Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 23/06841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2023, N° 22/05824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06841 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CING6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05824
APPELANT
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque B554
INTIMEES
La S.A.S. D. PORTHAULT [Localité 14], placée sous liquidation judiciaire
Me [Z] [U] [L] ( SELARL MJA) – Mandataire liquidateur de S.A.S. D. PORTHAULT [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat, signifié à personne morale le 16 janvier 2024
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société D PORTHAULT [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Foulques DE ROSTOLAN avocat au barreau de PARIS, toque : T03
PARTIE INTERVENANTE
L’AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat, signifié à personne morale le 16 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] a travaillé pour la société [Adresse 11], exploitant la marque de confection et de distribution de tissus d’ameublement et de linge de maison haut de gamme « Porthault » créée en 1920, dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu le 10 juillet 2012.
Le 1er septembre 2017, il été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Maison et Ateliers Porthault [Localité 14] ayant repris l’exploitation de cette marque de 2014 à 2019, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée lui confiant les fonctions de directeur général, au statut de cadre dirigeant, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle de l’industrie textile.
Par jugement du 3 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [Adresse 12] et par jugement du 24 octobre 2019, un plan de cession a été arrêté au profit de la société D. Porthault USA LLC, autorisant la substitution au profit d’une société à constituer ayant son siège en France et dont le capital serait détenu à 100% par la société D.Porthault USA.
C’est dans ce cadre que la société D.Porthault [Localité 14], employant environ cinquante salariés et soumise à la convention collective nationale de l’industrie textile, a été constituée et a repris l’activité auparavant développée par la société [Adresse 12] ainsi que le contrat de travail de M. [D].
Par décisions de l’associé unique des 30 octobre 2019 et 9 juin 2021, M. [D] a été respectivement nommé président de la société D. Porthault [Localité 14], en sus de ses fonctions salariées, puis révoqué de ce mandat de président, M. [J] [S] ayant été nommé pour le remplacer.
Par lettre remise en main propre le 21 juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, puis par courrier du 3 août 2021, M. [D] a été licencié pour faute grave pour manquements aux obligations contractuelles en matière de gestion de la société dans son ensemble, de ressources humaines et de management.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société D. Porthault Paris et a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 2M & Associés, prise en la personne de M. [O], en qualité d’administrateur judiciaire, et la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, prise en la personne de M. [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a maintenu la SELARL 2M & Associés prise, en la personne de M. [O], en qualité d’administrateur judiciaire, et a désigné la SELARL Asteren, en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Entretemps, contestant son licenciement, M. [D] a, par requête du 25 juillet 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 14 septembre 2023, a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [D] au passif de la société D. Porthault [Localité 14] dont la SELARL 2M et Associés est administrateur judiciaire et la société MJA en la personne de M. [Z] est mandataire judiciaire, en présence de l’AGS CGEA d’Ile-de-France (IDF) Ouest aux sommes de :
— 27 710 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 771 euros à titre de congés payés afférents,
— 9 052 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour d’ouverture de la procédure collective,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la société D. Porthault [Localité 14] dont la SELARL 2M et Associés est administrateur judiciaire et la société MJA, en la personne de M. [Z], est mandataire judiciaire de ses demandes reconventionnelles,
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [D] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé à assigner en intervention forcée la société Asteren, sise [Adresse 5], en qualité de liquidateur de la société D. Porthault [Localité 14], mission conduite par M. [Z],
— de le recevoir en ses conclusions,
y faisant droit,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 septembre 2023 en ce qu’il a fixé ses créances au passif de la société D. Porthault Paris de la façon suivante :
— indemnité de licenciement : 9 052 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 27 710 euros bruts,
— congés payés sur préavis : 2 771 euros bruts,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— de condamner la société au règlement des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation mensuelle,
— de déclarer les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande visant à reconnaître le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse,
statuant de nouveau,
— de dire le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— de fixer au passif de la société D. Porthault [Localité 14] la somme de 36 946 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de déclarer les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 5 avril 2024, la société D. Porthault [Localité 14] et la société Asteren prise en la personne de M. [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur, demandent à la cour :
— de déclarer la société Asteren, en qualité de mandataire liquidateur de la société D. Porthault [Localité 14], recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [D] au passif de la société D. Porthault [Localité 14] dont la SELARL 2M et Associés est administrateur judiciaire et la société MJA en la personne de M. [Z] mandataire judiciaire, en présence de l’AGS CGEA IDF Ouest aux sommes de:
— 27 710 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 771 euros à titre de congés payés afférents,
— 9 052 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société D. Porthault [Localité 14] dont la SELARL 2M et Associés est administrateur judiciaire et la société MJA, en la personne de M. [Z], est mandataire judiciaire de ses demandes reconventionnelles,
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des article L. 3253-6 et 622-17 du code de commerce,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 septembre 2023 en ce qu’il débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— de débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [D] à verser à la société Asteren, en qualité de mandataire liquidateur de la société D. Porthault [Localité 14], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’AGS d’Ile-de-France Ouest n’a pas constitué avocat bien qu’assignée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024 remis à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 juin suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée au salarié, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
« Depuis le 1er septembre 2017, vous êtes employé en qualité de « Directeur Général » au sein de la société D.Porthault et, à ce titre, avez notamment pour missions de :
— gérer la société dans ses différentes dimensions, à savoir techniques, humaines et commerciales,
— organiser l’activité dans un objectif de rentabilité économique,
et ce, sous l’autorité du Président de la société auprès duquel vous êtes tenu d’effectuer un reporting régulier.
