Confirmation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mai 2024, n° 22/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juin 2022, N° 18/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02575 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JESO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01023
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 juin 2018, M. [Z] [R] (l’assuré), gestionnaire de stocks au sein de la société [7], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) un fait accidentel survenu le 24 avril 2018 dans les circonstances suivantes : « syndrome dépressif réactionnel suite à un entretien avec la DRH pour envisager une rupture conventionnelle dans le cadre de difficultés professionnelles depuis juin 2017 (harcèlement) ».
Le certificat médical initial daté du 8 juin 2018 précisait : « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Le 3 juillet 2018, la société a émis des réserves.
Le 29 août 2018, après instruction du dossier, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours par décision du 28 février 2019.
Le 23 novembre 2018, M. [R] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Le 28 juillet 2020, l’assuré a adressé à la caisse une nouvelle déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel du 23 avril 2018 survenu à 12 h dans les mêmes circonstances que celles précédemment décrites et avec le même certificat médical initial.
Le 18 août 2020, la caisse a indiqué que le délai de deux ans pour adresser la déclaration d’accident du travail de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale était expiré.
M. [R] a contesté cette décision devant la CRA qui a considéré que sa demande n’était pas forclose en raison de l’ordonnance du 26 mars 2020 relative à la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a débouté l’assuré de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 29 juillet suivant et par conclusions remises le 22 février 2024, soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé,
débouter la caisse de toutes ses demandes,
infirmer le jugement susvisé,
statuant à nouveau,
annuler la décision implicite de rejet de la commission du 19 octobre 2018,
ordonner à la caisse de prendre en charge l’accident du 23 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 février 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’existe plus d’opposition des parties concernant la date de l’événement dont la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels est demandée et qu’il s’agit bien d’un fait accidentel survenu le 23 avril 2018.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La cour constate que l’appelant réitère en cause d’appel sa demande de prise en charge du fait accidentel déclaré en faisant encore valoir qu’il était au temps et au lieu de travail, que la lésion psychologique constatée le 24 avril 2018 résulte directement de son travail, soit l’annonce du refus d’une rupture conventionnelle. Il rappelle qu’un brusque épisode de décompensation survenant dans un état anxio-dépressif est considéré comme un accident du travail et que l’employeur ne conteste pas l’existence de négociations relatives à une rupture conventionnelle.
Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En effet, les premiers juges ont justement analysé les réponses données par l’assuré dans son questionnaire en considérant que celui-ci faisait état d’une dégradation de la relation de travail « depuis juin 2017 » caractérisée, selon lui, notamment par sa mise à l’écart, qu’il indiquait « être à bout » et que l’événement du 23 avril 2018 avait été « la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase » et qu’aucun témoignage ne venait corroborer son état à la sortie de l’entretien du 23 avril 2018.
Aussi, ils en ont justement déduit que le syndrome anxio-dépressif n’était pas lié à l’entretien considéré mais à un ensemble d’événements ayant eu lieu depuis 2017 (modification des horaires de travail') et ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de l’assuré.
Aussi, en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves de nature à remettre en cause le jugement déféré qui n’est donc pas utilement contesté, celui-ci sera confirmé.
L’appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à l’intimée la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 juin 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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