Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°178 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section activités diverses – du 18 Décembre 2024.
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
SAS [11] prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [N] a été embauchée le 9 mars 2017 par contrat à durée indéterminée, en qualité de Commerciale par la SAS [11], établissement proposant un service de montage de dossiers de défiscalisation aussi bien sur l’impôt sur le revenu que sur l’impôt sur les sociétés notamment dans le cadre de l’application de la loi Girardin.
Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2021, Mme [S] [N] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 13 septembre 2022, Mme [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Juger son licenciement irrégulier ;
— Juger que son licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— Fixer le salaire de référence à 2.639,06 euros ;
— Condamner la SAS [11] à lui verser les sommes suivantes :
* 2.639,06 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 13.195,33 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 14.400,00 euros au titre des rappels de la partie variable de la rémunération ;
* 15.834,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
* 394,00 euros au titre des frais d’essence retenu sur son solde de tout compte ;
— Ordonner à la Société SAS [11] de lui remettre son bulletin de paye de novembre 2021 rectifié ;
— Juger qu’il sera appliqué des intérêts au taux légal sur les salaires à lui payer à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la Société [11] à lui payer la somme de 3.000,00 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Déclaré recevable la requête de Mme [S] [N] ;
— Dit que le licenciement de Mme [S] [N] a une cause réelle et sérieuse ;
— Dit que Mme [S] [N] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral au sein de la SAS [11] ;
— Dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé de la part de l’employeur en ayant indiqué la réintégration fiscale sur les fiches de paie de Mme [S] [N] ;
En conséquence,
— Débouté Mme [S] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouté la SAS [11] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [S] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [S] [N] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DIT que le licenciement de Mme [S] [N] a une cause réelle et sérieuse ; DIT que Mme [S] [N] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral au sein de la SAS [11] ; DIT qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé de la part de l’employeur en ayant indiqué la réintégration fiscale sur les fiches de paie de Mme [S] [N] ; DÉBOUTE Mme [S] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE Mme [S] [N] aux entiers dépens.'
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [S] [N] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et fondé,
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
— Dit qu’elle n’a pas fait l’objet de harcèlement moral au sein de la SAS [11] ;
— Dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé de la part de l’employeur ;
En conséquence,
— Rejeté toutes ses demandes, fins et prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens
Statuant de nouveau,
— Juger qu’elle est bien-fondée et recevable en ses demandes :
— Juger son licenciement irrégulier ;
— Juger que son licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— Fixer le salaire de référence à 2.639,06 euros ;
— Condamner la SAS [11] à lui verser les sommes suivantes :
* 2.639,06 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* 13.195,33 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 14.400,00 euros au titre des rappels de la partie variable de la rémunération ;
* 15.834,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
* 394,00 euros au titre des frais d’essence retenu sur son solde de tout compte ;
— Ordonner à la Société SAS [11] de lui remettre son bulletin de paye de novembre 2021 rectifié ;
— Juger qu’il sera appliqué des intérêts au taux légal sur les salaires à lui payer à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la Société [11] à lui payer la somme de 3.000,00 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [N] expose, en substance, que :
— c’est de manière fortuite qu’elle a eu connaissance de son entretien préalable prévu le 22 septembre 2021 à 9h ; la procédure de licenciement est donc irrégulière ;
— la non-réalisation des objectifs n’est pas en soi une cause de licenciement pour insuffisance de résultats ; pour que les mauvais résultats du salarié puissent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les objectifs qui lui ont été imposés doivent être réalistes et la non-réalisation de ces objectifs doit lui être imputable ;
— en l’espèce, l’objectif fixé par son contrat de travail en 2017, soit 6 M euros, était irréalisable au regard du potentiel réel du territoire de la Guadeloupe ;
