Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01454
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier : N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXJG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[H] [V]
C/
[B] [T], [R] [K], [Z] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10] (33)
[Adresse 4]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-0411 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de Pau
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 13] (64)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 23/00230
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [V] et Mme [Z] [E] sont les propriétaires de deux maisons d’habitation mitoyennes par le garage situées [Adresse 3] à [Localité 11].
Le 12 juin 2020, Mme [E] a donné sa maison d’habitation à bail à Mme [B] [T] et M. [R] [K].
Se plaignant de nuisances et du comportement de ses voisins, Mme [V] a, par actes distincts des 23 et 24 mars 2023, fait assigner Mme [T], M. [K] et Mme [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins de résiliation du bail, expulsion des locataires et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023 (RG n°23/00230), le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail d’habitation liant Mme [Z] [E] et Mme [B] [N] ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H] [V] à l’égard de Mme [B] [T] et M. [R] [K] ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à Mme [B] [T] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à M. [R] [K] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de paiement des frais irrépétibles formée par Mme [H] [V] ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à Mme [B] [T] et M. [R] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [V] aux entiers dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que si l’action oblique prévue par l’article 1341-1 du code civil permet, même à un tiers au contrat, d’agir sur l’exécution de cet acte juridique, les conditions requises par ce texte ne sont, en l’espèce, pas réunies : Mme [V] ne se prévaut d’aucune créance à l’encontre de Mme [E] et il est constant que l’action en résiliation d’un bail pour inexécution de l’obligation générale de jouir paisiblement des lieux loués ne constitue pas une action à caractère patrimonial au sens de ces dispositions ; de sorte que la demande de Mme [V] tendant à voir résilier le bail d’habitation liant Mme [E] et Mme [T] doit être déclarée irrecevable,
— que les consorts [T]-[K] sont locataires depuis le 12 juin 2020 d’un logement mitoyen à celui appartenant à Mme [V], de sorte que leur relation doit être qualifiée de relation de voisinage,
— que s’agissant des nuisances sonores, il ressort des divers témoignages du voisinage que des pleurs, des cris d’enfants, des conversations d’adultes, de la musique forte et des aboiements de chiens ont été entendus par le voisinage entre la période du 20 juillet 2021 et du 27 juin 2023 ; que si l’existence de ces nuisances sonores est établie par ces témoignages, aucun élément objectif et suffisamment probant ne permet de caractériser leur anormalité,
— qu’il ressort du courriel émis par M. [F] [I], chef de service adjoint, responsable des affaires judiciaires et des équipes de jour de la police municipale, que les nuisances dénoncées par Mme [V] n’étaient en réalité que des bruits d’enfants s’amusant 'normalement’ dans le jardin voisin ; que les aboiements constatés le 18 juin 2022 étaient des bruits 'courants faibles', de sorte qu’aucun élément ne permet de déterminer s’ils dépassent les inconvénients normaux du voisinage,
— que la mitoyenneté des maisons d’habitation oblige à admettre comme normal le fait d’entendre les enfants voisins jouer ou les conversations tenues par les adultes sur la terrasse voisine, de sorte que ces nuisances sonores ne sauraient caractériser des troubles anormaux de voisinage ouvrant droit à réparation,
— que s’agissant de la gêne de stationnement, Mme [V] ne disposant d’aucun droit de propriété, de jouissance ou d’occupation sur lesdites places de parking, elle ne saurait utilement se prévaloir d’un quelconque trouble anormal du voisinage à ce titre,
— que s’agissant des agressions physiques, bien que Mme [V] produise un dépôt de plainte du 6 janvier 2023 et un certificat médical du Docteur [Y] [S] qui constate une contusion sur le bras droit de la demanderesse, aucun élément suffisamment probant ne permet d’imputer cette blessure à Mme [T],
— que s’agissant des agressions verbales, aucun élément ne permet de confirmer l’existence de celles-ci à l’égard de Mme [V] : l’attestation de M. [ON] [P] ne faisant que reprendre les déclarations de son amie, celui-ci n’ayant pas été témoin direct d’une quelconque altercation.
— que la responsabilité de Mme [E] n’étant aucunement démontrée, Mme [V] doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage.