Or, dès ma prise de fonction en qualité de Président, le 9 juin 2021, j’ai constaté de nombreux dysfonctionnements nuisant aux activités de la société.
C’est dans ce contexte que j’ai souhaité enquêter sur les responsabilités de chacun et que j’ai déploré de votre part de graves manquements à vos obligations contractuelles que ce soit en termes de (i) gestion de la société dans son ensemble et (ii) de ressources humaines et management.
En effet, concernant la gestion de la société, courant juin 2021, j’ai constaté (sans que cette liste ne soit exhaustive) que :
— vous ne suiviez ni les recettes ni les dépenses de la société, étant précisé que lorsque je vous ai interrogé sur ce point, vous m’avez indiqué qu’il n’existait aucun tableau de suivi budgétaire puisque selon vos dires « cela ne sert à rien » après m’avoir annoncé que les « caisses de l’entreprise seraient vides d’ici la fin du mois »,
— vous n’aviez pas organisé le dépôt des comptes 2019 et 2020 étant entendu que lorsque je vous ai interrogé sur ce point, vous m’avez indiqué que :
— il n’ y avait pas de raison de s’inquiéter (alors même que délai de report qui avait été octroyé par le tribunal pour déposer les comptes de la société avait expiré depuis le mois de mars2021),
— les comptes de 2019 étaient prêts, ce qui s’est finalement avéré inexact ;
— la société rencontrait plusieurs litiges (concernant le crédit-bail de l’usine de [Localité 10] et le bailleur de l’ancienne boutique parisienne) particulièrement mal gérés par vos soins et ceux de votre conseil ;
— plusieurs clients (notamment notre filiale US) n’étaient pas facturés (parfois depuis plus d’un an) sans explication claire, alors que la marchandise leur avait effectivement été livrée, aucun suivi ne semblant avoir été mis en place par vos soins ;
— plusieurs factures adressées aux clients étaient erronées ;
— les marchandises livrées par la société étaient sujettes à d’énormes problèmes de qualité outre le fait que l’usine de [Localité 10] était totalement laissée à l’abandon (ce qui m’a été signalé unanimement par les salariés déplorant votre inaction malgré leurs signalements répétés à votre égard).
Concernant les ressources humaines, j’ai eu à déplorer les points suivants :
— aucune procédure managériale n’a été mise en place pas même que des points d’équipe, des revues salariales, des entretiens individuel etc. ;
— vous « gérez » chaque dossier différemment, sans aucune organisation ou procédure spécifique ;
— les salariés m’ont fait part de leur sentiment d’abandon de la Direction face aux difficultés qu’ils rencontraient, m’indiquant que vous n’étiez jamais présent sur site et qu’en 18 mois vous ne vous étiez rendu qu’une seule fois sur le site de l’usine de [Localité 10].
En outre, alors que vous occupez la fonction la plus stratégique de l’entreprise et avez accès à des données professionnelles confidentielles, je me suis aperçu que pour l’ensemble de l’exécution de vos missions, vous utilisiez une ou des adresses mail personnelles aux lieu et place de votre adresse mail professionnelle (élaborée pour les besoins de vos fonctions).
A titre d’exemples, j’ai découvert que l’ensemble du système informatique, des serveurs et les différents comptes de messagerie de la société ont tous été créés par le biais d’une (ou de plusieurs) de vos messageries personnelles rendant les données de la société particulièrement vulnérables et non protégées.
