Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 novembre 2023, N° 21/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04103
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBN2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [1]
SARL [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00837)
rendue par le Pole social du TJ de Grenoble
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [A] [O]régulièrement muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. [4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [L] [U], salarié intérimaire de la SAS [3] a été mis à la disposition de la SASU [4] par contrat de mission du 3 janvier 2018 au 27 juillet 2018 en qualité de coffreur sur le chantier de construction d’un immeuble d’habitation.
Le 18 mars 2018, la SAS [3] a établi une déclaration d’accident du travail sans réserves faisant état d’un accident survenu le 14 mars 2018 vers 14h35, sur le chantier de construction « les Aquarelles » situé à [Localité 4], dans les circonstances suivantes :
— Activité : M. [L] [U] réalisait des travaux de coffrage,
— Nature : En décoffrant un coffrage de dalle autour d’un escalier, M. [L] [U] a tiré un élément de coffrage, il s’est déséquilibré et est tombé dans l’escalier,
— Siège des lésions : Crâne, épaule droite, dos.
L’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par l’entreprise utilisatrice indique : « En décoffrant un coffrage de dalle autour d’un escalier, la victime a chuté dans l’escalier ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par un médecin du Groupe Hospitalier [Y] décrit les lésions suivantes: « disjonction acromio-claviculaire stade 3, + traumatisme crânien + traumatisme du rachis ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère, le 22 mars 2018.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 27 septembre 2019 et un taux d’IPP de 20 % lui a été attribué en raison de séquelles d’une disjonction acromio-claviculaire, associée à des lésions des tendons de la coiffe de l’épaule droite, côté dominant.
Après avoir saisi le 18 juin 2020 la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [3], donnant lieu à un procès-verbal de carence le 15 octobre 2020, M. [L] [U] a saisi aux mêmes fins le 21 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas établies,
— débouté M. [L] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [L] [U] aux dépens.
Le 5 décembre 2023, M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [L] [U] selon ses conclusions récapitulatives d’appelant n° 3 notifiées par RPVA le 26 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 9 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Statuant à nouveau,
JUGER que son accident de travail du 14 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société SASU [4], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la Société [5].
En conséquence,
CONDAMNER la société [5] à l’indemniser des préjudices résultant de la faute inexcusable de la SASU [4],
ORDONNER la majoration de la rente à venir à son maximum,
ORDONNER une expertise médicale selon mission détaillée dans ses écritures,
CONDAMNER la SAS [3] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNER la SAS [3] à lui payer la somme de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
JUGER que ces sommes seront avancées par la CPAM qui pourra en récupérer le montant auprès de la Société [5],
DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
CONDAMNER la Société SASU [4] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Concernant l’accident il soutient que, contrairement aux dires d’un des salariés de l’entreprise [4], M. [H] [Z], il n’a pas retiré les étais de la partie inférieure de la dalle palière, sur la zone B dans la matinée du 14 mars 2018. Il ajoute qu’ignorant que les étais placés au niveau inférieur avaient été enlevés par un tiers, il est monté sur le palier et, en prenant appui sur le contre-plaqué resté plaqué au plafond, celui-ci a cédé sous son poids ce qui a entraîné sa chute, plus de 2 mètres plus bas et il s’est gravement blessé.
Il affirme que la faute inexcusable de l’employeur substitué par l’entreprise utilisatrice est ici présumée au motif qu’au moment de l’accident, employé en CDD, il a occupé un poste en hauteur et ce, sans avoir bénéficié d’une formation renforcée en matière de sécurité. Il explique avoir eu un accident alors qu’il participait à un décoffrage d’une dalle palière située en étage et que, d’après son contrat de mission temporaire, son poste est ainsi décrit : « Coffrage de murs et de dalles bétonnage des élévations » soit un poste en hauteur présentant des risques de chute et de blessures graves, ce que confirme le document unique d’évaluation des risques professionnels de la Société [4].
