Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 décembre 2019, N° 2019R01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOIS ET MATERIAUX c/ S.A.S. ECONOCOM FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/06675 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQRJ
AFFAIRE :
S.A.S. BOIS ET MATERIAUX
C/
S.A.S. ECONOCOM FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2019R01018
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 02.04.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES (384)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BOIS ET MATERIAUX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 410 173 298
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Pauline DARAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. ECONOCOM FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 3] : 301 364 824
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Plaidant : Me Clémence LEMETAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Kala FOULON,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Econocom France a pour activité l’achat, vente, location et entretien du matériel informatique sous toutes ses formes.
La société Bois & Matériaux (qui vient aux droits de la société Wolseley France venant elle-même aux droits de la société PBM Conseil) a pour activité la distribution de bois et de matériaux de construction en France.
Les sociétés ont convenu de la location par la société Econocom France à la société Bois et Matériaux d’équipements informatiques pour une durée initiale de 36 mois, avec date d’effet du 1er janvier 2004 et tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée au moins un mois avant la date anniversaire.
Dès 2005, les parties ont basculé sur une offre de location évolutive du matériel dite TRO, prévoyant une durée de location de 42 mois, dans la dernière version de la relation contractuelle, et dont l’exercice de l’option d’échange par le locataire entraîne la conclusion d’un nouveau contrat (une nouvelle annexe TRO), qui vient se substituer à l’annexe TRO en cours qui, elle, est résiliée.
Le contrat a ainsi été renouvelé régulièrement jusqu’à la dernière annexe TRO référencée sous le n° 30701200 signée le 1e août 2013, arrivée à terme le 31 janvier 2017.
La procédure au fond
Par assignation du 19 novembre 2014, estimant qu’elle se trouvait contrainte de poursuivre la location d’équipements dont une partie était obsolète, en application d’un ensemble contractuel affecté de vices rédhibitoires et à des conditions financières exorbitantes, la société Bois et Matériaux a attrait la société Econocom France devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir en substance :
' prononcer la nullité de l’Annexe TRO du 1er août 2013 pour vice de perpétuité ;
' juger illicites et réputées non écrites les clauses des Conditions TRO et des Conditions générales créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce (dans son ancienne rédaction applicable au litige) ;
' condamner la société Econocom France à restituer à Bois & Matériaux le montant des loyers indument perçus à compter du 1e août 2013.
Par jugement en date du 4 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
' dit que l’annexe TRO du 1er aout 2013 n’est entachée d’aucun vice de perpétuité et que la fixation des loyers et leur indexation est légale de telle sorte que l’annexe TRO est parfaitement valide ;
' dit que la société Econocom France a tenté de soumettre la société Bois & Matériaux à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
' débouté la société Bois & Matériaux de sa demande de dire que les clauses du contrat relatives aux conditions de résiliation et aux conditions de dénonciation de l’option d’échange sont illicites et doivent être réputées non écrites ;
' condamné la société Econocom France à restituer à la société Bois & Matériaux le montant des loyers indument perçus à compter du 1er aout 2013 à parfaire à la date du présent jugement avec application du taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 novembre 2014.
En exécution de ce jugement, la société Econocom France a restitué à la société Bois et Matériaux une somme de 2 093 949,01 euros de loyers.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2019. Entre autres dispositions, la demande de la société Econocom France de paiement des loyers restés impayés du 1er août 2016 au 31 janvier 2017 a été déclarée irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
Par un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022, cet arrêt a été cassé et annulé.
Par un arrêt du 10 novembre 2023, la cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, a principalement :
' confirmé le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont écarté les demandes en nullité des clauses relatives à l’exercice de l’option favorable à la société Bois et Matériaux d’échange technologique et à la faculté de résiliation du contrat pour la société Econocom France ;
' prononcé la nullité des clauses pour l’option d’échange technologique du 1er août 2013 sur le fondement des articles 1709 du code civil et L. 442-6 I 2° du code de commerce ;
' prononcé la nullité de l’article 14.3 ii) des conditions générales du contrat de location sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce.
Par un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions du fait d’un défaut de réponse à conclusions sur une demande de rejet des conclusions de la société Bois et Matériaux formée par la société Econocom France.
A ce jour, la cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie.
La procédure en référé
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2019, la société Bois et Matériaux a fait assigner en référé la société Econocom France aux fins d’obtenir principalement la condamnation provisionnelle de la société Bois et Matériaux au paiement des sommes de 318 598,06 euros au titre des loyers du 1er août 2016 au 31 janvier 2017.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
' dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
' condamné la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom France la somme provisionnelle de 318 598,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 jusqu’à complet paiement,
' condamné la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Bois et Matériaux aux dépens,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 euros, dont TVA 7,13 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2020, la société Bois et Matériau a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de céans a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 24 mai 2019.
Par un arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de céans a de nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la première cour d’appel de renvoi.
