Elle est donc recevable.
— Sur les demandes de Mme [W] :
Les MMA font valoir que selon les conditions de la police souscrite, l’indemnisation au titre des frais de relogement ne peut intervenir que sur présentation des justificatifs de règlement des sommes avancées et que, malgré les demandes faites à Mme [W], cette dernière n’a pas transmis les documents sollicités.
Les conditions générales de la police souscrite mentionnent, au titre de la garantie incendie, « si un sinistre dont les conséquences sont indemnisées vous empêche d’occuper le logement faisant l’objet de votre contrat, la garantie « Relogement » prévoit le remboursement de vos frais de relogement, c’est-à-dire le loyer que vous versez pour vous réinstaller temporairement dans des conditions identiques à celles du bâtiment sinistré. Cette garantie joue pendant la durée nécessaire à la remise en état des bâtiments sinistrés avec un maximum de deux ans. Si vous êtes locataire de votre habitation, cette garantie ne joue que si vous vous réinstallez, après les travaux de réfection, dans le logement qui a été sinistré. L’indemnité correspondant à cette garantie ne vous sera donc versée qu’à l’occasion de votre réinstallation. Le loyer de l’habitation sinistrée sera déduit du remboursement des frais de relogement ».
Mme [W] indique que suite à l’incendie survenu le 15 septembre 2017, elle a dû quitter son appartement et sollicite une somme de 2 375 euros au titre des frais engagés pour son relogement. Cependant, cette dernière ne produit aucun document probant démontrant l’existence de tels frais, les seules attestations de Mesdames [J], [W], [X] et [H], qui ne sont accompagnées d’aucune pièce (copie de relevé de compte, de chèques…) ne peuvent suffire à attester de la durée du relogement et des frais supportés à ce titre.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et Mme [W] déboutée de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre des MMA.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [Q] [W] ;
Infirme le jugement en date du 30 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Q] [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [W] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Joanne Reina, avocat associée de la SELARL Plantavin-Reina & Associés, qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code civil.
Signé par Béatrice MARS, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière Béatrice MARS conseillère pour
la présidente empêchée
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