Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 17 novembre 2022, N° F21/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01708 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZP3
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 17 Novembre 2022, rg n° F 21/00054
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.S. BIO AUSTRAL [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 Novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 puis prorogé à cette date au 14 novembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [W] a été embauchée le 1er septembre 2001 par contrat à durée déterminée par la SELAS Bio Austral, en tant que secrétaire médicale, avant de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er février 2017, un avenant a été conclu aux termes duquel, notamment, la salariée était affectée à l’établissement de [Localité 6] avec clause de mobilité dans l’un quelconque des établissements de la société situés à la Réunion.
En juin 2019, Mme [W] a été mutée à [Localité 7].
Elle a été placée en arrêt de travail le 18 septembre jusqu’au 24 septembre 2019 puis du 19 décembre 2019 au 19 janvier 2020.
Le médecin du travail a préconisé le 6 janvier 2020 une affectation sur un autre site lors de la reprise de son activité professionnelle.
Une déclaration d’accident de travail pour un événement survenu le18 septembre 2019 a été effectuée le 28 janvier 2020, contesté dans un premier temps par l’employeur, mais reconnu par la C.G.S.S.R. le 22 mai 2020.
L’arrêt de travail de Mme [W] a été prolongé jusqu’au 8 juillet 2020 avant que le médecin du travail émette un avis d’inaptitude le 9 juillet 2020.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 11 septembre 2020, après proposition de reclassement du 17 juillet 2020 sur un poste de coursier à [Localité 4], refusé par Mme [W].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a, par requête du 24 mars 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre aux motifs que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement. Elle sollicitait la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de dommages et intérêts.
Le 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a fait droit à ses demandes en requalifiant le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Bio Austral à verser à la salariée la somme de 35.108,55 ' soit 15 mois de salaire brut, au titre de l’indemnité.
La société Bio Austral a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2023, l’appelante requiert de la cour, à titre principal, d’annuler le jugement déféré pour défaut de motivation et défaut d’impartialité de la juridiction et, statuant à nouveau, de débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
* 35.108,55 euros, soit 15 mois de salaire brut, au titre de l’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bio Austral demande en tout état de cause d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelante sollicite de limiter à trois mois de salaire la somme qu’elle devrait verser à la salariée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [W] de ses autres demandes.
En tout état de cause, elle sollicite :
— d’écarter des débats les pièces adverses n°7 (« certificat médical d’accident de travail en date du 24/09/2019 »), n°8 (« arrêt de travail en date du 19/12/2020 jusqu’au 19/01/2020 »), n°16 (« certificat du Dr [X] en date du 24/06/2020 ») et n°17 (« prolongation de l’arrêt de travail de Mme [W] jusqu’au 08/07/2020 ») pour non-respect des dispositions du code de la santé publique ou, à tout le moins, les priver de force probante ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Bio Austral de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si la cour annulait le jugement déféré, statuant à nouveau, condamner la SELAS Bio Austral au paiement de la somme de 35.108,55 ', soit 15 mois de salaire brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du code du travail et, en tout état de cause :
— débouter la société Bio Austral de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Bio Austral à lui payer à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bio Austral aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le défaut de motivation du jugement et l’impartialité des premiers juges
La société Bio Austral, qui demande l’annulation du jugement, considère à cet effet que le conseil de prud’hommes :
— n’a cité aucune de ses pièces et ne contient aucune analyse de celles-ci,
— n’a pas répondu aux « moyens essentiels » qu’elle avait développés,
— ne s’est pas prononcé sur certaines de ses demandes,
et que l’ensemble de ces carences traduirait un défaut manifeste d’impartialité de la juridiction prud’homale.
L’article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Aucun texte ne fait obligation à un tribunal d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement de la juridiction prud’homale.
La cour rappelle que si un jugement ne doit pas se borner au titre de la motivation à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions de l’employeur, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement les éléments de fait présentés et peut reproduire certaines parties des conclusions de la partie à laquelle il est donné satisfaction, dès lors que sa décision est motivée.
En l’espèce, la lecture du jugement met en évidence que le conseil a retenu une motivation, en des termes propres, ce d’autant qu’il n’a pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu comme motivation que l’employeur n’avait pas pris en compte les préconisations du médecin du travail.
Ils ont indiqué à ce titre que le prextexte de l’employeur, étant qu’il ne voulait pas prendre le risque d 'une permutation de poste entre un site plus réduit et celui de [Localité 7], ou de dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient et de psychosociaux de salariés, n’était pas valable.