— que Mme [V], usant légitimement de son droit d’agir en justice après une tentative amiable, il ne ressort d’aucun élément produit aux débats qu’elle serait animée par une intention dilatoire, d’une mauvaise foi ou de malice, de sorte que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par les consorts [T]-[K] sur ce fondement ne saurait prospérer,
— que s’agissant des rayures sur son véhicule dont fait état M. [K], les photographies produites ne permettent pas de les imputer à Mme [V],
— que s’agissant du grief tenant à l’omniprésence de Mme [V] dans le quotidien des consorts [T]-[K], les intrusions à répétition dans leurs conversations sont corroborées par les témoignages de leurs proches et constituent des troubles du voisinage; que d’autres moyens, moins intrusifs, sont à la disposition de Mme [V], de sorte qu’elle a troublé de manière anormale la jouissance paisible de leur habitation,
— que même si aucun élément objectif ne permet d’affirmer que les troubles du sommeil rapportés dans les certificats médicaux du Docteur [G] [PU] sont la conséquence directe des troubles du voisinage causés par Mme [V], il n’en demeure pas moins que par son comportement, elle a empêché les locataires de jouir paisiblement de leur bien, de sorte qu’elle a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à hauteur de 100 euros pour chacun et un préjudice moral qu’il convient de fixer à la même somme.
Par déclaration du 8 janvier 2024, Mme [H] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail d’habitation liant Mme [Z] [E] et Mme [B] [T] ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H] [V] à l’égard de Mme [B] [T] et M. [R] [K] ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à Mme [B] [T] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à M. [R] [K] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de paiement des frais irrépétibles formée par Mme [H] [V] ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [V] à payer à Mme [B] [T] et M. [R] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [V] aux entiers dépens ;
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par un mail du 8 avril 2024, la déléguée générale de la chambre de médiation de [Localité 12] a indiqué le refus de Mme [T] de poursuivre la procédure amiable.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] [V], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer recevable et fondée Mme [V] en ses demandes dirigées contre Mme [E] et contre les consorts [T]-[K], et en conséquence :
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [V] au paiement d’une somme de 200 euros en réparations du préjudice moral aux consorts [T]-[K] ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [V] à payer une indemnité de 1 800 euros aux consorts [T]-[K] et à Mme [E] ;
— condamner in solidum Mme [E] et les consorts [T]-[K] à une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral éprouvé par Mme [V] en raison de ces nuisances ;
— condamner Mme [E] et les consorts [T]-[K] aux entiers dépens et à une indemnité de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [H] [V] fait valoir :
— que s’agissant de la responsabilité de Mme [E], l’action de Mme [V] est parfaitement recevable, celle-ci n’ayant pas mis en oeuvre les moyens propres à faire cesser les troubles émis par ses locataires, de sorte qu’elle doit également être condamnée in solidum avec les consorts [T]-[K] à verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civil en raison de cette faute d’abstention,
— que s’agissant des nuisances sonores, il résulte de plusieurs témoignages que les consorts [T]-[K] sont à l’origine d’incivilités obligeant Mme [V] et ses invités à rentrer dans son domicile en raison des nuisances sonores,
— que les consorts [T]-[K] possédaient deux chiens qui ne cessaient d’aboyer lorsqu’ils s’absentaient,
— que le 1er mars 2023, la police municipale a relevé des cris et de la musique forte provenant du logement des consorts [T]-[K],
— que s’agissant du stationnement des véhicules, les consorts [T]-[K] faisaient en sorte de garer leurs véhicules en chevauchant la ligne blanche séparative afin de gêner Mme [V] qui était obligée de serrer son véhicule contre le mur, tel qu’il résulte des procès-verbaux de constats des 25 mai, 8 et 9 juin 2023,
— que les invités des consorts [T]-[K] ont parfois laissé leurs véhicules devant le garage privatif de Mme [V],
— que Mme [V] a été prise à partie verbalement et physiquement par sa voisine le 6 janvier 2023 ; que les nuisances ont été la source d’un stress médicalement constaté, ainsi que d’un trouble du sommeil et d’un état anxio-dépressif,
— qu’il a été prouvé que ces bruits répétés étaient générés à dessein afin de gêner Mme [V] qui avait demandé à ses voisins de faire attention en sa présence,
— que les consorts [T]-[K] ayant quitté les lieux depuis plusieurs mois, ce qui a coïncidé avec la cessation des troubles, la demande visant à prononcer la résolution du bail est devenue sans objet, alors que la demande tendant à voir indemniser Mme [V] de son préjudice moral durant la période des troubles persiste.
