Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01122 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQSO
Commune [Localité 5]
c/
Association AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 5]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
La commune de [Localité 5], commune dont le siège social est [Adresse 7], agissant en la personne de son représentant légal, son maire, domicilié en cette qualité audit,
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
L’ association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DEBAT ET LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La commune de [Localité 5] est propriétaire d’un terrain situé à l’entrée de la commune, sur lequel sont construits des bâtiments qui ont été utilisés entre les années 1926 et 1972 pour des courses automobiles et motos.
Le 12 septembre 2012, la commune de [Localité 5] et l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » ont conclu une convention précaire d’autorisation d’accès portant sur une partie de ce terrain, constituée des parcelles ZM [Cadastre 4], les bâtiments situés sur ce terrain, ainsi que les bâtiments situés sur la parcelle ZM [Cadastre 1].
Par une convention du 16 juillet 2018, le maire de la commune de [Localité 5] a laissé à l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » la gestion complète des clubs et des visiteurs sur les terres du circuit de [Localité 8]-[Localité 5].
Par délibération du 12 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 5] a décidé de résilier ces deux conventions.
L’association « Les amis du circuit de Gueux » ne libérant pas les lieux, la commune de Gueux l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims le 26 décembre 2023 afin que son expulsion soit ordonnée sous astreinte.
L’association « Les amis du circuit de Gueux » a saisi le tribunal administratif afin de contester cette résiliation. Ce tribunal a rejeté cette demande par ordonnance du 25 septembre 2023 au motif qu’elle était portée devant une juridiction incompétente, les terrains appartenant au domaine privé de la commune et les conventions en cause ne comportant pas de clauses exorbitantes du droit commun.
L’association a alors saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne de sa contestation de la délibération municipale, par acte du 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
— Reçu la commune de [Localité 5] en son action et rejeté les fins de non-recevoir,
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— Débouté les parties de leurs demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la commune de [Localité 5] et son maire, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
Déclarer la commune de [Localité 5] recevable et bien-fondée en son appel,
Infirmer la décision en ce qu’elle déboute la commune de [Localité 5] de ses demandes,
Donner acte au maire de la commune de [Localité 5] de son intervention volontaire dans la procédure et le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Ordonner l’expulsion de l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées ZM [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 6] » et ZM [Cadastre 3] sises sur le territoire de [Localité 5] ainsi que de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir,
Condamner l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » à verser à titre provisionnel à la commune de [Localité 5] une somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
La condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La débouter de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune de [Localité 5] soutient avec son maire que :
Elle a bien qualité pour demander l’expulsion de l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » dès lors qu’elle est propriétaire des biens en cause et qu’elle n’a pas délégué ce pouvoir à son maire ; subsidiairement, elle fait valoir que ce dernier est intervenu volontairement à la procédure pour former cette demande en son nom et conjointement avec la commune,
L’expulsion n’est que l’exécution de la décision de résiliation, de sorte qu’aucun texte n’oblige la commune à prendre une délibération pour l’expulsion ; en tout état de cause, le conseil municipal a voté la décision de faire procéder à l’expulsion par délibération du 20 février 2024,
Le département de la Marne n’est pas partie aux conventions résiliées et n’a donc pas à être mis en cause,
L’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » n’avait pas contracté avec la commune en 2004,
La convention de 2012 a été conclue à titre précaire et révocable et elle a respecté le formalisme prévu au contrat,
Une autre association a été choisie pour s’occuper des bâtiments du circuit de [Localité 5] et la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle convention est sans objet,
Il n’existe pas de contestation sérieuse puisque la délibération d’un conseil municipal est un titre exécutoire de plein droit tant qu’il n’a pas été annulé ou suspendu et que le délai imparti pour contester la délibération décidant de la résiliation des conventions est expiré.
Subsidiairement, elle affirme que les moyens soulevés par l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » pour contester la délibération et les modalités de la résiliation ne sont pas pertinents et ne constituent donc pas des contestations sérieuses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » demande à la cour de :
Déclarer autant irrecevable que mal fondée la commune de [Localité 5] en son appel,
Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Ludot.
