Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 mai 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°183
CL/KP
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEE
[I]
C/
[R]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00745 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAEE
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 10] (79)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1136 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (79)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] (75)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur [X] PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Messieurs [V] [I], [X] [D] et [M] [B] ont eu pour projet de créer un société ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de dispositifs anti-intrusion.
Le 27 août 2019, ils ont contracté pour un montant de 15.000 euros, sous l’intitulé 'Reconnaissance de dette', auprès de Monsieur [T] [R], afin de financer leur projet.
Ce prêt a été stipulé avec un remboursement sur 36 mois à compter de mars 2020 ainsi que 750 euros d’intérêt, exigibles en janvier 2020, et l’attribution de 5% des actions de la futur société.
Le 19 septembre 2020, Monsieur [I] a remboursé partiellement le prêt par un chèque de 2.000 euros.
Le 19 octobre 2020, Monsieur [R] a mis Messieurs [D] et [I] en demeure de rembourser le prêt.
Le 3 novembre 2020, Monsieur [R] a mis Monsieur [B] en demeure de rembourser le prêt.
Les 15 et 18 janvier 2021, Monsieur [R] a attrait Messieurs [I], [D] et [B] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [R] a demandé de :
— condamner in solidum de Messieurs [I] et [D] à lui payer la somme de 13.750 euros au titre de la reconnaissance de dettes en date du 27 août 2019 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
— condamner de Monsieur [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du prêt consenti le 10 octobre 2019 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2020 ;
— condamner in solidum Messieurs [I], [D] et [B] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus ;
— condamner in solidum de Messieurs [I], [D] et [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance et leur distraction au profit de leur conseil.
Dans le dernier état de leurs demandes, Messieurs [I] et [D] ont demandé de :
A titre principal
— dire la reconnaissance de dette était nulle ;
— débouter Monsieur [R] de ses demandes ;
Subsidiairement,
— leur accorder un délai de paiement de 24 mois ;
— dire qu’il n’y avait pas lieu au versement de dommages-intérêts ;
En tout état de cause ,
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
— rejeté la demande en nullité de la reconnaissance de dette,
— condamné in solidum Monsieur [I] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [R] la somme de 13.750 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 août 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Messieurs [I] et [D],
— débouté Monsieur [R] de sa demande en paiement de la somme de 4000 ' avec intérêt au taux légal au titre du prêt qu’il aurait consenti à Monsieur [B] le 10 octobre 2019,
— débouté Monsieur [T] [R] de ses demandes indemnitaires,
— condamné Monsieur [V] [I] et Monsieur [X] [D] au paiement des dépens, chacun à concurrence de moitié,
— ordonné la distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [R] ;
— condamné in solidum Monsieur [I] et Monsieur [D] à payer à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titres frais irrépétibles ;
— débouté Monsieur [I] et Monsieur [D] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur [R].
Le 25 mars 2024, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [R] et Monsieur [D].
Le 6 mai 2024, le greffe a avisé l’appelant d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de Monsieur [D], intimé non constitué.
Le 17 mai 2024, Monsieur [I] a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [D] à étude de commissaire de justice.
Le 25 juin 2024, Monsieur [I] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 28 juin 2024, Monsieur [I] a signifié ses premières conclusions au fond à Monsieur [D] à étude de commissaire de justice.
Le 1er août 2024, Monsieur [R] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 31 octobre 2024, Monsieur [I] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses propres demandes et prononcé des condamnations à son égard, et statuant à nouveau, et réformant :
A titre principal,
— de prononcer l’annulation de la reconnaissance de dette souscrite le 27 août 2019 ;
En conséquence,
— de juger celle-ci nulle et de nul effet ;
— de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce par application de l’article 1345-5 du Code Civil ;
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande
de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
— condamner M. [R] aux entiers frais et dépens, étant précisé que Monsieur [I] est bénéficiaire de l’AJ totale suivant décision du 18 mars 2024 ;
Le 27 janvier 2025, Monsieur [R] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait accueilli ses prétentions et rejeté celles de ses adversaires ;
— d’infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner in solidum Monsieur [I] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts tout chef de préjudice confondu (sic) ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum Monsieur [I] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 février 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Pour réclamer la condamnation solidairement de Messieurs [I] et [D] à lui payer la somme de 13 750 euros, Monsieur [R] soutient leur avoir consenti un prêt d’un montant de 15 000 euros.