S’agissant de la fiche d’accueil et formation de sécurité qu’il a régularisée, il considère qu’il s’agit d’une fiche standardisée sous forme de QCM, comportant des contradictions ne permettant pas de satisfaire à l’obligation de sécurité renforcée pesant sur la société [4].
Sur la faute inexcusable prouvée, il soutient que la Société [4] avait conscience du danger auquel il a été exposé dès lors que le DUERP daté du 21 mars 2014 précise :
— le cadre de coffrages horizontaux, la pose du contre-plaqué,
— les risques identifiés sont les chutes par suite de l’effondrement de l’étaiement ou les chutes de la dalle,
— les chutes de la dalle sont référencées en fréquence 2/3 et en gravité C, c’est-à-dire maximum.
Il reproche à la société [4] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires comme le démontrent les circonstances de l’accident, révélatrices de plusieurs manquements :
— un défaut de supervision lors des faits par une personne compétente, laquelle aurait pu relever l’absence de sécurisation de la dalle palière,
— un manquement à l’obligation de formation à son égard qui aurait dû bénéficier d’une formation adaptée : or la fiche d’accueil et formation de sécurité est insuffisante, inadaptée et imprécise ; elle ne mentionne à aucun moment les risques inhérents à une opération de décoffrage en hauteur ou même des mesures de prévention des risques des coffreurs ;
— un défaut d’organisation et de mode opératoire claire s’agissant de l’opération de décoffrage en hauteur inscrit dans le DUERP ou le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ; il prétend que la coordination, la communication et la prévention sur le chantier ont été inexistantes puisqu’il s’est retrouvé sur une dalle palière non sécurisée, les étais de stabilisation ayant été retirés sans qu’il en ait été averti au préalable ;
— un défaut de secours frisant le délit de non-assistance à personne en danger.
Enfin il affirme qu’il n’avait aucune conscience du danger auquel il s’exposait et surtout qu’il a répondu à un ordre direct qui lui avait été donné, à savoir récupérer la pièce d’arrêt de béton qui se trouvait sur le coffrage du palier.
La SAS [3], employeur juridique, selon ses conclusions déposées le 14 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de M. [L] [U] ;
DÉBOUTER M. [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice :
CONDAMNER la société [4] à la relever et à la garantir des conséquences pécuniaires résultant de l’action de M. [L] [U], tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
DIRE que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 20% opposable à l’employeur et le salaire annuel effectivement perçu par la victime détermineront le calcul de l’éventuelle majoration de rente recouvrée par la CPAM de l’Isère ;
DIRE que la mission de l’expert sera limitée, outre les chefs de préjudices énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et exclusion faite du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du même code à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse : les souffrances endurées avant consolidation, le préjudice esthétique ; le préjudice agrément ; le déficit fonctionnel temporaire ; l’assistance d’une tierce personne ; les éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule ;
— qu’en particulier le déficit fonctionnel permanent, indemnisant pour la période postérieure à la consolidation l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, sera fixé par référence au Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, au terme d’une description des trois composantes précitées en lien avec l’état séquellaire retenu ;
DIRE qu’un délai suffisant sera laissé aux parties, à compter du dépôt du pré-rapport, pour leur permettre d’articuler leurs dires éventuels ;
DIRE que la CPAM de l’lsère fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise ;
REJETER toute demande adverse plus ample ou contraire.
A titre principal, la SAS [3] soutient que la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue au cas présent car s’il est constant que M. [L] [U] était chargé avec un coéquipier, M. [H] [Z], de décoffrer une dalle palière et se trouvait sur celle-ci quand il a chuté dans l’escalier, le seul fait de travailler en haut d’un escalier muni des protections réglementaires (garde-corps en place) est insuffisant à la qualification de poste présentant des risques particuliers.
Elle estime en outre que cette présomption de faute inexcusable est renversée par la formation à la sécurité dispensée par la [4] au salarié intérimaire le 5 février 2018, à l’arrivée sur le chantier, et s’interroge sur la nature de la formation qui aurait pu être dispensée à un coffreur aussi expérimenté que M. [L] [U] noté en 2005 comme « très bon, irréprochable » (pièce n°8, évaluation de mission).