Ces faits constituent une violation manifeste de l’obligation de confidentialité inhérente à vos fonctions outre le fait que le système décrit ci-avant rendait impossible certains accès (même par mes soins) mais surtout toute exploitation ou modification des systèmes informatiques en votre absence ce qui présente un risque majeur pour la sécurité et la continuité de l’entreprise.
Dans le même ordre d’idée, vous m’avez demandé d’installer de nouveaux ordinateurs pour les équipes de vente. Or, sur le premier ordinateur qui a été configuré, vous vous êtes permis d’installer la boîte mail de l’équipe de Direction, ainsi que celle de la Directrice des ventes, permettant aux salariés d’avoir accès à des informations hautement confidentielles. Lorsque ce manquement vous a été signalé, vous ne vous êtes aucunement senti concerné par les impacts de votre comportement et vous êtes même permis de déclarer « ce sont des choses qui arrivent».
Compte tenu de l’importance de vos fonctions et de votre statut de cadre dirigeant, votre attitude désinvolte et les graves négligences dont vous faites preuve dans l’exécution de l’ensemble de vos missions mettent sérieusement en péril les activités de l’entreprise, outre le fait que celles-ci affectent nos partenaires, nos clients mais également le bon fonctionnement des équipes.
Dans ces conditions et compte tenu de la gravité des éléments rappelés ci-dessus, je n’ai d’autre choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave lequel prend effet à compter de l’envoi du présent courrier et entraîne la cessation immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement ;
Je vous confirme cependant que conformément à notre accord et malgré la gravité des faits j’accepte de revenir sur la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 21 juillet dernier de sorte que la période non travaillée du 21 juillet 2021 au 3 août 2021 vous sera rémunérée dans le cadre de votre solde de tout compte. (')».
M. [D] soutient que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision balayant d’un revers de manche les différents griefs auxquels il avait pourtant répondu précisément en démontrant qu’ils n’étaient pas fondés.
Il estime que les reproches exprimés aux termes du courrier de licenciement sont totalement injustifiés, et ne relèvent en réalité que d’une divergence de vue au sujet de la direction de la société de la part de son nouveau président, M. [S], arrivé le 9 juin 2021, et affirme :
— que son poste a été vidé de son contenu à l’arrivée du nouveau président, ses missions relatives à la gestion de production, à la facturation et aux commandes USA, à la gestion des ateliers de broderie main, des congés payés, du contrôle des studios, et des accès du site internet de la société ayant été transférées à d’autres collaborateurs ;
— que la nouvelle direction avait décidé de le licencier ;
— qu’il a parfaitement suivi la trésorerie de la société, ses recettes et dépenses, mais que celle-ci rencontrait diverses difficultés financières ;
— que les demandes de prorogation de la date de dépôt des comptes ont été faites et ont donné lieu à une ordonnance de prorogation de délai, et qu’il a donné toute la documentation afférente aux comptes 2019, malgré le contexte particulier auquel il était soumis ;
— qu’il a apporté tout son investissement dans la gestion des différents dossiers contentieux;
— que les tâches relatives à la facturation ne reposaient pas uniquement sur lui, qu’aucune erreur de suivi de facture n’a été relevée dans le passé, et que celles qui ont été commises ont été rapidement corrigées ;
— que s’agissant des problèmes de qualité des marchandises livrées, les retours négatifs concernant certains produits étaient extrêmement rares et immédiatement traités, précisant avoir lui-même diligenté une enquête dès la découverte de ces problèmes ;
— que les griefs relatifs à sa politique managériale et à sa gestion des ressources humaines sont imprécis et ne reflètent pas la réalité ;
— concernant les manquements relatifs à la confidentialité des données, que jusqu’en 2017, il exerçait des fonctions au sein de l’entreprise en qualité de prestataire sous lien de subordination afin de gérer l’informatique et utilisait donc une boîte email personnelle, puisqu’il n’avait pas accès à la boîte email professionnelle, et qu’en tout état de cause, la société, qui connaissait parfaitement cet état de fait, ne lui avait jamais rien reproché.