Il produit notamment à cet égard un document intitulé reconnaissance de dette portant la date du 27 août 2019, dont il soutient qu’il vaut commencement de preuve par écrit de l’obligation dont il se prévaut.
Sur la comparaison d’écritures
Selon l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
En rappelant que l’acte valant commencement de preuve par écrit doit émaner de celui qui le conteste, ou encore que l’écrit ainsi invoqué doit être l’oeuvre personnelle de celui auquel on l’oppose, Monsieur [I] soutient que Monsieur [R] n’a jamais prouvé que ce serait Monsieur [R] ou lui-même qui aurait établi la reconnaissance de dette du 27 août 2019.
Il avance que c’est Monsieur [R] qui a lui-même établi informatiquement le texte de cette reconnaissance de dette, et certainement pas Monsieur [D] ou lui-même.
Il entend en substance contester que cet acte émane de lui-même.
En l’état de la contestation ainsi opposée par Monsieur [I], il y aura lieu de considérer que celui-ci dénie la signature qui lui est attribuée figurant sur la reconnaissance de dette du 27 août 2019.
Mais l’examen de la signatures des appelants, figurant sur cet acte, présente de fortes similitudes avec celle figurant tant sur ses propres courriers en date des 18 septembre 2020 et 30 décembre 2020 (pièces n° 6 et 11 de l’intimé) que de son propre dépôt de plainte en date du 9 juillet 2020 au commissariat de police de [Localité 10].
Il y aura donc lieu de conclure que Monsieur [I] a bien signé la reconnaissance de dette du 27 août 2019.
Alors qu’il n’a pas argué cet acte de faux, il ne lui est pas loisible d’y dénier la signature y figurant de Monsieur [D].
Et à ce stade des déductions accomplies par la cour, la circonstance qu’il dénie être l’auteur de du texte établi informatiquement de cette reconnaissance de dette est sans emport.
Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de prêt d’en rapporter la preuve.
Et le silence opposé par le défendeur à l’affirmation d’un fait par le demandeur ne vaut pas reconnaissance de ce fait par le premier.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue (Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°03-18.807, Bull. 2006, I, n°293).
Selon l’article 1376 du code civil,
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Un acte irrégulier au regard de ce texte peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Selon l’article 1362 du code civil,
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Faute d’indication, dans la mention exigée par l’article 1326 du Code civil, du montant en chiffres de la somme cautionnée, l’acte constatant un cautionnement, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit de ce cautionnement (Cass. 1re Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 04-14.695, Bull. 2005, I, n° 228).
Selon l’article 1383 du code civil,
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
L’aveu extra-judiciaire d’une partie concernant le montant de la somme qu’elle restait devoir à son créancier porte sur un point de fait et non sur un point de droit (Cass. 1re Civ., 30 octobre 1984, pourvoi n° 83-15.342, Bulletin 1984 I N° 289).
A titre liminaire, il sera relevé que l’appelant n’élève aucune critique à l’égard des motifs du jugement.
Il ressort de l’acte intitulé reconnaissance de dette, et portant la date du 27 août 2019 que Monsieur [T] [R] prête la somme de 15 000 euros justifiée pour une participation aux frais de création de la société [13] dont il recevra 5 % d’actions gratuites d’un montant de 250 euros, le capital de la société [13] étant de 5000 euros.
Cet acte prévoit que la somme remboursée est de 15 750 euros sur une période de 36 mois sur les années 2020, 2021 et 2022.
Cet acte précisé qu’au mois de janvier 2020, les intérêts du prêt de 750 euros sur la totalité du montant emprunté sera versé et le premier versement en capital de 416,67 euros mensuel, à partir du mois de mars de la même année.
