Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 21/16738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2021, N° 20/01844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT D’HOMOLOGATION DE
CONVENTION DE MEDIATION
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/142
Rôle N° RG 21/16738 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOVT
[O] [C]
C/
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01844.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7],, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (78),, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 27 septembre 2021 dans le litige opposant M. [O] [C] à son ex-épouse Mme [Y] [R],
Vu les déclarations d’appel de M. [C] reçues successivement les 30 novembre et 17 décembre 2021,
Vu la signification du jugement par acte du 21 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 19 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état, l’affaire se poursuivant sous le n°RG 21/16738,
Vu les conclusions des parties,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue le 15 juin 2022 par le conseiller de la mise en état,
Vu le courrier de l’Association [5] du 09 septembre 2022 nous informant que la médiation familiale s’est terminée le 7 septembre 2022 après une séance sans que des accords n’aient pu être élaborés entre les personnes,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue le 06 février 2024 par le conseiller de la mise en état désignant le CMA [4] en qualité de médiateur,
Vu le mail du Centre de Médiation [4] du 19 février 2025 nous informant qu’à l’issue du processus de médiation, les parties ont trouvé un accord pour mettre fin à leur différend,
Vu le soit-transmis du 25 février 2025 du conseiller de la mise en état demandant aux conseils des parties d’adresser leurs conclusions de désistement et/ou d’homologation d’accord avant le 30.04.2025 et les conclusions d’acceptation du désistement et/ou d’homologation d’accord avant le 1er juin 2025 suite à l’accord trouvé par les parties,
Vu les conclusions d’homologation d’une convention de médiation déposées le 17 avril 2025 par M. [C] demandant à la Cour de :
Vu les présentes écritures et les pièces jointes,
Vu la convention de médiation en date du 25/07/2024,
Vu les dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1565, 2044 et suivants et 2052 et suivants du code civil,
HOMOLOGUER la convention de médiation conclue entre Monsieur [C] et Madame [R] en date du 26/07/2024,
JUGER que la convention de médiation conclue en date du 26/07/2024 entre Monsieur [C] et Madame [R] sera exécutoire sur minute.
Vu les conclusions aux fins d’homologation de convention de médiation notifiées le 17 avril 2025 par Mme [R] sollicitant de la Cour de :
Vu la convention de médiation en date du 25.07.2024, l’article 131-12 du code de procédure civile, les articles 1565, 2044 et suivants et 2052 et suivants du code civil,
HOMOLOGUER la convention de médiation conclue entre Monsieur [C] et Madame [R] en date du 26/07/2024,
JUGER que la convention de médiation conclue en date du 26/07/2024 entre Monsieur [C] et Madame [R] sera exécutoire sur minute.
JUGER que chaque partie garde à sa charge les frais et les dépens par elle engagés.
Vu l’avis du 22 avril 2025 fixant l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 04 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention de médiation
L’article 131-12 alinéa 1du code de procédure civile dispose : ' A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation.'
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L’accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par convention du 26 juillet 2024, les parties ont trouvé un accord amiable qui précisent les engagements de chacun. Elles sollicitent l’homologation de celle-ci de manière à mettre fin au litige les opposant.
En conséquence la convention de médiation signée par les parties sera homologuée et annexée au présent arrêt pour être exécutoire.
Il s’ensuit que la cour est dessaisie.
Sur les dépens et les frais
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue la convention de médiation signée entre les parties le 26 juillet 2024 qui sera annexée au présent arrêt pour être exécutoire sur minute,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 21/16738,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais.
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Carrelage ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Logement ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Veuve ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Directive ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Classification ·
- Titre ·
- Stage ·
- Rappel de salaire ·
- Pôle emploi ·
- Ingénieur
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Parcelle ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Copropriété
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Délais ·
- Message ·
- Radiation du rôle ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Vigilance ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Autorisation administrative ·
- Droit de reprise ·
- Biens ·
- Bailleur ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.