La société D. Porthault [Localité 14] et son liquidateur judiciaire répondent que les griefs suivants reprochés au salarié sont établis :
— l’absence de suivi budgétaire, des recettes et des dépenses de la société ainsi que de dépôt des comptes 2019 et 2020,
— une mauvaise gestion des litiges en cours concernant le crédit-bail de l’usine de [Localité 10] et le bailleur de l’ancienne boutique parisienne,
— l’absence de suivi de la facturation et des commandes impliquant des situations de clients non-facturés alors que la marchandise était livrée et des erreurs multiples dans les factures adressées,
— les problèmes de qualité des marchandises livrées non-réglés bien que connus,
— l’absence de gestion des ressources humaines et l’abandon des salariés,
— des manquements dans le cadre de la gestion du système informatique, des serveurs et des messageries professionnelles de la société caractérisant une violation de l’obligation de sécurité.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Sur les différents griefs reprochés au salarié, à titre liminaire, il convient de relever que l’argument selon lequel le poste de M. [D] aurait été vidé de son contenu à l’arrivée du nouveau président est inopérant s’agissant de l’appréciation des fautes qui lui sont reprochées dès lors qu’elles sont essentiellement afférentes à la période antérieure à cette arrivée.
Sur l’absence de suivi budgétaire, des recettes et des dépenses de la société ainsi que de dépôt des comptes 2019 et 2020 et la mauvaise gestion des litiges en cours, aucun élément n’est versé aux débats au sujet des litiges en cours dont celui évoqué au sujet de l’usine de [Localité 10] de sorte qu’il doit être considéré que ce grief n’est pas établi.
A l’appui du grief afférent à l’absence de suivis budgétaire et des comptes 2019 et 2020, l’employeur communique :
— deux courriels, l’un envoyé le 25 juin 2021 par Mme [Y], responsable comptable à M. [S], aux termes duquel elle joint « la première version des charges et des dépenses du 24 octobre 2019 au 31 mai 2021 », l’autre envoyé à celui-ci le 27 juin suivant, aux termes duquel il joint « le fichier Tréso version en cours » en précisant qu’il met « à jour ce fichier qui est dans le partage avec [H] au fur et à mesure » ;
— un échange de mails entre M. [S] et le salarié des 12 et 13 juin 2021, qui révèle que les comptes de la société relatifs aux années 2019 et 2020 n’ont pas été déposés puisqu’à la demande du président, celui-ci communique des projets ;
— un courriel du 19 juin 2021 adressé par M. [S] à l’expert-comptable de la société, dans lequel il explique que les comptes auraient dû être déposés depuis longtemps, qu’il souhaite que cela soit fait en début de semaine prochaine, qu’il faut s’atteler à ceux de 2020, lui demande « où se trouve la difficulté » afin de pouvoir l’aider, celui-ci répondant que « certaines mentions obligatoires sont manquantes » ;
— un courriel adressé par le président de la société au salarié le 22 juin 2021, afin qu’il lui donne des explications sur les mentions obligatoires manquantes évoquées par l’expert-comptable ;
— une requête déposée le 30 juin 2021 par M. [S] au greffe de tribunal de commerce de paris afin d’obtenir une prorogation du délai de réunion, qui aurait dû intervenir au plus tard le 30 juin 2021, de l’assemblée chargée d’approuver les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2020, aux motifs suivants :
« – acte définitif du rachat de la société finalisé en février 2021,
— les comptes sociaux n’ont pu être finalisés ; je ne suis donc vraisemblablement pas en mesure de tenir cette assemblée dans les délais,
— impossibilité pour l’actionnaire de venir en France en raison des restrictions sanitaires (actionnaire américain). »
— l’ordonnance de prorogation jusqu’au 31 octobre 2021 rendue le 3 août 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris.
(pièces n°10 à 14 et 28)
Il résulte de ce qui précède que les comptes relatifs aux années 2019 et 2020 n’ont effectivement pas été déposés dans les délais, ce qui est constitutif d’une faute imputable à M. [D] en sa qualité de directeur général de la société D.Porthault [Localité 14].