L’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » affirme que :
Seul le maire est compétent pour saisir la juridiction compétente et obtenir un titre d’expulsion,
L’intervention volontaire du maire est irrecevable dès lors que celui-ci n’a pas relevé appel de l’ordonnance de référé et parce que le conseil municipal n’avait pas pris de délibération l’autorisant à agir aux fins d’expulsion ; elle ajoute qu’une intervention volontaire se rattachant à une action initiale irrecevable ne saurait permettre une régularisation de la procédure,
La demande d’expulsion est irrecevable dès lors que le département de la Marne n’est pas dans la cause alors que l’édifice comporte pour partie un bien appartenant à celui-ci,
Elle est titulaire d’un bail verbal consenti par l’ancienne municipalité en 2004, que la délibération litigieuse du conseil municipal a fait revivre,
L’expulsion est à ce stade inenvisageable car elle a recréé l’ensemble des marques et effectué un certificat d’enregistrement Copyright France, qui déclare que l’ensemble de la sauvegarde des infrastructures des circuits de la commune de [Localité 5] est sa propriété intellectuelle,
A titre infiniment subsidiaire, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi de sa demande d’annulation de la délibération qui fonde la demande d’expulsion,
Il convient de sursoir dans l’attente des résultats de l’appel d’offre lancé par la commune de [Localité 5] pour aboutir à une nouvelle convention et auquel elle a répondu,
Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024 pour être plaidée.
Par message électronique du 2 décembre 2024, la cour a sollicité des parties leurs observations éventuelles sur l’application des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par message du 4 décembre 2024, l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » soutient que sa présence dans les lieux ne peut être sérieusement considérée comme un dommage imminent, d’autant que la procédure au fond est pendante et que le titre sur lequel se fonde la commune de [Localité 5], à savoir la délibération du conseil municipal et l’arrêté du maire prononçant la résiliation de la ou des conventions, est sérieusement menacé d’annulation.
L’association ajoute que son maintien dans les lieux depuis plus de 20 ans ne peut être considéré comme un trouble manifestement illicite en ce qu’elle ne procède pas de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement d’une interdiction les protégeant, sans quoi la cour devrait trancher la question de fond, à savoir si c’est la convention d’occupation verbale qui tient le titre ou les conventions de 2012 et 2018.
La commune de [Localité 5] a fait parvenir ses observations par message électronique du 9 décembre 2024, soutenant que l’association doit être expulsée des lieux pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue son maintien dans les lieux plus d’un an après la résiliation des conventions et plus de 9 mois après la signature d’une convention d’occupation avec une autre association.
MOTIFS
Sur l’intervention du maire de la commune de [Localité 5]
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte des mentions de l’ordonnance de référé que l’assignation a été délivrée à l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » par la commune de [Localité 5] représentée par son maire, mais aussi que ce dernier figurait à la première instance en qualité de partie intervenante.
La commune de [Localité 5] confirme dans ses dernières conclusions devant la cour que son maire est intervenu volontairement en première instance. Il est ainsi devenu partie à cette procédure.
Il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé et il est mentionné dans l’en-tête des conclusions notifiées devant la cour d’appel, pour son compte et celui de la commune de Gueux, comme intervenant volontaire, aux côtés de la commune elle-même, agissant en la personne de son représentant légal, son maire. Il en résulte que le maire figure à la présente instance en tant que représentant légal de la commune et en son nom propre.
Ayant été partie à la première instance en son nom propre, il lui appartenait cependant d’interjeter appel de l’ordonnance du juge des référés pour y figurer avec cette qualité et il ne peut prendre part à la procédure d’appel au titre d’une intervention volontaire, qui doit donc être déclarée irrecevable.
Il n’en demeure pas moins que la commune, partie à la présente instance, est nécessairement représentée par son maire, ainsi que le prévoit l’article L2122-21 8° du code général des collectivité territoriales.
Sur la qualité à agir de la commune de [Localité 5]
Le maire ne dispose pas de pouvoirs propres lui permettant d’agir aux fins d’expulsion du domaine privé de la commune.
Contrairement à ce que l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » affirme, il ne résulte pas de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 4 juin 2007 (n°288948) que seul le maire a compétence pour saisir la juridiction compétente, mais uniquement que ni le maire, ni la commune, ne peuvent décider eux-mêmes d’expulser un occupant du domaine privé et qu’ils doivent saisir la juridiction compétente pour qu’une telle mesure soit prononcée.
L’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » n’est donc pas fondée à soutenir que seul le maire aurait compétence ou qualité pour agir devant le juge judiciaire aux fins d’expulsion et la commune, qui est propriétaire des parcelles en cause, a pleine qualité pour ce faire, étant représentée par son maire.
Par délibération du 20 février 2024, le conseil municipal a décidé de faire procéder à l’expulsion de l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » de tous les domaines privés de la commune qu’elle occupe illégalement suite à la résiliation des deux conventions de 2012 et 2018 et de mandater le maire de la commune pour saisir au nom de celle-ci le juge des référés afin de voir ordonner cette expulsion sous astreinte.
