Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 nov. 2024, n° 22/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [U] [J]
— MDPH du Nord
— Me Isabelle FENOGLI
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH du Nord
— Me Isabelle FENOGLI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/02976 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIK – N° registre 1ère instance : 22/00072
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 27 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er décembre 2020 Mme [U] [J] [Y] a déposé une demande auprès de la maison des personnes handicapées du Nord (MDPH) afin d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 16 mars 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande.
Le 15 juin 2021, Mme [U] [J] [Y] a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision ; le 26 août 2021, la CDAPH a rejeté son recours administratif et a donc maintenu la décision initiale de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 08 novembre 2021, Mme [U] [J] [Y] a formé un recours judiciaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement en date du 27 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :
— attribue, sous réserve du respect des conditions administratives, à [U] [J] épouse [Y] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2021 pour une période de deux ans ;
— renvoie [U] [J] épouse [Y] à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord pour régularisation de ses droits ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 15 juin 2022, Mme [J] [Y] a formé appel de ce jugement, estimant que le pôle social n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient de l’avis du médecin consultant d’audience.
Le docteur [I] désigné par le magistrat chargé de la mise en état pour expertise a rendu son rapport reçu par le greffe le 20 février 2023.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 27 mai 2022,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
dire et juger que Mme [J] [Y] présentait au jour de sa demande, le 01 décembre 2020, un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, en ce que les troubles graves liés à ses diverses pathologies entrainent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une
réduction de son autonomie individuelle
;
— lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés avec effet au 1er
janvier 2021 pour une durée indéterminée, sur le fondement de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale ;
Le cas échéant, et avant-dire droit :
— ordonner une expertise avec un examen clinique en vue de
déterminer précisément le taux d’incapacité permanente au jour de la demande,
A titre subsidiaire,
dire et juger que Mme [J] [Y] présentait au jour de sa demande un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % ;
lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés avec effet au 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans avec effet au 1er janvier 2021, sur le fondement de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord régulièrement
convoquée n’a pas conclu et n’était pas représentée lors de l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux
écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapée au titre de l’article L821-1
Mme [J] [Y] qui a bénéficié en première instance de l’octroi de
l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité
sociale sollicite de voir établi son taux d’incapacité à plus de 80 % afin de
bénéficier de cette prestation au titre de l’article L8 121-1.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 114 du code
de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation
d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation
aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité
permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et
supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une
restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour
l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant
à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des
personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et
des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme
étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et
entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne
notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être
concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que
cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la
mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est
conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la
décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du
taux d’incapacité de la personne.
La cour relève que le médecin désigné en première instance n’a pas eu à se
prononcer sur le taux, celui-ci n’étant pas discuté et a donné son avis sur la
restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Il indique : «Mme
[Y] est dans l’incapacité d’exercer la moindre activité professionnelle
et son taux est donc bien de 50 à 79 % et cette seule pathologie entraîne une
réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les autres
pathologies ne faisant qu’ajouter à sa situation défavorable »
Le docteur [H] [I] médecin expert désigné dans le cadre de l’appel
s’est prononcé sur l’ensemble de la situation elle conclut : «Mme [U]
[J] [Y] présente diverses pathologies dans lesquelles
prédominent les pathologies pulmonaires, à savoir une BPCO, un syndrome
d’apnée du sommeil et un asthme sévère.
Elle présente par ailleurs des problèmes rhumatismaux avec notamment une
ostéopénie et une arthrose qui intéresse la région rachidienne, le pouce mais
surtout le genou où elle est importante et devrait nécessiter dans un avenir
relativement proche une intervention chirurgicale.
Elle a également été opérée à plusieurs reprises pour des suites de hernies
ombilicales.
Le rhumatologue indiquait d’autre part qu’elle devait en avril 2021 ne pas
hésiter à utiliser 1 ou 2 cannes pour décharger les appuis sur le membre
inférieur droit.
En ce qui concerne la sphère pulmonaire, la patiente est traitée depuis 2018
par PPC. Pour l’asthme, elle bénéficie d’un traitement médical à base de
Symbicort essentiellement, un suivi est réalisé et elle présente une dyspnée
très importante en rapport également avec la bronchopneumopathie chronique
obstructive.
Compte tenu de ces troubles et symptômes qu’elle présente, on peut
considérer qu’effectivement le taux d’incapacité se situe entre 50 % et 79 %
(guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Compte tenu des symptômes qu’elle présentait au 01/01/2021 (dyspnée,
difficultés pour les déplacements extérieurs notamment), elle n’était pas
capable d’occuper un emploi professionnel. Elle était d’ailleurs très gênée dans
ses activités quotidiennes que ce soit pour le déplacement, pour le ménage ou
pour certaines parties de l’habillement. Il existe donc bien une restriction
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’état de Mme [J]
[Y] s’est d’ailleurs aggravé depuis le 01/01/2021, le pneumologue en
juillet 2022 concluant à une insuffisance respiratoire chronique sévère
hypercapnique sur BPCO de grade 4
CONCLUSION :
À la date du 01/01/2021 :
' l’intéressée était en droit de percevoir l’allocation adulte handicapé. »
La cour rappelle que le taux d’au moins 80 % est atteint lorsque la personne
présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie
quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il ressort des
pièces médicales produites par Mme [J] [Y] et des avis
médicaux que si sa situation de santé était particulièrement compliquée,
celle-ci, à la date de référence n’atteignait pas un taux supérieur à 79 %.
La cour relève que l’intéressée fait état d’une aggravation de sa situation de
santé en particulier d’un point de vue pulmonaire cependant, cette
aggravation est postérieure à la date de la demande, celle-ci ne peut être
prise en compte dans le présent litige. Cette aggravation est constatée par le
docteur [I] dans le cadre de son rapport. Il appartient à Mme [J]
[Y] au regard de ces documents récents d’initier une nouvelle
demande.
Sur la demande de prolongation de la durée de l’allocation adulte handicapé
Mme [J] [Y] a sollicité à titre subsidiaire que l’allocation adulte
handicapé au titre de l’article L821-2 fixés initialement pour une durée de
deux ans soient prolongée à cinq ans.
La cour relève que l’ensemble des médecins considère que l’état de santé
de Mme [J] [Y] ne peut pas s’améliorer et celle-ci fait état
depuis la demande initiale d’une aggravation de celle-ci. Dans ces conditions,
il paraît utile de faire droit à sa demande de prolongation de la durée de son
allocation adulte handicapé au titre de l’article L821-2.
Sur les dépens
Au regard de la nature du litige, il convient de laisser à chaque partie la
charge de ses dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe,
contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a attribué à Mme [U] [J]
[Y] l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L821-2 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la durée de cette prestation à deux ans ;
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [Y] bénéficiera de l’allocation adulte handicapé
pour une durée de cinq ans au titre de l’article L821-2 sous réserve du respect
des conditions de mistral active ;
Laisse à chaque partie la charge de leurs dépens.
Le greffier, Le président,
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