Cependant, il ne peut être considéré qu’il n’ y a pas eu de suivi budgétaire de la part du salarié dès lors qu’il communique de nombreuses pièces qui révèlent, d’une part, qu’outre la crise sanitaire provoquée par la pandémie liée à la Covid-19, ces années ont été marquées par les importantes difficultés financières de la société qui ont abouti à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 3 juillet 2019 et à un plan de cession le 24 octobre suivant, d’autre part, son implication dans ce contexte complexe notamment par la signature le 30 octobre 2019 d’un avenant au contrat de prêt intra-groupe portant sur un million d’ euros, l’établissement d’un prévisionnel pour le quatrième trimestre 2020, les échanges qu’il a eus notamment avec l’administrateur judiciaire et l’avocat de la société au sujet de la gestion des fonds, le rapport du commissaire aux comptes certifiant l’arrêté de compte de la société au 30 novembre 2020, et le dépôt d’une requête le 26 juin 2020 visant à obtenir la prorogation du délai de réunion de l’assemblée chargée d’approuver les comptes de l’exercice à laquelle il a été fait droit aux termes d’une ordonnance du 29 juin suivant. (pièces n°27 à 36 et n°147)
Sur l’absence de facturation ou la facturation erronée en l’absence de suiviAu soutien de ce grief, l’employeur verse aux débats :
— un courriel du 24 mars 2021 de Mme [A] [C], directrice des ventes de la société D. Porthault à [Localité 13], envoyé à M. [D], aux termes duquel elle signale des erreurs dans une commande « WSJeté de Fleur Rose éponge » et sollicite en conséquence une modification de facture et un avoir ;
— un mail du 22 juin 2021 envoyé à M. [D] et Mme [F] [E] (collaboratrice de l’entreprise), dans lequel Mme [A] [C] fait état de commandes toujours en attente, de délais pour annuler expirés, et d’une demande d’annulation de commandes ;
— un échange de mails dont il résulte que Mme [A] [C] a adressé une commande à M. [D] et à Mme [E] le 17 mai 2021 avec une demande de livraison avant le 17 septembre 2021, qu’elle a modifié cette commande le 19 mai suivant à la suite d’anomalies relevées le 18 mai, puis a transmis sa commande rectifiée à une autre collaboratrice de la société en octobre 2021 à propos de « la commande PO 6509 C’ur turquoise serviette invité » rectifiée ;
— un courrier du 16 juillet 2021, aux termes duquel Mme [A] [C] attire l’attention de M. [D] sur des difficultés relatives à plusieurs commandes et factures, qui ne sont pas précisément datées à l’exception de trois commandes envoyées les 24 mars et 13 avril 2021, et déplore l’absence de réponse au courriel du 22 juin relatif à ces annulations ;
— un document intitulé « exemple de tableau de facturation Excel », portant manifestement sur des factures émises entre janvier et mai 2021, attribué à M. [D], qui ne peut être considéré comme probant pour démontrer l’existence d’une faute de la part de celui-ci car ne mentionnant ni sa date, ni son auteur ;
— un courriel du 26 avril 2021 de Mme [N], « Head of purchasing », envoyé à Mme [B] (sans autre précision), et en copie à M. [D], dans lequel elle explique avoir « besoin de factures propres » pour la comptabilité, précisant notamment « pas de format Excel ». (pièces n°15 à 18, 29 et 30)
Les deux dernières pièces ne permettent pas d’éclairer la cour sur une quelconque faute de la part de M. [D], mais les autres éléments précédemment visés mettent en exergue des problèmes de commandes et de facturation entre mars et juin 2021 avec la société D. Porthault américaine dont avait connaissance le salarié mais qui n’ont pas suscité de réponse de sa part, étant précisé qu’il résulte des pièces communiquées par celui-ci que ce n’est qu’aux termes d’un mail du 27 juin 2021 que M. [S] a demandé à M. [D] de « partager avec [R] » les impératifs de facturation pour les semaines à venir (pièce du salarié n°74).
Le salarié explique que Mme [B], « salariée de l’entreprise âgée de 80 ans », faisait parfois des erreurs sur les factures qui étaient corrigées avec le service comptable, mais les seules demandes de correction versées aux débats ont été formulées aux termes d’un courriel du 22 juin 2021(pièce n°73), soit environ trois mois après le mail de la directrice des vente de la société D.Porthault américaine signalant des problèmes de commandes et de facturation.
Alors que les éventuelles erreurs commises par une collaboratrice ne peuvent exonérer M. [D] de ses responsabilités en qualité de directeur général, il ne démontre ni avoir réagi dès qu’il a eu connaissance des difficultés, ni avoir fourni d’explications à Mme [A] [C].
En conséquence, ce grief est établi.
Sur les problèmes de qualité des marchandises livrées non-réglés bien que connus, l’employeur verse aux débats :
— un courriel du 17 juin 2021, dans lequel M. [S] explique à M. [D] avoir constaté des taches sur de nombreux produits depuis son arrivée il y a huit jours, sans qu’aucune solution n’ait été apportée, et souligne qu’il s’agit d’une priorité, ainsi que deux autres courriels des 18 et 19 juillet suivants, aux termes desquels il joint des photos de produits tachés ;
— deux mails des 5 septembre et 1er novembre 2019, dans lesquels Mme [A] [C] signale des problèmes concernant des marchandises. (pièce 19 à 22)
Il se prévaut par ailleurs du mail du 16 juillet 2021 de Mme [A] [C], dans lequel elle signale des problèmes relatifs à des commandes non précisément datées ( deux articles endommagés, plusieurs articles tachés).