Cet acte comporte les mentions dactylographiées afférentes au nom et prénom de Messieurs [I], [D] et [R], et une signature correspondante en face de chaque mention dactylographiées.
En bas de page, cet acte vient énumérer les actionnaires de la société par actions simplifiée [13], en les personnes de Messieurs [I], [D], [B], [R].
Au regard des développements figurant plus haut, il sera considéré que cet acte a bien été signé par Messieurs [I] et [D].
Et dans la mesure où Monsieur [I] soutient lui-même dans ses écritures que cet acte émane de Monsieur [R], la circonstance que le nom de celui-ci figurant dans cet acte omette la dernière lettre s le composant se trouve sans emport.
Mais l’acte susdit ne comporte pas mention de la somme prêtée en lettres, mais uniquement en chiffres.
Il peut ainsi valoir commencement de preuve par écrit, à condition d’être complété par d’autres documents émanant de ceux auxquels on l’oppose.
Il sera ajouté que le courrier adressé par la Compagnie à Madame [L] épouse [H] fait suite d’une part, aux courriers de mises en demeure adressés le 13 décembre 2021 aux emprunteurs par le [9], mais encore à l’émission, par ce dernier, de titres exécutoires en date du 3 février 2022.
Et dans ce courrier, Monsieur [I] reconnaît désormais devoir à Monsieur [R] 13 000 euros qui lui seront remboursés le plus vite possible, par la fabrication de ses produits protégés par un brevet.
Enfin, dans son courrier en date du 30 décembre 2020 adressé au conseil de Monsieur [R], et signé de sa main, Monsieur [I] :
— y narre avoir accepté sur proposition de Monsieur [D] de créer la société [12], ce dernier lui ayant présenté Monsieur [R] intéressé par le projet et Monsieur [B],
— y rapporte sa propre capacité à fabriquer un dispositif d’alarme sur un procédé qui lui était propre ;
— rappelle que Monsieur [R] leur avait proposé un prêt de 15 000 euros pour créer les statuts de la société et fabriquer un produit, la raison sociale [13], envisagée à l’origine ayant été abandonnée, car cette dénomination était déjà utilisée en France.
Et dans ce courrier, Monsieur [R] indique avoir accepté un prêt personnel cautionné par Monsieur [D] pour accomplir ce travail.
Il ressort de ses deux courriers que Monsieur [I] y reconnaît s’être vu consentir par Monsieur [I] un prêt de 15 000 euros en lien avec les frais de création d’une société [13] ultérieurement dénommée [12].
Monsieur [I] objecte encore que ces deux courriers ne caractérisent aucunement les circonstances requises par l’article 1362 alinéa 2 du code civil, susmentionné, relatif aux déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle devant le juge, son refus de répondre, ou son absence de comparution
Mais alors que ces deux courriers, émanant tous deux de Monsieur [I], rendent vraisemblables le prêt que Monsieur [R] affirme avoir consenti, répondent aux conditions de l’article 1362 alinéa 1 du code civil, il importe peu que ces écrits répondent ou non aux conditions de l’article 1362 alinéa 2 du même code.
Ces deux courriers viennent ainsi corroborer et compléter l’acte de reconnaissance de dette du 27 août 2019.
Il s’en déduira que Monsieur [R] a valablement apporté la preuve du contrat de prêt dont il réclame paiement.
Sur la nullité du contrat de prêt
L’omission, dans le pouvoir donné par un adjudicataire à son mandataire, du « bon pour » prévu par l’article 1326 du Code civil, est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même et ne peut être invoquée que par celui qui a souscrit l’engagement (Cass. 2e Civ., 18 décembre 1978, pourvoi n° 77-12.804, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 280 p214).
Dès lors que la matérialité du prêt n’est pas contestée, l’omission, dans la reconnaissance de dette, des formalités de l’article 1326 du Code civil est sans influence sur la validité de l’obligation (Cass. 1ère civ. 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-17.208, Bulletin 1994 I n° 269).
