Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 févr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ZF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02412
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’evreux du 28 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 11] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [Z] [F] épouse [O]
née le 26 Juin 1972 à [Localité 7] (27)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 17 août 2023, M. [G] [D] a acquis auprès de Mme [Z] [F] épouse [O] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, de type Scirocco, immatriculé [Immatriculation 5], affichant 233 630 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2009, moyennant la somme de 9 000 euros.
À la suite de l’apparition d’un bruit anormal provenant du véhicule, M. [G] [D] a demandé un avis au [Adresse 10], qui le 16 octobre 2023 lui a indiqué que le moteur était hors-service, le véhicule affichant désormais un kilométrage de 237 775.
A la demande de l’assurance protection juridique de M. [G] [D],
M. [P] [U], expert automobile du cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICE SAINT-LÔ à [Localité 6] (50), a organisé une expertise amiable contradictoire le 30 novembre 2023, et remis son rapport le 10 janvier 2024.
Au cours de ces mêmes opérations d’expertise, M. [B] [C], expert automobile du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEILS à [Localité 8] (50), mandaté par l’assurance protection juridique de M. [O], était présent, et a remis son rapport le 29 avril 2024.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2023, envoyée le 8 janvier 2024, distribuée le 11 janvier 2024, M. [G] [D] a mis en demeure Mme [Z] [F] épouse [O] de prendre à sa charge les frais de remplacement du moteur du véhicule, sous peine d’engager des poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, M. [G] [D] a fait assigner Mme [Z] [F] épouse [O] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de voir engager la responsabilité de la venderesse au titre de la garantie des vices cachés et obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Évreux a':
— débouté M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes';
— condamné M. [G] [D] à payer à Mme [Z] [F] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [G] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 28 février 2025, M. [G] [D] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelant n° 2 communiquées le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [G] [D] demande à la cour de':
— déclarer M. [G] [D] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes';
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux (RG n° 24/02412) en ce qu’il a':
*débouté M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes';
*condamné M. [G] [D] à payer à Mme [Z] [F] épouse [O] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné M. [G] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure, conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
À titre principal, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— déclarer Mme [Z] [F] épouse [O] responsable au titre de la garantie des vices cachés des dommages observés sur le véhicule Volkswagen Scirocco, immatriculé [Immatriculation 5], et particulièrement sur son moteur, qu’elle a vendu à M. [G] [D] le 17 août 2023';
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D] une somme de 7'604,39 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ;
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D], au titre de la réparation de son préjudice matériel':
*la somme mensuelle de 76,22 euros en remboursement des échéances de l’assurance jusqu’à la remise en état du véhicule, soit la somme de 1'600,62 euros arrêtée au mois de mai 2025';
*la somme mensuelle de 200,49 euros en remboursement des échéances des mensualités de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux et jusqu’à sa remise en état, soit la somme de 4'429,59 euros arrêtée au mois de septembre 2025';
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D] une somme de 3'000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D] une somme de 1'000 euros au titre de sa résistance abusive ;
À titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— déclarer Mme [Z] [F] épouse [O] responsable au titre de sa responsabilité contractuelle des dommages observés sur le véhicule Volkswagen Scirocco, immatriculé [Immatriculation 5], et particulièrement sur son moteur, qu’elle a vendu à M. [G] [D] le 17 août 2023';
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D] une somme de 7'604,39 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ;
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D], au titre de la réparation de son préjudice matériel':
*la somme mensuelle de 76,22 euros en remboursement des échéances de l’assurance jusqu’à la remise en état du véhicule, soit la somme de 1'532,40 euros arrêtée au mois de mai 2024';
*la somme mensuelle de 200,49 euros en remboursement des échéances des mensualités de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux et jusqu’à sa remise en état, soit la somme de 3'232,11 euros arrêtée au 5 mai 2025';
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D] une somme de 3'000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à régler à M. [G] [D] une somme de 1'000 euros au titre de sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] [F] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] à verser à M. [G] [D] une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [F] épouse [O] au paiement des entiers dépens de première instance, et ceux exposés en cause d’appel, qui comprendront les frais d’expertise et d’analyse de l’huile à hauteur de 768 euros.
Dans ses conclusions communiquées le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [Z] [F] épouse [O] demande à la cour de':
— dire et juger M. [G] [D] mal fondé en son appel et l’en débouter purement et simplement';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux ce qu’il a':
*débouté M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes';
*condamné M. [G] [D] à payer à Mme [Z] [F] épouse [O] la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*condamné M. [G] [D] aux entiers dépens';
Y ajoutant,
— condamner M. [G] [D] à payer à Mme [Z] [F] épouse [O] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour';
— condamner M. [G] [D] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
M. [G] [D] sollicite, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, la condamnation de Mme [Z] [F] épouse [O] à lui
payer diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il fait état de l’historique d’entretien du véhicule pour considérer que cette dernière ne l’a pas réalisé correctement et ne lui a pas fait part de problèmes rencontrés, liés aux désordres actuels.
Mme [Z] [F] épouse [O] indique qu’elle a informé l’acheteur quant à l’entretien de son véhicule, qu’elle avait fait réparer en dernier lieu auprès du garage MEC AUTO DESIGN pour les injecteurs.