*
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [T] et M. [R] [K], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare irrecevable la demande de résiliation du bail d’habitation liant Madame [Z] [E] et Mme [B] [T]
— rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [H] [V] à l’égard de Mme [B] [T] et Monsieur [R] [K]
— rejette la demande de paiement des frais irrépétibles formée par Mme [H] [V]
— condamne Mme [H] [V] à payer à Mme [B] [T] et Monsieur [R] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme [H] [V] aux entiers dépens
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner Mme [H] [V] à verser à Mme [B] [T] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme [H] [V] à verser à M. [R] [K] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner Mme [H] [V] à verser à Mme [B] [T] et à M. [R] [K], ensemble, la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [B] [T] et M. [R] [K] font valoir :
— que la demande de résiliation du bail d’habitation est devenue sans objet, les consorts [T]-[K] ayant quitté les lieux,
— que s’agissant des bruits de voisinage dénoncés, Mme [V] n’apporte aucune démonstration des nuisances sonores qu’elle dénonce,
— que la configuration des lieux et la mitoyenneté des maisons d’habitation obligent à admettre comme normal le fait d’entendre les enfants voisins jouer ou les conversations tenues par les adultes sur la terrasse voisine,
— que les autres voisins directs attestent ne pas être dérangés par les consorts [T]-[K],
— que s’agissant des troubles relatifs au stationnement, Mme [V] échoue à démontrer un quelconque trouble anormal de voisinage, n’étant aucunement propriétaire des places litigieuses,
— que s’agissant des insultes et menaces à l’encontre de Mme [V], Mme [T] les conteste fermement ; en outre, aucun élément ne permet de les confirmer : l’attestation de M. [ON] [P] ne faisant que reprendre les déclarations de son amie, celui-ci n’ayant pas été témoin direct d’une quelconque altercation,
— que la situation était telle que les consorts [T]-[K] ne pouvaient plus jouir sereinement de leur maison, étant constamment interpellés par Mme [V],
— que ces agissements répétés et ce conflit de voisinage ont eu des conséquences sur l’état de santé des consorts [T]-[K] et ont provoqué des troubles du sommeil depuis le mois d’avril 2022 ; qu’excédés par ce harcèlement, les concluants se sont résolus à donner congé à leur bailleur, de sorte qu’il convient de condamner Mme [V] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] [E], intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1728, 1341-1
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [V] à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [Z] [E] fait valoir :
— que la demande tendant à voir condamner Mme [E] en raison de sa passivité à des dommages et intérêts est une prétention nouvelle, irrecevable en cause d’appel, les conclusions de première instance tendant seulement à ordonner la résiliation du bail sur le fondement de l’action oblique,
— que la jurisprudence constante selon laquelle, titulaire d’une créance, tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci, n’est pas applicable en l’espèce ; en effet, Mme [V] ne se prévaut nullement de la méconnaissance d’un quelconque règlement de copropriété, ni même de sa qualité de copropriétaire,
— que s’agissant des nuisances sonores, les faits rapportés, particulièrement isolés et liés à la saison estivale, ne témoignent aucunement de nuisances anormales,
— que les nuisances sonores dont se prévaut Mme [V], si elles sont reconnues alors que non démontrées, sont essentiellement liées à la configuration des lieux et à la vie naturelle d’enfants, les jardins des deux habitations étant contigus,
— que s’agissant des nuisances sonores liées aux aboiements de chiens, force est de constater que les aboiements répétés et intempestifs ne sont nullement caractérisés par les attestations qui rapportent des faits relativement isolés,
— que s’agissant du stationnement des véhicules, Mme [V] ne démontre aucunement que le stationnement des consorts [T]-[K] contreviendrait régulièrement à une quelconque réglementation, de sorte qu’en de pareilles circonstances, la jurisprudence écarte l’anormalité du trouble,
— que s’agissant de la musique, les attestations transmises font seulement état de gênes passagères, de sorte que les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence d’un trouble du voisinage,
— que les troubles invoqués par Mme [V] ne sont pas établis, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS :
À titre liminaire, il est observé que la demande de résiliation du bail présentée en première instance par Mme [V] n’est plus soutenue dans la mesure où le bail a été résilié, les locataires de Mme [E] ayant quitté les lieux.
Sur le trouble anormal de voisinage invoqué par Mme [V] :
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Mme [V], aujourd’hui âgée de 78 ans, invoque les troubles anormaux de voisinage qui auraient été causés par M. [K] et Mme [T], anciens locataires de sa voisine Mme [E] à compter de 2020, jusqu’à ce qu’ils quittent les lieux le 31 juillet 2024 après avoir donné congé à leur bailleur.