Elle ajoute que cette obligation incombait nécessairement à l’utilisatrice.
Elle soutient également que les conditions de la faute inexcusable prouvée ne sont pas réunies, faute pour l’appelant d’établir la conscience qu’elle aurait dû avoir du risque lié au décoffrage de la dalle palière à l’origine de la chute survenue le 14 mars 2018.
Elle prétend que M. [L] [U] donne en appel une nouvelle version des faits alors que, devant le tribunal judiciaire, il avait allégué, sans preuve selon la concluante, le défaut de garde-corps à l’origine de sa chute.
Elle affirme avoir rempli ses obligations d’employeur et d’entreprise de placement en mettant à la disposition de la Société [4] un coffreur très expérimenté, médicalement apte au poste défini par l’utilisatrice (le coffrage de murs et de dalles bétonnage des élévations), ayant bénéficié de la formation générale à la sécurité dispensée à tout intérimaire et reçu les équipements de protection individuelle réglementaires, outre l’accueil et la formation à la sécurité de la [4] à son arrivée sur le chantier.
La SASU [4], entreprise utilisatrice, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [U] de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices,
Le cas échéant, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M. [L] [U] tels que listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Fixer la provision à hauteur d’un maximum de 1 000 euros ;
— Juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. [L] [U] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— Surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de la rente ;
Encore plus subsidiairement,
— Juger que la caisse ne pourra exercer son recours que dans la limite du taux d’incapacité de 20 %.
En tout état de cause,
— Juger que la [4] n’est pas l’employeur de M. [L] [U] est qu’elle n’est présente à la présente instance qu’en qualité d’entreprise utilisatrice;
En conséquence ,elle ne pourrait être tenue qu’à garantir la société [6] des éventuelles conséquences financières résultant de l’accident du travail ;
— Juger que la faute inexcusable n’est pas due à sa seule responsabilité ;
— Ordonner un partage de responsabilité entre la société [4], entreprise utilisatrice et l’employeur, [6], à raison de 50 % du coût total des conséquences de la faute inexcusable ;
— Débouter M. [L] [U] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la provision ad litem, ou à tout le moins diminuer le quantum à 1 000 euros ;
— Condamner M. [L] [U] à verser à la société [4] la somme de 2 500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 1er avril 2025 elle a en outre demandé d’écarter des débats la pièce n° 21 produite tardivement par l’appelant.
La SASU [4] s’étonne tout d’abord de lire une nouvelle version des faits présentée pour la première fois par l’appelant depuis son courrier à la CPAM du 16 juin 2020, sa requête introductive et des conclusions en réponse en première instance. Elle affirme qu’il n’a jamais été question de zones A et B, comme il l’évoque dans ses premières écritures d’appel mais bien d’une seule zone d’intervention, le matin et l’après-midi du 14 mars 2018.
Elle indique que M. [L] [U] comprend bien la langue française.
Elle soutient que la présomption de faute inexcusable ne peut être retenue dès lors qu’elle conteste le fait que M. [L] [U], coffreur, ait été affecté à un poste à risques. Elle se réfère au contrat de mission temporaire qui précise :
Les caractéristiques du poste sont les suivantes : « coffrage de murs et de dalles bétonnage des élévations », équipements fournis : Chaussures de sécurité et Casque.
Elle en déduit qu’aucun risque professionnel n’est identifié.
Elle prétend que les protections étaient bien en place et que seule la décision, incompréhensible de la part d’un ouvrier expérimenté, d’enlever les planches de protection l’a exposé à ce risque de chute. Elle affirme que M. [L] [U] s’est retrouvé en haut d’un escalier, sur une plate-forme protégée par des planches de sécurité et non sur une plate-forme, en hauteur, qui n’aurait pas été protégée.