Au contraire, le conseil de prud’hommes a estimé que la direction avait la possibilite de muter Mme [W] sur un autre site, comme il l’avait fait en juin 2019, et qu’elle n’avait pas pris en compte la demande du médecin de travail d’affectation au sein d’un autre site.
Le conseil de prud’hommes a ajouté que la santé physique et mentale de Mme [W] avait été ignorée par l’employeur, lors des convocations informelles à la suite du malaise de la salariée.
Dès lors, le jugement attaqué ne relève pas de la partialité alléguée et contient bien une motivation en droit et en fait, même si elle ne donne pas satisfaction ou est contestée par la société Bio Austral.
En conséquence, le moyen de nullité ne peut prospérer.
Sur la responsabilité de l’ employeur dans la survenue de l’ inaptitude
En vertu des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’exécuter loyalement le contrat de travail .
L’ employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent notamment les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; […].
Si l’ inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir que la société Bio Austral n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, que ses conditions de travail, l’attitude de l’employeur et les accusations infondées portées à son encontre alors qu’elle avait 18 ans d’ancienneté, ont causé un accident du travail le 18 septembre 2019 lors d’un entretien virulent avec la direction, suivi d’un autre le 19 décembre 2019 et ont durablement altéré sa santé, conduisant à son inaptitude.
Mme [W] produit :
— des attestations de collègues et de patients réguliers du laboratoire ;
— un sms d’une déléguée du personnel présente lors de l’entretien du 19 décembre 2019 ;
— l’avis du médecin du travail du 6 janvier 2020 ;
— l’arrêt de travail du 19 janvier 2020 ;
— sa déclaration d’accident du travail établie le 28 janvier 2020 ;
— son courrier du 9 février 2020 demandant à l’employeur de suivre l’avis du médecin du travail quant à une mutation sur un autre site que [Localité 7] ;
— la reconnaissance du caractère professionnel par la C.G.S.S.R. de son accident du 18 septembre 2019 ;
— les certificats de son psychiatre quant à son état anxio-dépressif.
La société Bio Austral réplique qu’il n’y a aucun lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail et indique qu’elle n’a cherché qu’à dialoguer en lui proposant des formations ciblées de manière à maintenir l’emploi de Mme [W] .
Elle affirme que Mme [W] n’a pas accepté le changement de site nécessité par la réorganisation de l’ensemble du personnel et qu’elle a commis de nombreuses erreurs conduisant la direction à la convoquer de manière informelle le 18 septembre 2019 afin de faire le point sur ses lacunes et une formation lui a été proposée.
L’employeur indique que c’est à la suite de cet entretien que Mme [W] a réagi émotionnellement mais qu’au retour de son arrêt de travail, déclaré au départ 'de droit commun', elle a bien suivi le stage à [Localité 5] ; qu’à son retour et lors du nouvel entretien du 19 décembre 2019, il a été constaté une absence de motivation de la salariée pour la reprise de son poste.
La société Bio Austral souligne que l’organisation d’entretiens informels ne constitue pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que la salariée ne démontre pas qu’ils se soient déroulés dans des conditions irrespectueuses, agressives, voire portant atteinte à sa dignité.
Enfin, l’appelante précise que ne manque pas à son obligation de sécurité l’employeur qui ne propose pas de poste de reclassement ou d’aménagement du poste de travail à l’issue de la visite de pré reprise.
Il ressort des pièces versées au débat que le 18 septembre 2019, Mme [W] a été victime d’un accident du travail à la suite d’un entretien avec la direction de la société Bio Austral après sa mutation du site de [Localité 6] à celui de [Localité 7].
En premier lieu, l’employeur qui conteste le caractère traumatisant pour la salariée de cet entretien ne rapporte aucun élément de preuve concernant les erreurs, notamment d’enregistrement, qu’elle aurait commises et qui le justifiait.
L’intimée verse en revanche aux débats de nombreuses attestations de collègues et clients (pièces n° 27 à 35 et 37) établissant son professionnalisme et qu’elle ne s’est pas plainte de sa mutation.
Or, il est établi qu’à la suite ce cet entretien, Mme [W], qui fait valoir le caractère injuste des accusations portées à son encontre, a présenté un état d’anxiété important, dont la direction a eu connaissance, et conduisant à son arrêt de travail du jour même puis à la reconnaissance par la C.G.S.S.R. du caractère professionnel de l’accident déclaré par la salariée.