Elle fait valoir qu’ils mettaient de la musique avec un volume sonore élevé lorsqu’ils étaient dans le jardin, et s’exprimaient à voix forte ; qu’ils possédaient par ailleurs deux chiens qui ne cessaient d’aboyer en leur absence, à tel point que la police municipale a dû intervenir à plusieurs reprises, et qu’enfin ils garaient leur véhicule sur l’une des trois places de stationnement situées sur l’espace public près du mur d’habitation de Mme [V] en chevauchant la ligne blanche séparative pour la gêner.
Mme [V] ajoute avoir été prise à partie verbalement et physiquement par sa voisine le 6 janvier 2023, laquelle lui a donné un coup de coude au biceps ce qui a motivé un dépôt de plainte.
Les suites de cette plainte ne sont pas précisées par les parties.
Au soutien de sa demande indemnitaire relative au préjudice moral résultant de ces troubles de voisinage, elle produit aux débats des attestations de proches et d’amis ayant constaté en lui rendant visite que les chiens de M. [K] et Mme [T] aboyaient durant la soirée, (époux [A]), qu’il était impossible de rester sur la terrasse en raison du bruit des voisins toute l’après-midi tels des hurlements des enfants dans la piscine, des conversations totalement compréhensibles des adultes, de la musique forte (attestations de Mme [M], de M. [W], des époux [D], de Mme [U], de Mme [X], des époux [O], de Mme [L] et de Mme [J], pour différentes dates des faits en 2021, 2022 et 2023).
Mme [V] produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 9 février 2024 comportant l’écoute de 42 fichiers audio enregistrés par Mme [V] entre le 25 mai 2022 et le 12 février 2023, au sujet desquels le commissaire de justice indique qu’après écoute aléatoire, il est constaté qu’ 'ils contiennent tous des bruits de comportement d’une tonalité sonore très importante'.
Elle verse également aux débats l’attestation de Mme [C], qui se rendait chez Mme [V] 31 janvier 2023 et n’a pas pu stationner son véhicule sur l’une des trois places matérialisées au bout de l’impasse car le véhicule de Mme [T] était rangé en travers sur la place du milieu, cette dernière déplaçant ensuite son véhicule après une réflexion ironique.
Mme [V] produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 25 mai, le 8 juin et le 9 juin 2023, montrant à ces trois dates que les deux véhicules de M. [K] et Mme [T] sont systématiquement garés de façon à gêner le stationnement sur la troisième place utilisée par Mme [V], les véhicules laissant un grand espace entre eux et empiétant sur la ligne séparative de la troisième place de stationnement, qui ne peut ainsi être utilisée sauf à ne pas pouvoir ouvrir les portes du véhicule pour sortir.
Elle verse aux débats l’attestation des anciens locataires de Mme [E] qui, pendant 23 ans, n’ont eu aucun problème avec Mme [V] et stationnaient leurs véhicules sur les places sans gêner celui de Mme [V].
Enfin, il est produit un mail émanant du référent sûreté de la police municipale de [Localité 11] mentionnant l’intervention des services le 1er mars 2023 à 16h30 pour le 'stationnement anarchique des voisins’ de Mme [V], lesquels ont 'déplacé leur véhicule avec un peu de réticence', et un nouvel appel à leurs services à 17h10 pour des nuisances sonores effectivement constatées par les agents par téléphone (musique et cris), agents 'qui n’ont pu intervenir dans le temps des constatations matérielles'.
Mme [V] produit plusieurs éléments et attestations de ses proches sur la dégradation de sa santé psychologique en raison des nuisances subies, nécessitant un traitement anxiolytique et pour troubles du sommeil.
De leur côté, M. [K] et Mme [T] estiment ne pas être responsables de nuisances sonores, et indiquent que le bruit généré par les enfants que garde Mme [T] dans le cadre de son activité d’assistante maternelle, leurs propres trois enfants et leurs deux chiens, ne sont que les bruits de la vie quotidienne que Mme [V] ne supporte pas alors que leurs maisons sont mitoyennes.
Ils indiquent avoir déposé une main courante le 3 janvier 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 11] après avoir constaté une rayure sur la portière de leur véhicule et soupçonné leur voisine Mme [V].
M. [K] indique s’être séparé à contrec’ur de l’un de ses chiens qu’il a confié son père, lequel en atteste.
M. [K] et Mme [T] produisent également un mail de la police municipale indiquant que ces services sont intervenus le 19 avril 2022 à leur demande car le véhicule de Mme [V] était stationné devant leur véhicule et gênait leur sortie.
