Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 24/01322 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 197
N° RG 24/00638 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMHV
PG/HP
[Z] [C]
[J] [C]
C/
[13]
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01322
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
Madame [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un courrier les informant de ce qu’ils font l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteurs pour un montant de 18 858€ en date du 30 janvier 2024, Mme [J] [C] et M. [H] [C], estimant la mesure d’exécution forcée irrégulière et abusive, ont assigné la [11] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] afin notamment que soit ordonné le remboursement des sommes saisies à hauteur de 4 518,65€, outre la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a:
— rejeté la demande de Mme [J] [C] et M. [H] [C] tendant au remboursement de la somme de 4518,65 objet de la mesure de saisie attribution à tiers détenteur n°2100016 du 30 janvier 2024,
— rejeté la demande de Mme [J] [C] et M. [H] [C] tendant à la condamnation de la [10] à leur verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] [C] et M. [H] [C] aux dépens;
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, M. [Z] [C] et Mme [J] [C] ont relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 12 juin 2025 de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 25 février 2025.
La [8] a constitué avocat le 3 janvier 2025 et a déposé ses premières conclusions d’intimée le 27 mars 2025.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants transmises le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [J] [C] et M. [H] [C] sollicitent que la cour :
— déclare recevable et fondé l’appel interjeté par les époux [C],
Et y faisant droit,
— infirme la décision entreprise par le juge de l’exécution en date du 9 décembre 2024, et statuant à nouveau,
— déclare que la saisie administrative à tiers détenteur initiée par le [15] le 5 février 2024 est irrégulière,
— ordonne le remboursement des fonds saisis s’élevant à la somme de 4518,65€,
Déclarant que la saisie administrative à tiers détenteur initiée par le PRS le 5 février 2024 de Guyane est abusive,
— condamne la [10] à verser aux époux [R] la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts en vue de réparer le préjudce subi,
En tout état de cause,
— condamne la [10] à verser aux époux [R] la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [10] en tous les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [C] exposent que par courrier du 5 février 2024, ils ont été informés par leur banque qu’ils faisaient l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur ([16]) initiée par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Guyane pour un montant de 18 858€. Il soutiennent que cette saisie n’a fait l’objet d’aucune notification préalable, et qu’ils ont formé opposition à son encontre par courrier recommandé en date du 19 février 2024. Ils précisent que malgré cette opposition, la saisie a été exécutée à hauteur de la somme de 4518,65€ disponible sur les comptes des appelants.
Les appelants font valoir l’irrégularité en la forme de la mesure d’exécution forcée en ce que la procédure d’avis à tiers détenteur ne leur a pas été notifiée, et que l’administration ne justifie pas de cette notification. Ils affirment que l’opposition réalisée à la saisie ne pouvait régulariser ce défaut de notification, laquelle est obligatoire.
Les époux [C] estiment par ailleurs être fondés à solliciter des dommages et intérêts compte tenu de l’acharnement de la [7] à ignorer les règles de procédure élémentaires, acharnement qui s’est selon eux manifesté par une nouvelle saisie méconnaissant encore les règles de procédure, saisie qu’ils ont contestée compte tenu de la présente procédure toujours pendante.
Aux termes de ses conclusions au fond d’intimée transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la [7], [14] sollicite que la cour :
— déclare irrecevable l’appel des époux [C],
— déboute M. et Mme [C] de leur demande visant à faire déclarer la [16] du 30 janvier 2024 irrégulière pour vice de forme,
— les déboute de leur demande de remboursement de la somme de 4518,65€,
— les déboute de leur demande visant à faire déclarer la [16] abusive,
— les déboute de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les déboute de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de Mme [J] [C] et M. [H] [C] tendant au remboursement de la somme de 4518,65 objet de la mesure de saisie attribution à tiers détenteur n°2100016 du 30 janvier 2024,
— rejeté la demande de Mme [J] [C] et M. [H] [C] tendant à la condamnation de la [10] à leur verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] [C] et M. [H] [C] aux dépens,
— Condamne les appelants in solidum au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamne au paiement des dépens de première instanc et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la [9] souligne à titre liminaire que la déclaration d’appel ne mentionne aucun chef du jugement critiqué et ne vise pas la nullité du jugement querellé, et qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 901-4 du CPC.
Elle expose que les époux [C] sont redevables de la somme de 57.663,35€ au titre des impôts sur le revenu des années 2017 et 2018, et qu’à défaut de règlement avant les dates limites de paiement, une majoration de 10% a été appliquée.
L’intimée expose qu’il a été procédé conformément aux dispositions de l’article L262 du livre des procédures fiscales à une saisie administrative à tiers détenteur aux fins d’obtenir le paiement des impositions dues.
La [9] soutient que la [16] a été adressée par courrier simple aux époux [C] à leur adresse, et que l’article L262 du Livre des procédures fiscales ne prévoit pas de notification par LRAR, et que la seule obligation est une notification visant les délais et voies de recours ouverts au contribuable. Elle souligne que les époux [R] ont formulé un recours dans les délais et n’invoquent aucun grief, et qu’ils ont par ailleurs été informés par voie dématérialisée dans leur espace particulier.
L’intimée ajoute que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée en l’absence de démonstration d’une faute qui résulterait d’un abus de droit de la part du créancier.
Sur ce, la cour
Sur la recevabilité de l’appel formé par les consorts [C]
Aux termes de l’article 901dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Les dispositions de l’article 915-2 de ce même code prévoient que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus aux articles 906-2 à 908 les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminé et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise le 20 décembre 2024 par les consorts [C] indique que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, mais ne mentionne pas lesdits chefs critiqués.
Les premières conclusions d’appelants transmises régulièrement dans les délais prévus sollicitent dans leur dispositif l’infirmation de la décision entreprise par le juge de l’exécution en date du 9 décembre 2024 et, statuant à nouveau(…).
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les chefs du dispositif expressément critiqués ne sont ni mentionnés dans la déclaration d’appel, ni dans le dispositif des premières conclusions transmises par l’appelant.
Dans ces conditions, l’appel formé par M. et Mme [C] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, M. [H] [C] et Mme [J] [C] seront condamnés aux entiers dépens sans qu’il ait lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [H] [C] et Mme [J] [C] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 9 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [H] [C] et Mme [J] [C] aux entiers dépens et autorise Me Jeannina NOSSIN à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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