L’employeur reproche à M. [D] de ne pas avoir répondu aux plaintes sur la mauvaise qualité des produits et de ne pas avoir réagi pour y remédier. (pièce n°78)
Cependant, le salarié justifie, d’une part, avoir eu des échanges à ce sujet avec d’autres collaborateurs de l’entreprise dès le 30 avril 2021, lesquels ont estimé que le contrôle qualité étant rigoureux et fait par plusieurs personnes, les taches ont dû apparaître deux ans après la sortie de l’usine de [Localité 10], d’autre part, avoir interrogé le 3 mai 2021 Mme [E], qui a répondu que le tissu avait été contrôlé sans qu’aucune tache n’ait été trouvée, et a expliqué « travailler sur l’origine de celles-ci ».
Il résulte par ailleurs de courriels qu’il a échangés entre le 7 et le 19 mai 2021 avec M. [X] et Mme [E], que M. [D] s’est préoccupé de divers problèmes relevés sur des marchandises (plis sur des pièces en percale ayant fait l’objet d’une réclamation en août 2020, taches, griffes), sollicitant un compte-rendu sur les actions entreprises pour y remédier.(pièces 79 et 80)
En conséquence, et les problèmes de qualité de certaines marchandises n’ayant été pour la plupart signalés qu’en mai 2021, il doit être considéré que ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de gestion des ressources humaines et l’abandon des salariés, l’employeur ne communique aucun élément pouvant révéler une absence de gestion des ressources humaines ou un sentiment d’abandon des salariés, les courriels envoyés par M. [S] à M. [D], les 12 et 22 juin 2021 au sujet d’une vente exceptionnelle de tissus au sein de l’usine pour les salariés et des pauses n’étant pas de nature à éclairer la cour à ce sujet.
Sur les manquements dans le cadre de la gestion du système informatique, des serveurs et des messageries professionnelles de la société caractérisant une violation de l’obligation de sécurité, l’employeur se prévaut de sa pièce n°24, qui correspond à un échange de courriels du 14 juin 2021 entre M. [D] et M. [S], aux termes duquel celui-ci l’interroge sur différents sujets et notamment les codes, mot de passe et son pack office venu à expiration, le salarié lui communiquant en réponse les noms d’utilisateur et code pour activer sa licence « pack office » et lui précisant « pour le reste on verra demain », ce qui ne révèle aucun manquement de la part de M. [D], de sorte que ce grief n’est pas établi.
Il s’ensuit que les griefs relatifs à l’absence de dépôt des comptes pour les années 2019 et 2020 et aux problèmes de facturation sont établis.
Dans ces conditions et eu égard aux fonctions qui étaient confiées au salarié ainsi qu’à son niveau de responsabilités, il convient de considérer, par confirmation du jugement, que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
L’ancienneté du salarié sera calculée à compter du 1er septembre 2017 dès lors que pour la période antérieure il a collaboré avec la société [Adresse 11] en qualité de gérant de la société Safe Style SARL dans le cadre d’un contrat de prestation de services, qui ne fait l’objet d’aucune demande de requalification en contrat de travail.
Tenant compte de l’âge du salarié (48 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut non-contesté de 9 236,67 euros, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par confirmation du jugement entrepris, les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la société D.Porthault [Localité 14]:
— 27 710 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail,
— 2 771 euros pour les congés payés afférents,
— 9 052 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail.
Les plus amples demandes sont rejetées.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur la garantie de l’AGS
L’obligation de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SELARL ASTEREN de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [D] de ses plus amples demandes,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société D. Porthault [Localité 14] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Ouest,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société D. Porthault [Localité 14].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Financement ·
- Dol ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Gasoil ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Consommation ·
- Cartes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Mineur ·
- Garantie ·
- Refus ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Vigne ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Or ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délai de grâce ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ad hoc ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Contestation sérieuse ·
- Nullité ·
- Mineur ·
- Statut ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Résidence ·
- Change ·
- Violence sexuelle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Établissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Exception de nullité ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lettre de mission ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Mise en concurrence ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.