Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 décembre 2025, n° 25/00038
CPH Pointe-à-Pitre 18 décembre 2024
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CA Basse-Terre
Infirmation partielle 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la SAS [11] avait respecté la procédure de licenciement en envoyant une convocation par lettre recommandée et par courriel, malgré le retour de la lettre recommandée.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle de la salariée était avérée et justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération variable

    La cour a jugé que le licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle ne permettait pas à la salariée de prétendre à la rémunération variable.

  • Rejeté
    Absence de déclaration d'un avantage en nature

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de déclaration fiscale.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Retenue indue sur le solde de tout compte

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé l'existence d'un plafond pour l'utilisation de la carte essence.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire RLG/LP, Mme [S] [N] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, demandant à la cour d'appel de déclarer ce licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de lui accorder diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était fondé, qu'il n'y avait pas de harcèlement moral et qu'il n'y avait pas de travail dissimulé, déboutant ainsi Mme [S] [N] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné la régularité de la procédure de licenciement et la réalité des motifs invoqués, confirme le jugement de première instance concernant le licenciement, tout en infirmant la décision sur la retenue des frais d'essence, condamnant la SAS [11] à verser 394 euros à Mme [S] [N]. La cour d'appel adopte donc une position mixte : confirmation du jugement sur la plupart des points, mais infirmation sur la question des frais d'essence.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 15 déc. 2025, n° 25/00038
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 25/00038
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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