Ils produisent eux aussi des attestations de proches indiquant que lors de leur conversation dans le jardin ou lors des jeux des enfants, Mme [V] intervenait en criant « chut » ou en demandant de parler moins fort.
Certains parents des enfants gardés par Mme [T] attestent que Mme [V] surveillait la façon dont ils se garaient, et bloquait leur véhicule avec le sien lorsqu’ils prenaient l’une des trois places de stationnement.
M. [K] et Mme [T] verse également aux débats plusieurs attestations d’autres voisins indiquant n’avoir aucun problème avec eux et entretenir de bonnes relations.
Enfin, chacun produit un certificat de leur médecin traitant indiquant qu’il déclare avoir des troubles du sommeil en raison du comportement de leur voisine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré le caractère mitoyen des habitations imposant aux habitants une relative discrétion et un certain savoir-vivre, en tout cas le respect de la tranquillité des voisins, M. [K] et Mme [T] ont adopté un style de vie générant au quotidien de la musique forte, des cris et des aboiements de chien aussi bien en journée qu’en soirée. Les remarques de leur voisine Mme [V] n’ont eu aucun impact si ce n’est d’engendrer des nuisances toujours plus importantes et de cristalliser le conflit autour du stationnement sur les places de parking destinées à l’usage commun.
Tous les amis et proches de Mme [V] rendant visite à celle-ci à différentes périodes de l’année et à différents horaires de la journée ont attesté du bruit empêchant simplement de se tenir sur la terrasse pour y déjeuner ou avoir une conversation normale.
La cour estime que ces éléments constituent un trouble anormal de voisinage, allant au-delà des simples inconvénients de l’habitation en lotissement impliquant de supporter les bruits de la vie quotidienne des voisins.
M. [K] et Mme [T] seront donc condamnés, par infirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [V] la somme de 1000 ' à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par ailleurs, les réactions de Mme [V] consistant à dire à ses voisins de se taire en s’adressant à eux par-dessus la clôture lorsqu’ils étaient trop bruyants ne sont que la résultante de leur comportement fautif et ne peut leur ouvrir droit à indemnisation.
Leur demande indemnitaire sera donc rejetée par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire dirigée à l’encontre de Mme [E] :
En première instance, Mme [V] sollicitait la résiliation du bail conclu entre d’une part M. [K] et Mme [T] et d’autre part Mme [E], demande déclarée irrecevable par le premier juge.
Le bail étant résilié, Mme [V] maintient uniquement en cause d’appel la condamnation de Mme [E], bailleresse de M. [K] et de Mme [T], in solidum avec ces derniers à indemniser Mme [V] de son préjudice.
Il résulte des pièces produites que Mme [V] a averti Mme [E] par courrier du 18 mai 2022 que ses locataires M. [K] et Mme [T] faisaient trop de bruit et lui joignait copie de la lettre adressée à ces derniers le même jour.
Mme [E] ne justifie d’aucune réponse adressée à Mme [V], ni d’aucune action vis-à-vis de ses locataires pour leur imposer le respect du voisinage alors que le bail qui leur est consenti présuppose une occupation paisible des lieux loués.
Mme [E] ne s’est pas davantage présentée à la tentative de conciliation à laquelle elle a été convoquée sur initiative de Mme [V].
Elle n’a pas réagi vis-à-vis de ses locataires après l’assignation, les nuisances ayant perduré un an supplémentaire.
Cette inaction fautive conduit la cour à la déclarer responsable in solidum du dommage subi par Mme [V] et à la condamner à l’indemnisation du préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de M. [K] et Mme [T] pour procédure abusive :
Dans la mesure où il a été fait droit aux prétentions de Mme [V], la cour ne saurait retenir le caractère abusif de la procédure. La demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
M. [K], Mme [T] et Mme [E], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [V] la somme de 3800 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les demandes de M. [K], de Mme [T] et de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [T] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
L’infirme sur le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [K], Mme [B] [T] et Mme [Z] [E] à payer à Mme [H] [V] la somme de 1000 ' à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral pour trouble anormal de voisinage,
Déboute M. [R] [K] et Mme [B] [T] de leur demande indemnitaire pour trouble de voisinage à l’égard de Mme [H] [V],
Condamne in solidum M. [R] [K] et Mme [B] [T] et Mme [Z] [E] à payer à Mme [H] [V] la somme de 3800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute M. [R] [K] et Mme [B] [T] et Mme [Z] [E] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [K] et Mme [B] [T] et Mme [Z] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame DENIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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