— au cours de la relation de travail, la société [11] n’a jamais redéfini ses objectifs ; l’employeur ne lui a fixé aucun objectif en 2018, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021 ;
— l’économie a connu de grandes difficultés ces dernières années, notamment pendant la crise du covid-19 (2020-2022) ;
— entre 2017 et 2019, la société [11] l’a toujours félicitée et encouragée pour le travail accompli ; elle a perçu une prime en décembre 2017 et sa rémunération de base a été augmenté en janvier 2018 ;
— le grief reposant sur l’insuffisance professionnelle en raison de la baisse du chiffre d’affaires ne peut donc valablement tenir ;
— sans compter que la société [11] a eu l’occasion à plusieurs reprises de refuser ses dossiers de financement entravant elle-même ses résultats ;
— ce n’est que lorsque ses relations avec M. [E] [O] se sont dégradées que la qualité de son travail a été pointée du doigt ;
— le 4 juillet 2021, il lui a été demandé d’établir un rapport journalier d’actions, process qui ne lui avait jamais été demandé auparavant ni à aucun autre salarié ;
— elle a commencé à ressentir une certaine pression et un acharnement, ce qui lui a valu deux arrêts de travail successifs du 27 août au 17 septembre 2021 et du 14 septembre au 29 octobre 2021 suite à un burn out médicalement constaté.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la Société SAS [11] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement critiqué rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [S] [N] a une cause réelle et sérieuse ;
— Dit que Mme [S] [N] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral au sein de la SAS [11] ;
— Dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé de la part de l’employeur ;
En conséquence,
— Débouté Mme [S] [N] de toutes ses demandes ;
— Infirmer le jugement critiqué rendu le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner Mme [S] [N] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS [11] expose, en substance, que :
— Mme [S] [N] a été embauchée au vu de son expérience de cinq ans en qualité de commerciale au sein d’un autre cabinet de défiscalisation ;
— pendant toute la durée de son embauche, Mme [S] [N] n’a jamais réussi à atteindre ses objectifs ni même à s’en approcher, malgré les nombreux accompagnements qui ont été mis en place et les multiples conseils de ses responsables hiérarchiques ;
— contrairement à ce que soutient Mme [S] [N], l’employeur n’avait aucune obligation d’engager des discussions annuelles sur la révision des objectifs ;
— elle a mis en 'uvre des formations que Mme [S] [N] n’a pas suivies ;
— malgré la révision à la baisse de ses objectifs, Mme [S] [N] peinait à progresser de sorte que sa production couvrait à peine ses charges salariales ;
— même après deux ans d’activité, sa hiérarchie avait des remontées négatives sur la tenue de ces dossiers, elle faisait encore beaucoup d’erreurs dans la création de ces dossiers malgré les corrections apportées par ses collègues, et ses demandes de validation n’étaient pas bien présentées ;
— par courrier du 15 février 2021, Mme [S] [N] a été alertée de l’insuffisance de ses résultats et de la nécessité d’élargir son développement commercial auprès d’autres secteurs d’activité que celui de l’automobile qui constituait sa seule base de prospection ;
— il a été demandé à plusieurs reprises à Mme [S] [N] de diversifier ses prospections afin de renouveler sa base de clientèle, mais elle n’a jamais suivi ces consignes, a persisté à se cantonner au secteur automobile, ce qui a nui à son développement commercial ;
— sur les trois dernières années (2018, 2019 et 2020) les objectifs ont été atteints par les collègues de Mme [S] [N] ; ils n’étaient donc pas irréalisables ;
— les décisions de refus de suivre certains dossiers de Mme [S] [N] reposaient sur des justifications objectives tenant aux conditions légales de l’éligibilité des clients ou aux risques encourus à financer des clients qui n’étaient pas dans une situation financière viable ;
— le gérant de la société, M. [O], a demandé à Mme [S] [N] le 5 juillet 2021 un reporting quotidien de son activité afin de comprendre d’où venait la difficulté et de mettre en place les mesures adaptées ;
— à compter du 27 août 2021, Mme [S] [N] a été placée en arrêt de travail systématiquement prolongé ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, la procédure de licenciement a été respectée puisque la salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’elle avait donnée.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le licenciement
A / s’agissant de la procédure de licenciement
L’article L.1232-2 du code du travail dispose que : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Mme [S] [N] soutient n’avoir pas été régulièrement convoquée à l’entretien préalable fixé au 22 septembre 2021 par la SAS [11].