Le 7 novembre 2025, la société Bois et Matériaux a procédé à la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bois et Matériaux demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
' infirmer l’ordonnance du 27 décembre 2019 en ce qu’elle a :
' condamné la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom la somme provisionnelle de 318 598,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 jusqu’à complet paiement,
' condamné la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Bois et Matériaux aux dépens
Statuant à nouveau,
' dire n’y avoir lieu à référé,
' débouter la société Econocom France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
' infirmer l’ordonnance du 27 décembre 2019 en ce qu’elle a :
' condamné la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom la somme provisionnelle de 31 859 806 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 jusqu’à complet paiement
'condamné la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société Bois et Matériaux aux dépens
Statuant à nouveau,
' limiter le montant de la provision allouée à la société Econocom à la somme maximale de 159 467,26 euros, sauf à parfaire, compte tenu des règlements effectués par la société Bois et Matériaux entre le 1er août 2016 et le 19 octobre 2016, pour un montant total de 159 130,80 euros, sauf à parfaire,
' débouter la société Econocom France de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
' débouter la société Econocom France de sa demande de sursis à statuer,
' condamner la société Econocom France à verser la société Bois et Matériaux la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Econocom France aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué [Localité 5]- [Localité 6] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Econocom France demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1 210, 1 211 du code civil, 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, L. 442-6 ancien du code de commerce, 256 du code général des impôts de :
« ' infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 27 décembre 2019,
statuant à nouveau,
' condamner la société Bois et Matériaux à payer à la société Econocom France une provision d’un montant de 185 854,68 euros HT, soit 223 025,64 euros TTC,
' débouter la société Bois et Matériaux de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
' condamner la société Bois et Matériaux à verser à la société Econocom France la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Sur cette demande, la société Bois et Matériaux fait valoir que le litige au fond qui oppose les parties a en dernier lieu été tranché par la Cour de cassation le 30 avril 2025 qui a replacé ces dernières en l’état du jugement du 4 avril 2017 ayant condamné la société Econocom France à restituer à la société Bois et Matériaux, l’ensemble des loyers indument perçus en exécution de l’annexe TRO du 1er août 2013.
Elle en déduit que la demande litigieuse de paiement de loyers tous postérieurs au 1er août 2013 se heurte à une contestation sérieuse et ce indépendamment du fait que le tribunal n’a pas prononcé expressément la nullité du contrat TRO.
Elle soulève surabondamment plusieurs contestations à savoir que :
1/ le contrat de location litigieux a été cédé par Econocom à ING Lease Belgium SA en dépit de quoi la société Econocom France a saisi le premier juge en son nom propre, sans intérêt à agir, les factures de rétrocession étant manifestement dépourvues de cause compte tenu de leurs mentions incohérentes ;
2/ la société Econocom France n’a jamais fourni aucune justification valable de l’existence et du quantum de sa prétendue créance, en produisant la moindre preuve comptable valable à l’appui de ses demandes ;
3/ sur le montant, la société Econocom France ne saurait prétendre à la TVA qui n’a jamais été facturée.
Pour sa part, la société Econocom France fait valoir que la validité du contrat n’est pas sérieusement contestable d’une part en raison du fait que le jugement a jugé que le contrat était valable et que, d’autre part, même à supposer qu’il soit affecté d’un vice de perpétuité, le contrat reste valable, la sanction n’étant pas la nullité du contrat mais la possibilité d’y mettre fin à tout moment moyennant le respect d’un préavis.
Sur l’incidence du déséquilibre significatif qu’elle conteste, elle soutient qu’indépendamment de l’indemnisation attribuée à la société Bois et Matériaux, elle demeure tenue au paiement des loyers, créance de nature contractuelle insusceptible d’être compensée avec la créance indemnitaire précitée.
Sur son intérêt à agir, elle expose qu’à la suite de la signature de l’Annexe TRO 2013, elle a cédé le contrat et les équipements à la société ING Lease Belgium qu’elle a toutefois racheté courant août 2016 de sorte qu’elle est redevenue propriétaire du contrat et des équipements et, par conséquent, de la créance contractuelle de loyers et que la mention de la société ING sur les factures émises relève uniquement d’une erreur matérielle.
Sur le prix de rachat, elle estime que le lien entre l’existence de la créance contractuelle litigieuse, qui est fondée sur l’Annexe TRO 2013, et le prix auquel la société Econocom a racheté le contrat n’est pas établi et ne repose sur aucun fondement.
Sur l’assujettissement à la TVA, elle indique que l’absence de mention de la TVA due sur les factures litigieuses résulte d’une erreur purement matérielle, tenant au fait que, pour la période contractuelle antérieure, les loyers étaient facturés au nom et pour le compte de la société ING Lease Belgium, société belge non assujettie à la TVA, mais que cette erreur n’a pas d’incidence sur le régime fiscal applicable aux loyers en cause et sur l’obligation légale de la société Econocom de facturer la TVA ainsi que sur l’obligation de la société Bois & Matériaux de payer la TVA due au titre des prestations dont elle a bénéficié.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est constant que la dernière annexe TRO conclue entre les parties le 1er août 2023 est arrivée à terme le 31 janvier 2017, et qu’en vertu de ce contrat, la société Bois et Matériaux était redevable d’un loyer mensuel de 53 615,41 euros HT.
Il s’ensuit que la preuve de la créance de la société Econocom France résultant des loyers échus non payés est rapportée avec l’évidence requise.
Pour autant, par jugement au fond du 4 avril 2017, exécutoire à ce jour, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Econocom France à restituer à la société Bois & Matériaux le montant des loyers indument perçus à compter du 1er aout 2013 jusqu’au 4 avril 2017.
Il s’en évince que toute créance de loyer de la société Econocom France sur cette période, qui inclut intégralement la créance de loyers présentement réclamée par la société Econocom France, relève de la restitution ordonnée par le tribunal et se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Par conséquent, l’ordonnance du premier juge sera infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Econocom France.
Sur les demandes accessoires
La société Bois et Matériaux étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Econocom France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Bois et Matériaux la charge des frais irrépétibles exposés de sorte que la société Econocom France sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Econocom France ;
Condamne la société Econocom France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Econocom France à payer à la société Bois et Matériaux la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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