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'»
L’article 1644 du code civil dispose que': «'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'»
Enfin, l’article 1645 du code civil dispose que': «'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'».
En l’espèce, Il ressort du rapport d’expertise amiable du 10 janvier 2024 (rapport du cabinet GROUPE EXPERTISE SERVICE SAINT-LÔ), que le
14 août 2023, Mme [Z] [F] épouse [O] a fait effectuer un contrôle technique de contre-visite au véhicule ayant permis la délivrance d’un avis favorable, ce qui a précédé la vente à M. [G] [D].
Quant à la panne moteur invoquée par M. [G] [D] (bruit moteur anormal au démarrage), ce rapport d’expertise constate un défaut de lubrification du moteur en raison de la dilution de l’huile avec du carburant (gas-oil) et relève que le seul élément d’entretien fourni est une facture d’achat d’un filtre à huile et d’un filtre à carburant, ce qui l’amène à suspecter une absence d’un entretien correcte du véhicule pendant la période de possession par Mme [Z] [F] épouse [O]. Pour autant, le même expert précise que le désordre observé est imputable à une panne fortuite, sans par ailleurs relever de problèmes concernant le remplacement du moteur le 10 avril 2021, lorsque le véhicule avait 199 350 kilomètres, période antérieure à l’acquisition du véhicule par l’intimée.
S’agissant du rapport d’expertise du 29 avril 2024 (rapport du cabinet ALLIANCE EXPERT & CONSEILS), il considère que les désordres ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de Mme [Z] [F] épouse [O] et indique qu’il n’existe aucune défaillance de graissage du moteur qui serait due à une mauvaise qualité de l’huile (« (') à’l'absence de détérioration des équipements mobiles de ce moteur, le défaut d’entretien ou de qualité du lubrifiant est à exclure de cette avarie qui est de tout évidence fortuite (…)'». Il estime que l’utilisation du véhicule par M. [G] [D] prouve que la lubrification des pièces internes du moteur était parfaite.
Il résulte suffisamment de ces deux rapports d’expertise amiables et contradictoires, réalisés à la même période et dans les mêmes conditions, que les désordres affectant le moteur du véhicule vendu par Mme [Z] [F] épouse [O] à M. [G] [D] sont fortuits, leur origine ne pouvant notamment pas être mise en lien avec un défaut d’entretien, en
particulier concernant l’huile mise dans le moteur, l’intimée se montrant d’ailleurs plutôt attentive à l’entretien du véhicule qu’elle possédait pour avoir acheté elle-même un filtre à carburant et un filtre à huile peu de temps avant la vente.
Dans ces conditions il y a bien lieu de considérer que le véhicule vendu n’était pas atteint d’un vice caché comme l’a justement retenu le premier juge.
Sur la responsabilité contractuelle
M. [G] [D] sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil, la condamnation de Mme [Z] [F] épouse [O] à lui payer diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il fait état de l’historique d’entretien du véhicule pour considérer que cette dernière a manqué à ses obligations pré-contractuelles d’informations, et n’a pas exécuté son contrat de vente de bonne foi.
Mme [Z] [F] épouse [O] indique qu’elle a informé l’acheteur quant à l’entretien de son véhicule, qu’elle avait fait réparer en dernier lieu auprès du garage MEC AUTO DESIGN pour les injecteurs. Elle soutient qu’aucune faute de sa part ou lien de causalité ne peut être caractérisé avec le préjudice allégué en vue d’engager sa responsabilité.
En droit, l’article 1103 du code civil dispose que': «'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
L’article 1104 du code civil dispose que':'«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public».
L’article 1112-1 du code civil dispose que':'«'[Localité 9] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'»
L’article 1217 du code civil dispose que': «'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation';
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation';
— obtenir une réduction du prix';
— provoquer la résolution du contrat';
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'»
Enfin, l’article 1231-1 du code civil dispose que': «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle nécessite l’existence préjudice, d’un fait générateur, caractérisé par une inexécution ou un retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, M. [G] [D] ne se prévaut pas d’un retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle mais d’une inexécution des obligations pré-contractuelles d’informations de Mme [Z] [F] épouse [O] en sa qualité de venderesse.
M. [G] [D] ne démontre pas un tel manquement dès lors que le véhicule qui lui a été cédé avait fait l’objet d’un contrôle technique conforme et que Mme [Z] [F] épouse [O] l’avait elle-même acquis d’occasion pour avoir opéré une mutation de carte grise à son nom en octobre 2022.
En considération de ce qui a été exposé ci-dessus dans le développement relatif à la garantie des vices cachés, en particulier concernant les constatations des deux expertises amiables convergentes quant à l’origine fortuite des désordres affectant le moteur, la responsabilité contractuelle de Mme [Z] [F] épouse [O] ne saurait être engagée en l’absence de faute établie et par suite d’un lien de causalité.
En conséquence de tout ce qui précède il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, M. [G] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à
payer à Mme [Z] [F] épouse [O] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [D] à payer à Mme [Z] [F] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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