Force est cependant de constater que la SAS [11] produit la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation au dit entretien, qu’elle a expédiée le 10 septembre 2021 à l’adresse de la salariée et qui lui a été retournée par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». En outre, l’employeur a pris le soin d’aviser Mme [S] [N] de sa convocation par un courriel qu’elle a reçu.
La SAS [11] a donc respecté les dispositions de l’article L 1232- 2 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
B /S’agissant de la cause du licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Selon l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En l’absence de prévisions contractuelles, l’insuffisance de résultat ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle relève d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
La lettre de licenciement du 27 septembre 2021 est rédigée comme suit :
' objet : Notification de licenciement pour insuffisance professionnelle
Madame,
Nous vous avons adressé par LRAR et messagerie une convocation a un entretien préalable. Le courrier LRAR est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Pourtant, nous avons utilisé l’adresse connue, que vous nous aviez préalablement confirmée. Vous avez bien
reçu les autres moyens d’envoi.
L’entretien initialement prévu en viso conférence à 9h, a été décalé à votre demande à 11h. A 11h03 ne vous voyant pas connectée, je vous ai appelé sur le 0690 742 571. vous m’avez expliqué avoir un problème de batterie sur l’ordinateur et avons réalisé l’entretien par téléphone, avec votre accord.
Au cours de cet entretien, je vous ai indiqué que, malgré nos multiples entretiens et rappels à ce sujet les mois précédents, vos résultats étaient très insuffisants. En février 2021, nous vous alertions déjà sur la nécessité de vous ressaisir.
Vos chiffres depuis votre embauche sont les suivants :
2017 : 1175 Keuros de base défiscalisable (arrivée en mars)
2018 : 2047 Keuros
2019 : 1343 Keuros
2020 : 290 Keuros
Pour l’année 2021, sur 9, 9 mois vous n 'avez fait que 5 dossiers quote-part SNC payées à 100% sur uniquement 2 clients [V] [A] [X] et [9] pour un total de 227 Keuros.
Vous n’avez tenu compte d’aucune des remarques ni conseils que nous vous avons prodiguez pour vous permettre d’augmenter vos chiffres.
Au contraire, vous y avez vu un acharnement. Vous ne vous êtes aucunement remise en cause, analysant nos demandes comme des pressions.
Votre poste est basé sur du rendement et vous avez des objectifs à remplir qui vous sont assignés. Ceux-ci n’ont pas changé depuis 2020. Vous bénéficiez des mêmes accompagnements et mes conditions de travail que vos collègues.
Pour comprendre votre façon de travailler nous vous avons demandé des reportings de façon plus régulière, ce que vous avez mal interprété et analysé une fois de plus comme une surveillance accrue.
Malheureusement, nous n’avons constaté aucune amélioration de vos résultats et votre attitude de défiance n’a rien arrangé.
Aussi, face à ce constat, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle entraînant une insuffisance de résultats.
Vous êtes dispensée de votre préavis de 2 mois qui court à compter du premier jour de présentation vous ne ferez plus partie de nos effectifs au 30/11/2021 au soir. (…)'.
Le contrat de travail de [N] lui fixait un objectif de 6 millions d’euros ramené à 3 millions d’euros lors de son entretien d’évaluation du 7 janvier 2019 (pièce 2).
Il n’est pas contesté que les résultats de Mme [S] [N] ont été les suivants :
— 2017 : 1175 Keuros
— 2018 : 2047 Keuros
— 2019 : 1343 Keuros
— 2020 : 290 Keuros
Mme [N] fait valoir que les objectifs étaient les mêmes quels que soient les territoires (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) alors qu’ils ne présentaient pas les mêmes réalités économiques ; que le potentiel de la Guyane était ainsi nettement plus élevé que celui des autres territoires.