Sur la faute inexcusable prouvée, elle fait valoir que M. [L] [U] ne rapporte pas la preuve que les deux sociétés en cause avaient conscience du danger et n’ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
S’appuyant sur le schéma transmis à la DIRECCTE le 5 avril 2018 révélant les causes de l’accident, sur l’arbre des causes et l’attestation de M. [H] [Z], elle prétend qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger puisque seule l’imprudence de M. [L] [U] a causé sa chute. Elle estime que M. [L] [U] a commis une faute l’exonérant de sa propre responsabilité.
Elle explique avoir installé des planches de sécurité sur la plate-forme, en haut de l’escalier et que ces planches ont été retirées par le travailleur intérimaire. Elle lui reproche donc d’avoir enlevé la sécurité de rive de la dalle qui était bien installée sur le chantier et ce, alors même qu’il connaissait l’état du chantier pour y avoir travaillé le matin même.
Elle souligne que les risques de chute sont bien évoqués et analysés dans son DUERP de 2014, qu’elle a rédigé un PPSPS et que le salarié a bénéficié d’un accueil et d’une formation sécurité comme le prouve le document qu’il a signé le 5 février 2018 (pièce 2).
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions déposées et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de M. [L] [U] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’écarter des débats la pièce n° 21 de l’appelant.
Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions et le juge doit faire observer ce principe de la contradiction.
En même temps que ses conclusions n° 3, M. [L] [U] a notifié le 26 mars 2025 une nouvelle pièce 21 consistant en un pré-rapport d’expertise médicale non contradictoire, dressant un tableau récapitulatif de l’ensemble de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail, selon ce médecin qu’il a choisi de commettre.
Outre le fait que cette pièce a été communiquée près d’une semaine avant l’audience et que la procédure sans représentation obligatoire permet aux intimées de la commenter jusqu’à l’audience, au besoin oralement, ce pré-rapport ne modifie pas fondamentalement les données du litige à ce stade puisque, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de son accident, M. [L] [U] sollicite la désignation d’un expert pour évaluer ses préjudices et que le périmètre de la mission qui serait confiée à cet expert ne préjudicie en rien de la liquidation définitive des différents postes de préjudices éventuels pour laquelle la cour devrait surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert désigné, cette fois judiciairement.
Il n’y a donc lieu d’écarter des débats cette pièce.
Sur la faute inexcusable présumée.
L’article L 4154-2 du code du travail prévoit que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et une information adaptée dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail à risques est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
L’article L 4154-3 ajoute que pour ces salariés victimes d’un accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé et leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée prévue à l’article précédent.
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque quand bien même il ne figure pas sur la liste établie par l’employeur (cf cassation civile 2ème ; 10 février 2015 n° 14-10.855).
En l’espèce le contrat de mission de M. [L] [U] ne mentionnait pas qu’il s’agissait d’un poste à risque (cf pièce appelant n° 1 : ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l’article L 4154-2 ' NON).
Il a été mis à disposition de la SAS [4] en qualité de maçon coffreur N3P2 sur un poste décrit comme « coffrage de murs et de dalles bétonnage des élévations » pour un chantier de construction d’un immeuble d’habitation.
L’article L 4624-2 du code du travail dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
L’article R 4624-3 pris en application prévoit que présentent des risques particuliers les postes exposant les travailleurs :
— à l’amiante ;
— au plomb ;
— aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques ;
— aux agents biologiques ;
— aux rayonnements ionisants ;
— au risque hyperbare ;
— au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage démontage d’échafaudages.
S’il le juge nécessaire, l’employeur complète cette liste.
Tout travail présentant un risque de chute n’est donc pas systématiquement un poste de travail présentant des risques particuliers.
M. [L] [U] n’était pas non plus affecté au montage démontage d’éléments préfabriqués lourds mais à retirer un élément de coffrage en contreplaqué.
Le seul port de chaussures de sécurité et d’un casque, précautions élémentaires sur tout chantier, ne suffit pas à emporter la qualification de poste à risque.
