Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 22/01708
CPH Saint-Pierre 17 novembre 2022
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas pris en compte les préconisations du médecin du travail et que les conditions de travail de la salariée avaient été dégradées, entraînant son inaptitude.

  • Accepté
    Absence de proposition de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, ce qui a contribué à la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Calcul des dommages intérêts

    La cour a confirmé le montant des dommages intérêts en tenant compte de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article 700 étaient réunies et a accordé la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/01708
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 22/01708
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 17 novembre 2022, N° F21/00054
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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