La SAS [11] relève cependant, sans être contredite sur ces points, que la commerciale de la Réunion a dépassé l’objectif de 6 millions de base défiscalisable en 2017, atteint 7 millions en 2018, 11 millions en 2019, 12 millions en 2020 (année Covid) ; qu’en 2018, M. [O], gérant de la société, dont la prospection commerciale n’était donc pas la seule activité, a généré plus de 6 millions de base défiscalisable en Martinique en 2018 ; et que sur les années 2019 et 2020, ses résultats étaient toujours supérieurs à ceux de Mme [N].
Il ressort par ailleurs de courriels relatifs aux performances des commerciaux tous territoires confondus que Mme [N] avait la moins bonne performance commerciale de façon systématique en 2018 et au 1er trimestre 2019 (pièces13 à 13-5).
La SAS [11] verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée à Mme [S] [N] le 17 février 2021 lui indiquant : « (') Nous constatons malheureusement que depuis votre arrivée vous n’avez jamais atteint vos objectifs et êtes d’ailleurs bien en dessous. (') Et pour cause, il semble que, malgré nos multiples observations orales, vous vous contentez de limiter vos recherches de clients dans le secteur automobile que vous connaissez bien. Si ce secteur doit effectivement être investi, il ne peut cependant pas constituer votre seule base de travail de prospection. Ainsi nous vous demandons d’élargir le périmètre de vos prospections et de tout mettre en 'uvre afin de réaliser les objectifs qui ont été fixés d’un commun accord. ».
Mme [S] [N] n’établit pas avoir suivi la consigne qui lui était ainsi donnée.
La SAS [11] produit en outre des courriels dont il ressort que les dossiers de Mme [S] [N] n’étaient pas toujours correctement établis :
— un courriel du 18 octobre 2018 : « un coup c’est [12], un autre c’est [13]. Numéro de dossier incomplet. Pas de chaînes de mail. J’en suis à 169 mails depuis ce matin. Des pièces envoyées en double dans 2 mails différents et sans organisation. En PJ, les pièces comme elles auraient dû être transmises. J’en ai marre de perdre du temps à chercher des mails. Ça fait un paquet de fois qu’on le répète. (') » ;
— courriel du 3 septembre 2020 : « La raison sociale n’est pas ' [10]' mais '[U] [H] [F]'. C’est [C] avec 2R et non 1
Il est entrepreneur individuel, artisan temps BTP. Il est donc enregistré ' à la chambre des métiers’ et non ' au registre du commerce '. Il n’est pas 'gérant’ mais ' entrepreneur individuel'. L’adresse n’est pas ' [Adresse 2]' mais [Adresse 1]. La date de création n’est pas 01/01 2018 mais 14/10/2016 (…) La durée n’est pas 4 ans-48 mois mais 5 ans-60 mois » ;
— courriel du 5 novembre 2020 : « (') ton dossier locataire est à actualiser (attestation fiscale, sociale, bilan') » ;
— courriel du 10 novembre 2020 : « Tes demandes ne sont pas suffisamment bien présentées pour travailler proprement derrière. Tout doit être fait et refait à chaque fois dans l’urgence dans la précipitation, toujours avec le même public : les loueurs de voitures et une ou deux boîtes de BTP. Tu mobilises beaucoup de monde chez nous. » ;
— Courriel du 19 juillet 2021 : «Merci de revoir la description dans le dossier. Comme d’habitude et comme répété X fois, c’est incomplet. Il manque des mots, des accents et des espaces. ».