Monsieur [I] demande la nullité de la reconnaissance de dette souscrite le 27 août 2019, motif pris de l’absence de commencement de preuve par écrit susceptible de suppléer à l’irrégularité de cet acte.
Mais d’une part, l’irrégularité de la reconnaissance de dette susdite, ne comprenant pas toutes les mentions exigées par l’article 1376 du code civil, est sans emport sur la validité de l’obligation qu’elle exprime, et n’affecte que la valeur probante de cet acte.
Et d’autre part, il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour en retenir l’existence de deux écrits émanant de Monsieur [I], complétant et corroborant la dite reconnaissance de dette.
Ainsi, la nullité sollicitée ne pourra pas se fonder sur l’irrégularité de forme de la reconnaissance de dette.
* * * * *
Selon l’article 1128 du code civil,
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1132 du code civil,
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1133 du même code, alinéa 1,
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Selon l’article 1163 du même code,
L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Selon l’article 1178 du même code,
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Monsieur [I] demande l’annulation de la reconnaissance de dette au motif que l’identification exacte des parties y est incertaine, comme ne mentionnant par leur date et lieu de naissance respectifs, tant pour le créancier que les débiteurs, créant ainsi un risque d’homonymie.
Elle estime que la mention du patronyme [R] (avec omission du s final) crée un risque supplémentaire d’homonymie et de confusion.
Elle ajoute que le manque de précision quant à ce patronyme est d’autant plus important que le contrat de société est, quasi-systématiquement, conclu intuitu personae.
Mais d’une part, le défaut de mention de la date et du lien de naissance des débiteurs, figurant dans un acte de prêt ou un reconnaissance de dette, n’est pas de nature à en emporter la nullité.
Surabondamment, les mentions de l’acte, indiquant les adresses des parties, et de surcroît énumérant les actionnaires de la société [13], est propre à écarter tout risque de confusion sur leur identité.
Il sera encore renvoyé aux éléments développés plus haut pour en retenir que Monsieur [I] a énoncé dans ses écritures que la reconnaissance de dette du 27 août 2019 émane de Monsieur [R], de sorte que l’erreur d’orthographe affectant le nom de ce dernier, figurant à l’acte, est sans conséquence, relevant tout au plus de l’erreur matérielle.
Et d’autre part, alors que le contrat dont l’exécution est réclamée est un contrat de prêt, le moyen tiré du caractère intuitu personae du contrat de société est en l’espèce inopérant.
* * * * *
Monsieur [I] soutient encore que ce contrat de prêt ne comporterait pas de contenu licite et certain, ou comporterait une prestation qui ne serait ni déterminée, ni déterminable.
Alors que la reconnaissance de dette mentionne la société [13], il observe que Monsieur [R] avait produit aux débats les statuts d’une société [12] en date du 20 septembre 2019, totalement différente.
Il estime qu’il était capital que la société à financer soit identifiée sans contestation possible, ce qui n’était pas le cas puisque les fonds lui étaient destinés.
Il argue encore de sa propre erreur, selon lui excusable, provoquée d’une part, par l’incertitude du patronyme du cocontractant et d’autre part, par l’imprécision de la dénomination sociale de la société à créer.
Mais de première part, Monsieur [I] ne démontre pas en quoi le prêt de l’espèce, consenti à un futur associé à d’une société à créer ou encours de formation, en vue de procéder aux formalités de sa création, serait illicite.
Et tout en citant le texte prescrivant que les conventions doivent avoir un contenu licite, il reconnaît n’avoir jamais conclu à l’illicéité du contrat litigieux, mais à son seul caractère incertain (page 9 de ses écritures).
De seconde part, il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour en déduire que Monsieur [I] n’a pas pu se méprendre quant à l’identité du prêteur.
