Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 25/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 485
Rôle N° RG 25/02879 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQAZ
[U] [G]
C/
[F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent-attilio SCIACQUA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 06 Mars 2025 lequel a cassé et annulé l’arrêt de déféré rendu par la chambre 1-1 de la cour d’appel d’aix-en-provence le 11 Octobre 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel le 6 mars 2022.
APPELANTE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Plaidant par Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
M. [F] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 7 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [K] et Mme [U] [G], mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts, ont souhaité divorcer par consentement mutuel et, dans cette perspective, fait appel en novembre 2013 à M. [F] [O], avocat au Barreau de Nice,
Par jugement du 28 mai 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé le divorce des époux [K] [G] et homologué la convention élaborée par leur avocat afin de régler les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales du divorce.
Cette convention évaluait l’actif commun à 59 013,37 euros, composé exclusivement de meubles, dont les parts sociales d’une société [4], acquises par M. [K] le 29 février 2012 au prix d’un euro et valorisées dans la convention à 4 000 euros.
La convention stipulait un partage inégal, Mme [G] étant remplie de ses droits à hauteur de 45 109,66 euros M. [K] à hauteur de 13 903,71 euros.
Se plaignant d’avoir été flouée par une sous-évaluation des parts sociales de la société [4], Mme [G] a assigné M. [O] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Nice, par acte du 26 octobre 2016, afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge de la mise en état a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains, qui, par jugement du 27 mars 2019, a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [O] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 30 avril 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
En cours de procédure, M. [O] a soulevé la péremption de l’instance et saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’instance éteinte.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance, rejeté toute demande de Mme [G], et condamné celle-ci à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [G] a déféré cette décision à la cour par requête en date du 8 mars 2022.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour a déclaré le recours recevable, confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné Mme [G] à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour retenir la péremption de l’instance, la cour considéré que le dernier acte interruptif de péremption était daté du 16 octobre 2019, qu’aucune diligence des parties, en vue de faire progresser l’instance, n’était intervenue depuis et que le placement du dossier en attente de fixation à une audience ne dispensait pas les parties de réaliser des diligences interruptives de péremption.
Par arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation a annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il déclare le recours recevable, et remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [G] a saisi la cour de renvoi par déclaration remise au greffe le 10 mars 2025.
L’affaire a été fixé à l’audience du 7 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions devant la cour de renvoi notifiées par la voie électronique 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
A titre liminaire,
' la déclarer recevable et fondée en sa procédure devant la cour ;
' infirmer l’ordonnance d’incident du 2 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
' dire n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
' débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
Au fond,
' la recevoir en son appel ;
' condamner M. [O] à lui payer 442 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Subsidiairement,
' avant dire droit, ordonner une expertise financière et comptable et désigner tel expert qui lui plaira avec mission habituelle en la matière ;
' condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions devant la cour de renvoi notifiées par la voie électronique, le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant à l’infirmation de l’ordonnance d’incident rendue le 2 mars 2022 par le conseiller de la mise en état ;
' déclarer irrecevables, et a tout le moins infondées, les demandes de Mme [G] telles qu’exprimées dans ses actes de procédure ;
' débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 2 mars 2022 par le conseiller de la mise en état ;
' condamner Mme [G] aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
En l’espèce, l’arrêt cassé est un arrêt de la formation collégiale de la cour d’appel, statuant sur déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état.
Le dispositif de l’arrêt a été cassé en ce qu’il a déclaré l’instance périmée.
En conséquence, les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, soit devant la cour, statuant sur déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2022, qui a retenu la péremption de l’instance d’appel.
L’affaire doit en conséquence être à nouveau jugée en fait et en droit sur le seul incident de péremption de l’instance d’appel, l’audience au fond étant retardée jusqu’à ce que le déféré soit purgé.
Il s’en déduit que les demandes au fond de Mme [G] ne relèvent pas des pouvoirs de la cour de renvoi.
1/ Sur la recevabilité de la demande d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
1.1 Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance ; que l’instance engagée devant la cour d’appel initialement saisie se poursuivant devant la cour de renvoi, le principe de concentration des prétentions n’est pas applicable dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation et qu’en conséquence, elle est recevable à solliciter l’infirmation de l’ordonnance de mise en état du 2 mars 2022, quand bien même cette prétention n’a pas été formulée dans les écritures signifiées dans les deux mois de la déclaration de saisine, dès lors qu’elle avait été formulée dans ses conclusions n°1 du 8 juillet 2022.