Quant à l’argument de Mme [S] [N] qui reproche à l’employeur d’avoir refusé certains de ses dossiers, la SAS [11] explique que les décisions de refus de suivre certains des dossiers de Mme [S] [N] reposaient sur des justifications objectives tenant aux conditions légales à l’éligibilité des clients ou au risque encouru à financer des clients qui ne seraient pas dans une situation financière viable ; que le fait que les dossiers aient été pris par un autre cabinet de défiscalisation n’a aucun impact ; qu’il ne peut lui être reproché de respecter la loi et de ne pas exposer ses clients à des risques fiscaux importants pour des raisons purement financières.
Elle précise que :
— le client [13] ne répondait pas aux conditions légales d’éligibilité puisqu’il n’avait pas déposé ses comptes 2019.(pièce n°17. Publication BODACC Société [13]) ; sa demande présentait un risque dans le financement ; elle arrête sa production fin novembre et le mois de décembre lui permet alors de faire les arbitrages, les ajustements de dossiers qui vont glisser sur l’année N+1 ceux qui seront livrés ou pas d’ici le 31/12 ; pour qu’un dossier soit éligible il faut qu’il soit mis en service au plus tard le 31/12 ; or au 23 décembre le client n’avait pas encore l’accord bancaire ' étant entendu que l’accord bancaire n’est pas une fin en soi mais le début de faisabilité, il faut que le fournisseur soit encore en mesure de livrer d’immatriculer l’ensemble des voitures d’ici le 31/12, que [11] ait pu collecter auprès d’investisseurs les fonds de défiscalisation – il faut mécaniquement 15 jours pour le faire, puis il faut aller enregistrer au SIE les cessions de part, ce qui est fait entre le 15 et 30 décembre ; il était donc matériellement impossible de faire ce dossier fin décembre comme le souhaitait Mme LognosEn 2020 ; en outre la société [12] a rencontré plusieurs difficultés qui ont généré des impayés bancaires, ce qui la rend fragile auprès des établissements de crédit ; un dossier sur deux de cette société était un échec entre 2017 et 2019 (pièce 26) ;
— s’agissant des dossiers « [7] » et « [8] », le refus a été justifié par le choix du client de faire l’acquisition de pick-up au lieu d’une camionnette, acquisition difficilement justifiable au regard de l’activité desdites sociétés (courriel de M. [T] [D], Directeur du bureau des agréments de la DGFIP, qui confirme que les picks-up double cabines ne sont pas défiscalisable – pièce 30) ;
— s’agissant du dossier [W], contrairement à ce qu’indique Mme [N], elle n’a jamais refusé de financer ce client ; Mme [N] a soumis le dossier le 5/11, elle a eu des réponses le jour même de sa hiérarchie, qui lui demandait au passage de compléter son dossier, et le lundi 9 novembre suivant, le client informait qu’il avait conclu avec un autre cabinet de défiscalisation.
Enfin, c’est en vain que Mme [S] [N] fait valoir qu’elle a perçu la somme de 7083 euros en décembre 2017 au titre de commissions et primes et qu’elle a fait l’objet d’une augmentation en janvier 2018 passant sa rémunération de base brute de 1937 euros à 2506,25 euros, l’employeur expliquant que la prime versée en décembre 2017 était une prime collective, qu’elle n’était donc pas le fruit du travail individuel de Mme [S] [N] et que l’augmentation de salaire de janvier 2018 lui avait été consentie pour la motiver.
Il convient, au vu de l’ensemble de ces éléments, de retenir l’insuffisance professionnelle de la salariée et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [S] [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
B/ S’agissant des conséquences du licenciement
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d’un bulletin de paye rectifié.
