Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 20 nov. 2025, n° 24/11772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11772 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXTX
Ordonnance n° 2025/M215
SNC COMPAGNIE DE FAYENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [F] [U]
Madame [J] [X] [P] épouse [U]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel notifiée le 26 septembre 2024 par la société Compagnie de Fayence – maître d’ouvrage ayant entrepris la construction d’une maison individuelle dénommée [Adresse 7] au lieudit [Adresse 5] à [Adresse 6] ([Adresse 3]) vendue le 28 avril 2023 à M. [F] [U] et Mme [J] [P], son épouse – à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 sur assignation des acquéreurs se plaignant que les anomalies énumérées dans l’acte de vente n’avaient pas été réparée, par le président du tribunal judiciaire de Draguignan qui – notamment – l’a condamnée à payer à ces derniers une provision de 131 617,27 euros, avant d’ordonner une expertise confiée à Mme [E] [D], architecte DPLG, avec consignation et condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, notifié aux parties le 29 octobre 2024 par le greffe, informant les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 14 février 2025 à 9h30 avec une clôture fixée au 28 janvier 2025, et le nouvel avis du 13 novembre 2024 les informant d’une date d’audience au 21 mars 2024 avec clôture au 18 précédent,
Vu les conclusions d’incident transmises le 6 janvier 2025 pour le compte de M. et Mme [U], aux fins de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé dont appel, et paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la fixation de l’incident à notre audience du 3 avril 2025 par une convocation en date du 8 janvier 2025,
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2024 pour M. et Mme [U] maintenant leur demande de radiation en l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel et d’indemnité pour frais irrépétibles,
Vu les conclusions notifiées le même jour pour la société appelante, s’opposant à la radiation en faisant valoir qu’elle avait été confrontée à des difficultés de trésorerie en lien avec des ventes retardées mais que le virement de la somme de 133.117,27 euros (131.617,27 euros au principal + 1.500 euros d’article 700) était en cours de réalisation,
Vu le renvoi de l’examen de l’incident à notre audience du 18 septembre 2025,
Vu l’absence de nouvelles écritures de part et d’autre,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. et Mme [U] qui ont été informés par la société Compagnie de Fayence le 2 avril 2025 qu’un virement des sommes auxquelles elle avait été condamnée par la décision dont appel était en cours, ne soutiennent plus leur incident de radiation pour défaut d’exécution à l’audience de renvoi du 18 septembre 2025.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande, de réserver les dépens et d’écarter, en équité, l’application de l’article 700 du code de procédure au profit des intimés qui n’ont pas actualisé leurs conclusions dans l’incident qu’ils avaient initié.
PAR CES MOTIFS
— rejetons la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par M. [F] [U] et Mme [J] [P], son épouse ;
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
— réservons les dépens.
Fait à [Localité 4], le 20 novembre 2025,
Le greffier Le président
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 20.11.2025
Le greffier
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