Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2024, n° 24/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFB
J.L.D. NIMES
09 novembre 2024
[M]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 octobre 2024, notifiée le même jour à 18h50 concernant :
M. [Y] [M]
né le 13 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 14 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2024 à 14h40, enregistrée sous le N°RG 24/05268 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 12H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 09 Novembre 2024 à 18h50,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [M] le 11 Novembre 2024 à 13h41 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [B], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [V] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [Y] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Y] [M] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 12 décembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 1 an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 10 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] [M] le 14 octobre 2024 et confirmée en appel le 16 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 8 novembre 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 novembre 2024 à 17h29, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, Monsieur [Y] [M] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié en l’espèce, de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Il précise en outre, que courant 2023, il a exécuté l’OQTF, se rendant en ANGLETERRE pour demeurer dans le HERTFORDSHIRE, et produit une facture de OCTOPUS ENERGY du 3 juillet 2023.
Son avocat ne maintient pas l’argumentation tirée du défaut de compétence, mais précise que l’OQTF a été exécutée.
Elle demande subsidiairement une assignation à résidence dans la mesure ou l’appelant a produit une attestation d’hébergement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 11 novembre 2024 à 13h41 par Monsieur [Y] [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 9 novembre 2024 à 12h14, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR L’IRREGULARITE de l’ARRETE de PLACEMENT en RETENTION et SUR L’ABSENCE au DOSSIER de la FICHE de RETENTION :
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure »
Le retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention du 10 octobre 2024 est dépourvu de base légale, dans la mesure ou il a exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2022.
Il indique qu’il a quitté la France pour le ROYAUME UNI et produit une facture d’OCTOPUS ENERGY du 3 juillet 2023 comportant son nom avec une adresse dans le HERTFORDSHIRE.
Pour autant, cette seule pièce est insuffisante pour prouver l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2022 précité, à défaut de tout document administratif comportant la date de départ de la France, ou de cachet apposé sur un passeport.
L’argumentation sur ce point du retenu ne peut pas prospérer.
Le représentant de la préfecture communique à l’audience une fiche de rétention à jour concernant l’appelant de sorte que cette 2e irrégularité alléguée n’est pas constituée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [M] :
Monsieur [Y] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays ; sur ce point l’attestation d’hébergement de [D] [J] du 10 novembre 2024 est insuffisante.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 13 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Y] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [M], pour notification par le CRA de [Localité 3],
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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