La demande de fixation du salaire de référence est sans objet puisque la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
II / Sur la demande de rappel de la partie variable de la rémunération
Le contrat de travail prévoyait :
— une prime brute trimestrielle de 0.8 pour 1000 calculée sur la base défiscalisable des dossiers de défiscalisation loi Girardin conclus en Guadeloupe dans le cadre de l’article 199 UNDECIES B du CGI (programmes industriels) pour son activité propre à partir de sa date d’embauche (n° de mandat 1252017) ; objectif annuel de 6 Meuros de base défiscalisable ;
— Une prime brute trimestrielle de 0.2 pour 1 000, calculée sur la base défiscalisable des dossiers de défiscalisation loi Girardin conclus en Guadeloupe dans le cadre de l’article199 UNDECIES B du CGI (programmes industries) pour l’ensemble des dossiers de l’agence (y compris les vôtres) à partir de votre date d’embauche (n° de mandat 1 252017).
Mme [N] sollicite le versement de la somme de 14.400 euros au titre de rappel de rémunération variable pour les années 2018 à 2021.
Le licenciement de Mme [N] étant fondé sur son insuffisance professionnelle pour insuffisance de résultats, Mme [N] ne peut prétendre à aucun droit au versement de sa rémunération variable au titre des années 2018 à 2021.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
III / Sur le travail dissimulé
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Selon l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d’emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, Mme [S] [N] expose qu’elle a disposé d’un véhicule de fonction pendant toute la durée de son contrat avec prise en charge des frais d’assurance, d’entretien et carte de carburant de 200euros/mois, mais que cette mise à disposition n’a pas fait l’objet de déclaration au titre d’un avantage en nature auprès de l’URSSAF ; qu’il s’agit là de travail dissimulé.
La SAS [11] conteste légitimement l’absence de déclaration de cet avantage en nature, indiquant que les bulletins de salaire de Mme [N] font état d’une réintégration fiscale de 76 euros par mois à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
IV / Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que Mme [S] [N] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu’elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [S] [N] expose qu’elle se faisait reprendre pour des choses les plus banales (accents, abréviations, espace dans ses mails avec ses collègues) et que le 4 juillet 2021 il lui a été demandé d’établir un rapport journalier d’actions, ce qui n’avait jamais été exigé auparavant ni demandé à aucun autre salarié.
Ces faits sont matériellement établis.
L’employeur explique cependant que c’est parce qu’il ne voyait pas de véritable prise de conscience de Mme [S] [N], après avoir fait preuve de patience, de compréhension et d’indulgence et à force de conseils non appliqués, qu’il a dû souffrances endurées résoudre à lui réclamer des reportings quotidiens, ce qui relevait de son pouvoir de direction et, au regard du contexte, ne pouvait en aucun cas être considéré comme une demande malveillante, bien au contraire.
L’employeur justifie avoir également demandé des comptes-rendus d’activité quotidiens à une autre salariée dont les résultats n’étaient pas non plus performants (pièce 15).
Les arrêts de travail de Mme [S] [N] du 27 août au 17 septembre 2021 et du 14 septembre au 29 octobre 2021 n’en précisent pas la cause.
La cour considère, au vu de ces éléments, que Mme [S] [N] ne démontre pas avoir été victime d’un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V/ Sur les frais d’essence
Le contrat de travail prévoyait « Vous aurez un véhicule de fonction type Peugeot 208 ou équivalent avec prise en charge des frais d’assurance, d’entretien et de carburant, un téléphone portable et un ordinateur portable. ».
La SAS [11] soutient que la carte essence attribuée à la salariée était plafonnée à une utilisation de 220 euros par mois et qu’elle a largement dépassé le plafond, raison pour laquelle une retenue a été opérée sur son solde de tout compte.
Mme [S] [N] affirme qu’aucune restriction n’avait été posée concernant l’usage personnel du véhicule ni la carte essence.
Force est cependant de constater que la SAS [11] ne prouve pas le plafond dont elle se prévaut.
Il convient en conséquence, de la condamner à payer à Mme [S] [N] la somme de 394 euros au titre des frais d’essence, retenue sur son solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
VI / Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [S] [N] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la salariée au titre des frais d’essence retenus sur son solde de tout compte ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS [11] à payer à Mme [S] [N] la somme de 394 euros indûment retenue sur son solde de tout compte au titre des frais d’essence ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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