Il en résulte que l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » n’est pas fondée à invoquer le défaut de délibération du conseil municipal autorisant le maire à entreprendre une procédure d’expulsion.
Cette procédure, engagée par la commune représentée par son maire ayant reçu mandat pour ce faire, est donc recevable et l’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’occupation d’un fonds sans droit ni titre constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la convention du 12 septembre 2012 stipule que celle-ci est précaire et révocable et qu’elle peut être révoquée par les parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’aucune justification préalable ne soit nécessaire.
La convention du 16 juillet 2018 ne contient pas de mentions particulières quant aux conditions de sa résiliation, mais son objet (définition des modalités d’accueil et de la perception de la quote-part demandée aux clubs désirant séjourner sur les terres du circuit) en fait nécessairement un accessoire de la convention précitée.
Le conseil municipal a décidé de dénoncer et résilier les conventions par délibération du 12 juillet 2023 et le maire de la commune en a informé le président de l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2023.
Il a ainsi été satisfait aux stipulations contractuelles prévues pour mettre fin aux contrats.
Si l’association demande à la cour, dans les motifs de ses conclusions, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elle a introduite au fond pour voir annuler la délibération du 12 juillet 2023, elle ne fait valoir dans la présente procédure aucune contestation sérieuse de ladite délibération.
L’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » invoque un bail verbal qui lui aurait été consenti en 2004 par l’ancienne municipalité.
Les comptes-rendus de séances du conseil municipal de 2004 qu’elle produits évoquent des interventions ponctuelles de l’association sur le site litigieux (nettoyage, travaux, organisation d’une manifestation) mais ne permettent manifestement pas de conclure à l’existence d’un bail verbal consenti à l’association.
L’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » se prévaut encore d’un protocole d’accord établi le 13 septembre 2023 sous l’égide du préfet de la Marne.
Elle produit la première page d’un relevé de décisions d’une réunion « Circuit de [Localité 5] » qui s’est tenue le 5 septembre 2023 à la sous-préfecture de [Localité 8] dont il résulte que :
Une mise à plat financière doit intervenir afin de permettre aux parties de relancer des discussions sur une base claire,
Sous réserve de la condition précitée, la mairie de [Localité 5] proposera à l’association une convention d’utilisation précaire pendant la période transitoire, afin d’éviter une dégradation et une absence d’entretien du site,
La reprise du dialogue pourra aboutir à une nouvelle convention entre les parties ou à un appel à candidatures pour la gestion du site lancé par la mairie.
Par un courrier du 20 novembre 2023, le maire de la commune de [Localité 5] a informé l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » que suite au relevé de décisions de la réunion du 5 septembre 2023, il a été décidé de lancer un avis d’appel à la concurrence et que par mesure transitoire et comme préconisé par ledit relevé de décisions, il autorise l’association à occuper le site à titre précaire jusqu’au 22 décembre 2023 inclus, lui demandant de libérer le site au-delà de cette date.
L’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » ne peut donc invoquer de ce chef un titre lui permettant d’occuper les fonds litigieux après cette date.
Elle se trouve donc occupante sans droit ni titre des lieux qui étaient l’objet des conventions de 2012 et 2018 et son expulsion doit dès lors être ordonnée, sans que l’absence du conseil départemental de la Marne à la présente instance ne constitue un obstacle, pas plus que la circonstance que l’association soit titulaire d’un certificat d’enregistrement copyright France pour la protection de photographies sous le descriptif « sauvegarde des infrastructures du circuit historique de [Localité 8] [Localité 5] ».
L’ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé et déboute la commune de [Localité 5] de sa demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle
La commune de [Localité 5] demande, dans le dispositif de ses conclusions, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qu’elle n’explicite pas dans les motifs.
Sa demande sera donc rejetée et l’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association « Les amis du circuit de [Localité 5] », partie succombante, est tenue aux dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance étant infirmée de ce chef. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition,
Déclare irrecevable l’intervention en son nom propre du maire de la commune de [Localité 5] devant cette cour ;
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle rejette la demande de provision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » se trouve sans droit ni titre pour occuper les parcelles cadastrées ZM36 lieudit « [Adresse 6] » et ZM [Cadastre 3] situées sur le territoire de la commune de [Localité 5] ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » et celle de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées ZM36 lieudit « [Adresse 6] » et ZM [Cadastre 3] situées sur le territoire de la commune de [Localité 5], avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Condamne l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles ;
Déboute l’association « Les amis du circuit de [Localité 5] » de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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