De plus la cour relève que le 31 juillet 2019, Mme [W] avait fait l’objet d’un entretien appuyé par un questionnaire de réévaluation et de maintien des compétences, lors duquel elle a validé les 17 critères (pièce n°3) et qu’elle pouvait en conséquence, à juste titre, ressentir un trouble important du fait des accusations d’incompétence portées à son encontre.
Au surplus, malgré cette alerte, la société Bio Austral, sans tenir compte de l’état de fragilité psychologique avéré de Mme [W], a organisé un nouvel entretien le 19 décembre 2020, toujours pour le même motif de son incompétence supposée, à la suite duquel la salariée a présenté une nouvelle crise d’angoisse, face à la perspective annoncée d’un licenciement.
Cette crise a nécessité l’intervention d’une collègue infirmière afin de réguler sa respiration.
Or, il résulte de la pièce n°39 du dossier de l’intimée (échanges de sms) que l’une des déléguées du personnel a relaté à la suite de l’entretien qu’effectivement une décision était prise par la direction à l’encontre de Mme [W] ; elle relate : « On a tout fait pour vous défendre et pour qu’il trouve une autre solution on lui a dit de vous laisser une chance jusqu’à son retour de vacances mais il est borné malheureusement malgré notre statut de DP c’est lui qui décide’ je suis encore en congés quand je rentre je discuterais avec lui’ Mais tu connais déjà sa décision (') ».
Il est ainsi établi que la salariée a subi pendant cet entretien à nouveau des reproches avec mention d’une sanction, ce qui a occasionné un état de stress important.
En deuxième lieu, le 6 janvier 2020, lors de sa visite de pré reprise, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de Mme [W] afin d’éviter une altération de son état de santé et la multiplication de ses arrêts de travail. Il prévoyait à ce titre une affectation sur un autre site lors de la reprise de son activité professionnelle (pièce n°9/ intimée).
Aucune réponse ne fut apportée par l’employeur à cette préconisation, ni au courrier de la salariée du 9 février 2020, par lesquel elle indiquait qu’elle aimait son métier et qu’après 18 ans de présence au sein de l’entreprise, elle n’avait jamais été auparavant en arrêt de travail, n’aspirait qu’à effectuer son travail dans des conditions sereines, et, lui demandant de suivre l’avis du médecin, de la muter sur un autre site que celui de [Localité 7] alors que la société dispose de 8 sites et que l’employeur ne justifie pas d’une impossibilité de permutation (pièce n°12).
Par ces éléments concordants, Mme [W] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées du fait de l’employeur ayant eu un impact sur son état de santé.
En troisième lieu, concernant la dégration de l’état de santé de Mme [W], contrairement à ce que soutient la société Bio Austral, le certificat du docteur [X], psychiatre, n’est pas un document de complaisance puisque le praticien a exposé précisément l’état de sa patiente : « Elle décrit des ruminations anxieuses continues lorsqu’elle pense à son travail et relate des angoisses anticipatrices majeures. Elle a déjà eu plusieurs malaises d’allure lipothymique en lien avec une forte anxiété sur son lieu de travail. On observe des symptômes du stress post-traumatique avec des reviviscences de scènes survenues sur son lieu de travail, des cauchemars ('). La patiente fait directement le lien entre cette clinique et son employeur. Elle ne décrit pas d’autres facteurs anxiogènes ou dépressogènes dans son quotidien. Dans ces conditions, un retrait de l’entreprise me semble être de nature à favoriser son amélioration clinique. La reprise de son poste dans cette entreprise pourrait aggraver son état clinique déjà fragile ('). » (pièce n°16).
En conséquence, Mme [W] démontre l’existence d’un lien de causalité entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude alors que la société Bio Austral ne démontre pas que cette inaptitude est étrangère au manquement à l’ obligation de sécurité qu’il a commis.
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, notamment le manque de sérieux de l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude qui a été notifié à la salariée est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu aux conséquences de la rupture, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnisation de la rupture du contat de travail
Tenant compte par application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, d’une ancienneté de 10 années, d’un âge de 53 ans, d’un salaire de référence de 2.340,57 ' brut, des circonstances de la rupture du contrat de travail, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la société Bio Austral à lui payer une somme de 35.108,55 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres mesures
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée et ce, à concurrence de trois mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Bio Austral .
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel et le jugement confirmé sur la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 17 novembre 2022;
Ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Bio Austral, prise en la personne de son représentant légal, à France Travail, des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [N] [W] à concurrence de trois mois ;
Condamne la société Bio Austral, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bio Austral, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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