En l’espèce, M. [L] [U] ne travaillait pas en hauteur mais au niveau de la dalle supérieure des garages d’un immeuble en construction. Il est tombé dans la trémie ouverte des escaliers permettant d’accéder d’un niveau à l’autre de l’immeuble en construction, la question de la protection existant autour de celle-ci relevant d’un autre débat abordé infra.
La SAS [4] a produit (pièce 22) des photos d’un chantier similaire représentant la dalle horizontale d’un immeuble en construction avec les ouvertures (trémies) des escaliers menant au niveau inférieur, protégées par des barrières, sauf pour emprunter les escaliers.
Dans sa saisine le 16 juin 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de reconnaissance de faute inexcusable (pièce appelant n° 2), M. [L] [U] a mentionné, sans autres précisions, qu’il a été victime d’un grave accident du travail en tombant d’une dalle en contrebas.
Dans son écrit consignant sa version de l’accident (pièce 19), il relate qu’en début d’après midi on lui a demandé de récupérer un arrêt de béton sur un autre palier et qu’à ce moment là, il a chuté dans les escaliers.
Il est donc confirmé qu’il travaillait sur le sol d’une dalle déjà coulée et non en élévation au dessus de cette dalle et que le risque était de tomber dans une ouverture pratiquée dans cette dalle, comportant déjà un escalier d’accès pour passer d’un niveau à l’autre.
Il ne peut donc être retenu la qualification de travail en hauteur nécessitant une formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable invoquée pour la première fois en cause d’appel sera écartée.
Sur la faute inexcusable prouvée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce l’accident du travail a été déclaré sans réserves et pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie sans enquête préalable de sa part, ni de l’inspection du travail.
Les éléments dont dispose la cour pour se convaincre des circonstances exactes de l’accident dont la preuve repose sur l’appelant sont donc réduits à :
— l’information préalable de l’entreprise utilisatrice ;
— la déclaration d’accident du travail ;
— la saisine par M. [L] [U] de la caisse primaire d’assurance maladie en reconnaissance de faute inexcusable dont les termes ont été repris précédemment (pièce appelant n° 2);
— une relation des faits selon M. [L] [U], non datée (sa pièce 19) ;
— deux schémas explicatifs de la SAS [4] de ce qu’a fait M. [L] [U] et de ce qu’il aurait fallu faire (pièces 6 et 7) ;
— les attestations de M. [N] [D] [H] [Z], collègue de travail de l’appelant, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (pièces [4] n°15 et 19) ;
— une planche photo de la SAS [4] (sa pièce 22) qui représente d’après elle un immeuble identique à celui du siège de l’accident du travail, au même stade de la construction.
L’information préalable de l’entreprise utilisatrice à la déclaration d’accident du travail mentionne que ' en décoffrant un coffrage de dalle autour d’un escalier la victime a chuté dans l’escalier .
La déclaration d’accident du travail a repris cette description à une précision près : ' en décoffrant un coffrage de dalle autour d’un escalier, M. [L] [U] a tiré un élément de coffrage il s’est déséquilibré et est tombé dans l’escalier .
Quant à l’appelant dans sa relation des faits (pièce 19) il indique :
' Le matin je ferraille la dalle, avec mes 2 autres co-équipiers, [D] et [X] (chef d’équipe). Ce qu’il faut savoir c’est que sur le chantier nous n’avons pas toute l’identité complète de nos co-équipiers car j’étais intérimaire donc je changeais souvent d’équipe. En milieu de matinée ils préparent le coffrage d’un autre palier. On m’a demandé de rester finir seul de ferrailler ce qu’il manquait sur la dalle. En début d’après-midi on m’a demandé de récupérer un arrêt de béton sur un autre palier afin d’en finir un autre. Je suis allé récupérer cet arrêt et c’est à ce moment là que j’ai chuté dans les escaliers. Il est dit sur leur compte-rendu que c’est moi qui ai décoffré or ce n’est pas la réalité puisque je finissais de ferrailler dans la matinée la dalle, et donc je n’étais pas au courant que le plancher où j’ai posé mon pied n’était plus du tout en sécurité, il ne contenait que le contreplaqué. Ni étai ni coffrage n’étaient présents et j’ignorais que cela avait été enlevé. Il aurait fallu pour m’alerter que tout soit enlevé y compris le contreplaqué j’aurais alors compris que le coffrage n’était plus en place même si c’est pas moi qui l’avais retiré. Nous subissons souvent des interruptions de tâches qui ne permettent pas d’optimiser la sécurité sur les chantiers (…) .
