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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 24/08053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/08053 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJAN
Ordonnance n° 2025/M174
Madame [J] [M] divorcée [D]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [N] [R]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 28 mai 2024 ayant notamment:
— prononcé la nullité du document intitulé ' rachat de 50 % des parts de la nouvelle société et du droit au bail';
— condamné Mme [J] [M] à payer à Mme [N] [R] a somme de 270.000 € outre intérêts de droit,
— condamné Mme [J] [M] à payer à Mme [N] [R] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 25 juin 2024 par Mme [J] [M];
Vu les conclusions d’incident notifiées et déposées et RPVA le 20 décembre 2024 par Mme [N] [R] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours à défaut d’exécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire de plein droit et de condamnation de Mme [M] au paiement d’une somme 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2025 par Mme [N] [R] maintenant l’intégralité de ses prétentions;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse signifiées le 3 juin 2025 par Mme [J] [M] aux fins de débouter Mme [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’incident et de condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Mme [M] rappelle, en premier lieu, que Mme [R] a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant, situé [Adresse 3], que par acte du 5 mai 2023, elle a vendu ce bien et a consigné une partie du prix de vente, à hauteur de 271.000 €, entre les mains du notaire séquestre afin de garantir le paiement d’une éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente affaire. Elle précise qu’il est prévu que les fonds soient conservés jusqu’à réception par le séquestre du justificatif de publication des mainlevées ou d’une décision de justice l’enjoignant de s’exécuter et que cette consignation vaut à son égard, parfait paiement. Elle considère que l’article 524 du code de procédure civile évoque l’exécution du jugement et non pas le paiement des sommes mises à sa charge, ce qui induit la possibilité que l’exécution du jugement puisse être effectuée au sens large du terme, par un paiement de gré à gré ou par d’autres modalités, telles que la consignation de ladite somme.
Il y a lieu de relever que le séquestre ou la consignation auquel il a été procédé entre les mains du notaire et hors la présence de Mme [R] ne peut faire échec au principe légal de l’exécution de droit des décisions de première instance résultant de l’article 524 du code de procédure civile.
Le séquestre entre les mains du notaire ne peut être assimilé à l’exécution d’une décision au sens de l’article précité et il y a lieu de s’interroger sur cette modalité choisie par l’appelante au lieu et place d’un paiement direct qui aurait constitué une exécution du jugement.
Par voie de conséquence Mme [M] ne peut utilement conclure à la parfaite exécution du jugement pour échapper à la radiation de l’affaire.
Pour le surplus, elle invoque les conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution pourrait avoir à son encontre en ce que:
— en l’état de la consignation qu’elle a effectuée , le fait de solliciter à nouveau l’exécution du jugement reviendrait pour elle à exécuter deux fois ledit jugement,
— il existe un risque de non-restitution des sommes de la part de l’intimée en cas d’infirmation du jugement,
— le fait de la contraindre à réaliser son patrimoine immobilier alors qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été ordonnée constitue une entrave disproportionnée à l’exercice de son droit de recours et est de nature à la priver de son droit d’appel.
Sur le premier point, la consignation ne peut être assimilée à une exécution du jugement et il appartenait à l’appelante de procéder à un paiement direct des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance.
L’examen des pièces produites met en évidence que l’appelante a vendu le bien immobilier hypothécairement au profit de Mme [R] au prix net vendeur de 2.950.000 €, lequel a été payé intégralement par l’acquéreur le 5 mai 2023 et dans ces conditions Mme [M] ne justifie pas que le montant des condamnations exécutoires mises à sa charge constituerait une parti significative de son patrimoine alors qu’elle ne produit strictement aucun élément sur sa situation financière ( revenus et charges) et qu’elle ne peut soutenir que le règlement des sommes mises à sa charge par le jugement frappé d’appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, alors qu’elles représentent moins de 10% du produit de la vente immobilière de son bien.
L’argument tiré d’un risque de non restitution des sommes de la part de l’intimée en cas d’infirmation du jugement querellé ne repose sur aucun élément probant.
L’appelante ne justifie d’aucun effort de paiement, s’est d’ailleurs abstenue d’effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de mai 2024 et n’a pas davantage proposé un échéancier à la partie intimée.
Il convient dès lors, ayant constaté que Mme [M] ne s’est pas exécutée, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [J] [M] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [J] [M] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [N] [R] ,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [J] [M] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 4 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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