Irrecevabilité 29 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 déc. 2024, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOK ETRANGER :
M. [H] [U]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 29 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 24 décembre 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 13h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 janvier 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [U] interjeté par courriel du 27 décembre 2024 à 16h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [H] [U], M. LE PREFET DE L’AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 28 décembre 2024 à 10h59, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 11h17, M. [H] [U] via son conseil, Maître Jordane RAMM, a indiqué ne pas avoir d’observations.
Par courriel reçu le 28 décembre 2024 à 11h02, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [U] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Il résulte de l’article R. 743-10 que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les 24 heures de son prononcé, par l’étranger ou le préfet du département.
Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai d’appel courait, en raison du 26 décembre férié en Moselle, jusqu’au 27 décembre 2024 à 13h54. L’acte d’appel ayant été transmis le 27 décembre 2024 à 16h54, la déclaration d’appel est tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [H] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 décembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2024 à 10h00.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJOK
M. [H] [U] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [H] [U] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]z
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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