M. [N] [D] [H] [Z] mentionné par l’appelant ( ' [D] ) dans son témoignage (pièce 15) fait pour sa part la description des faits suivante :
' Ce jour (ndr 14 mars 2018) j’ai pris mon poste de travail en binôme avec M. [L] [U] [Y]. La consigne de travail qui nous a été donnée pour cette journée de travail était le décoffrage de l’ensemble de la dalle et du palier d’escalier. Dans cette matinée de travail, M. [L] et moi avons procédé au désétaiement de la dalle et du palier d’escalier.
En début d’après midi pour finaliser le décoffrage du palier, M. [U] s’est aperçu que le coffrage de rive d’arrêt de béton n’avait pas été retiré. Oubliant que les étais avaient (été) retirés dans la matinée, la stabilité du contreplaqué resté plaqué au plafond n’était plus assurée en cas de pression appliquée du haut vers le bas. M. [L] a retiré les planches de sécurité qui protègent d’une chute dans l’escalier afin de pouvoir accéder au coffrage de rive et permettre la dépose de celui-ci. En prenant appui sur le contreplaqué resté plaqué au plafond, celui-ci a donc cédé sur son propre poids et entraîné M. [L] vers le bas de l’escalier inférieur (…) .
La comparaison entre la déclaration de l’appelant et celle du témoin avec les photos illustratrices (pièce [4]) permet de retenir d’une part que M. [L] [U] ne conteste pas dans sa déclaration que des protections pour prévenir les chutes existaient autour de la trémie et que, d’autre part, il a pris pied sur une planche en contreplaqué qui n’était plus étayée située au dessus des marches d’escalier.
Indépendamment de sa conscience ou non du retrait le matin des étais supportant cette planche, il ressort des schémas explicatifs du décoffrage d’une dalle palière d’escalier produits par la [4] (pièces 6-7) que, pour retirer l’élément de coffrage resté en place, il n’y avait aucune nécessité d’aller marcher sur une planche en contreplaqué recouvrant un vide, l’opération pouvant se faire soit en restant sur la dalle supérieure, soit en oeuvrant depuis le niveau de dalle inférieur ou le bas des escaliers.
M. [L] [U] a été recruté selon son contrat de mission au niveau III position 2 qui correspond, selon la convention collective du bâtiment, à un compagnon professionnel positionné juste avant un chef d’équipe, disposant de très bonnes connaissances professionnelles, d’une certaine autonomie sous contrôle de bonne fin, pouvant prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux confiés.
L’accident survient en 2018 et la SAS [3] justifie qu’il intervient pour son compte sur les chantiers depuis 2005 au moins (pièce [5] n° 8).
En conséquence, le premier critère nécessaire pour retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident fait défaut.
L’employeur ne pouvait effectivement avoir conscience du risque que prendrait son salarié à retirer une protection de rive et aller prendre appui sur une planche de contreplaqué recouvrant en partie une trémie d’escalier pour retirer un élément de coffrage, ce qui n’était nullement nécessaire ni conforme aux façons de procéder supposées acquises pour décoffrer chez un ouvrier expérimenté et qualifié.
Le jugement qui n’a pas retenu l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [3] à l’origine de l’accident du 14 mars 2018 et débouté M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes sera donc confirmé entièrement.
L’appelant succombant supportera les dépens d’appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [4] la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 21 produite par l’appelant le 26 mars 2025.
CONFIRME le jugement RG n° 21/00837 rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [L] [U] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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