Enfin de troisième part, alors que l’ensemble des pièces contractuelles sus analysées établissent que le prêt a été consenti aux fins de création d’une société destinée à commercialiser un système d’alarme dont Monsieur [I] était l’inventeur et dont les parties seraient les associés avec Monsieur [B], dont le choix de la dénomination initialement envisagé n’a été ultérieurement changé que parce que celle-ci était déjà utilisé, Monsieur [I] ne démontre ni une quelconque imprécision ou incertitude quand à l’objet de ce prêt, ni que la dénomination sociale de la société à créer aurait constitué un élément substantiel de son propre consentement au prêt qui lui était accordé.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de rejeter la demande en nullité de la reconnaissance de dette, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond de la demande principale
Selon l’article 1902 du code civil,
L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 1904 du même code,
Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Au regard des observations qui précèdent, Monsieur [R] a suffisamment fait la preuve du principe et du quantum de sa demande en remboursement du prêt, à hauteur de 15 000 euros, outre 750 euros d’intérêts, dont il ressort que celui-ci n’a pas été honoré selon les échéances contractuelles, sauf à déduire le paiement sus mentionné de 2000 euros intervenu le 18 septembre 2020, soit pour un total de 13 750 euros.
Et il n’est ni allégué ni justifié d’un quelconque autre paiement.
Enfin, Monsieur [R] justifie avoir mise en demeure Messieurs [I] et [D] par courriers en date du 19 octobre 2020 (les deux accusés de réception étant signés par leurs destinataires respectifs le 21 octobre 2020).
Il y aura donc lieu de condamner in solidum Messieurs [I] et [D] à payer à Monsieur [R] la somme de 13 750 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 août 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Monsieur [I] sollicite de reporter sur une durée de 2 ans le règlement des causes du commandement de payer qui lui a été délivré.
Désormais âgé de 80 ans, il expose vivre seul être locataire, et percevoir une retraite de 565,33 euros par mois.
Il produit son avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021, dont il ressort un revenu fiscal de référence de 47 euros annuels.
Mais avec le premier juge, il y a lieu d’observer que nonobstant l’abandon du projet de création de la société, que les fonds prêtés étaient destiné à financer, Monsieur [I] n’a pas justifié de l’usage de ceux-ci.
Au demeurant, l’octroi de délais de paiement pendant une durée de 24 mois sur un principal de 13 750 euros équivaudrait à imposer à l’emprunteur un remboursement mensuel de 572,92 euros excédant ses revenus mensuels déclarés plus haut.
Et l’intéressé ne présente aucune perspective d’un retour à meilleur fortune.
Ainsi , à supposer établi l’état d’impécuniosité de Monsieur [I], sa demande de délais de paiement est irrémédiablement vouée à l’échec.
Surabondamment, l’intéressé n’a justifié d’aucun paiement depuis l’engagement de la présente instance contentieuse.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [I] de sa demande de délais de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Il appartient à celui qui affirme avoir essuyé un préjudice de le démontrer.
Monsieur [I] demande une indemnité de 4000 euros, toutes causes de préjudices confondues.
Il souligne avoir subi un préjudice financier du fait des retard et défauts de paiement des emprunteurs, entraînant une grave désorganisation de sa trésorerie, attendant depuis plus de 5 ans le remboursement du dit prêt
Il estime avoir subi un préjudice moral, ayant été abusé par des personnes en qui il avait confiance, et ayant subi la désillusion tenant à l’inexistence de la société dont la création lui avait été présentée comme imminente.
Mais d’une part, en ne présentant aucun élément à l’appui de son allégation tenant à la désorganisation de ses finances personnelles à la suite du défaut de paiement des emprunteurs, il ne démontre pas avoir subi un préjudice financier distinct du seul retard de paiement, déjà réparé par les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure.
Et d’autre part, il ne démontre pas plus un quelconque préjudice moral résultant de l’échec de l’association envisagée et du défaut de création de la société, relevant de l’inévitable aléa de la vie des affaires.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires, et le jugement sera confirmé de ce chef, la cour y ajoutant au besoin.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [I] et [D] aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [R], et à payer à ce dernier la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, tout en le déboutant de sa demande au même titre.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [I] sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [R] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [V] [I] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [I] aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur Monsieur [T] [R] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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