M. [O] soutient que la déclaration de saisine et les conclusions de Mme [G], telles que notifiées dans les deux mois de cette dernière, critiquent exclusivement le jugement du 27 mars 2019 dont elles demandent l’infirmation, de sorte qu’à défaut de solliciter l’infirmation de l’ordonnance d’incident, la cour, qui n’est saisie que de cette décision, ne peut que la confirmer ; que l’article 915-2 impose un principe de concentration des prétentions qui, par analogie, trouve de la même manière à s’appliquer devant la juridiction de renvoi après cassation, d’autant que l’article 1037-1 du code de procédure civile, instituant les délais propres à cette procédure, opère un renvoi aux dispositions des articles 906 et suivants du même code ; qu’en conséquence, la demande de Mme [G], tendant à l’infirmation de l’ordonnance d’incident du 2 mars 2022, aurait dû être formulée dans les conclusions notifiées dans le délai prévu à l’article 1037-1 du code de procédure civile, soit dans les deux mois suivant la déclaration de saisine et qu’à défaut, elle est irrecevable et la cour, qui, n’étant saisie d’aucune demande, ne peut que confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
1.2 Réponse de la cour
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 est applicable aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024.
En application de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
L’article 1037-1 du même code dispose qu’en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. (') La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Le renvoi devant une cour d’appel après cassation n’introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation, du litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée. Par conséquent, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il en résulte que la déclaration de saisine n’est pas une déclaration d’appel et que la cour d’appel de renvoi est investie par l’arrêt de cassation de la connaissance de l’entier litige tel qu’il avait été déféré au juge d’appel.
En application de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cependant, lorsque la cour statue sur déféré, elle exerce les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Or, devant ce magistrat aucune concentration des prétentions n’est exigée.
Par ailleurs, et en tout état de cause, en cas de renvoi après cassation, le principe de concentration des prétentions est apprécié, non pas au regard des premières conclusions présentées devant la cour de renvoi, mais en considération des premières conclusions déposées devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Le renvoi opéré par l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’article 906 du même code est uniquement destiné à réglementer les conditions de délai dans lesquelles l’affaire est fixée.
En l’espèce, devant la cour, statuant sur déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2022, Mme [G], dans sa requête en déféré et ses conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, demandait à la cour, « d’infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état du 2 mars 2022 ».
Cette demande a été réitérée dans des conclusions ultérieures, notamment celles qui ont été remises au greffe les 30 juin 2025 et 3 octobre 2025.
Dès lors, la cour est régulièrement saisie par Mme [G], appelante de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, d’une demande d’infirmation de cette ordonnance, qui, dès lors, est recevable.
2/ Sur la péremption de l’instance
2.1 Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que les parties n’avaient plus de diligence à effectuer à compter du 17 octobre 2019, date de communication par l’intimé de ses pièces et conclusions et que depuis un arrêt rendu le 7 mars 2024, la Cour de cassation considère qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus.
M. [O] soutient qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le 16 octobre 2019, de sorte que la péremption est acquise depuis le 16 octobre 2021 à minuit, soit antérieurement à l’avis de fixation de l’affaire du 4 novembre 2021 et qu’il appartenait à Mme [G] de solliciter la
fixation de cette affaire pour plaidoiries.
2.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le code de procédure civile dans des articles 908, 909 impose aux parties des délais stricts pour conclure et l’article 910-4 leur fait obligation de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf, dans les limites des chefs du jugement critiqués, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Il résulte de la rédaction de l’article 910-4, telle qu’issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, lorsqu’elles ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Au regard de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d’accès au juge, lorsque le conseiller de la mise en état n’est pas en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA que la déclaration d’appel a été remise au greffe le 30 avril 2019 et que l’appelante a remis ses conclusions au greffe le 16 juillet 2019.
Le délai imparti à l’intimé pour répliquer et former, le cas échéant, appel incident a expiré le 16 octobre 2019. L’intimé a remis au greffe ses conclusions au fond le 16 octobre 2019. Le 17 octobre 2019, le dossier a été placé 'en attente de fixation'. A l’issue des délais précités, soit le 16 octobre 2019, aucun calendrier n’a été fixé et aucune injonction n’a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l’accomplissement d’une diligence particulière.
En conséquence, la péremption n’a plus couru depuis cette date.
La procédure ne saurait donc être déclarée périmée et l’ordonnance rendue le 2 mars 2022 par le juge de la mise en état doit dès lors être infirmée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens afférents à l’ordonnance querellée et à la procédure sur déféré.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseiller de la mise en état et la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l’examen des demandes de Mme [G] tendant à l’infirmation du jugement rendu le 27 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains ne relèvent pas des pouvoirs de la cour statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu sur déféré le 11 octobre 2022 et déclare les demandes au fond irrecevables ;
Déclare recevable la demande d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2022 ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 mars 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à péremption d’instance ;
Condamne M. [F] [O] aux entiers dépens d’incident et de déféré et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’ y avoir lieu à condamnation, au profit de l’une ou l’autre des parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elles exposés devant le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré.
La greffière La présidente
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