Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 22/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 174
N° RG 22/02893 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXBA
(Réf 1ère instance : 21-003201)
M. [U] [I]
C/
Mme [X] [J]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Poulard Choblet (+ afm)
Me Maréchal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le 02 Octobre 1978 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine, agent de sécurité et de prévention
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle(55 %) numéro 2022/3873 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hyacinthe MARECHAL, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [U] [I] a conclu un bail d’habitation avec Mme [X] [J], portant sur une chambre meublée indépendante d’environ 11 m², située dans la maison de cette dernière, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 330 euros.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 mois pour la période du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020 et a été renouvelé par tacite reconduction.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2021, M. [I] a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [J],
— condamné Mme [J] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,
— débouté M. [I] de sa demande de réintégration du logement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [J] aux dépens,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 4 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2022, il demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 28 mars 2022, en ce qu’il :
* a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [J],
* a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice,
* l’a débouté de sa demande de réintégration du logement,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et faire droit à ses demandes :
— ordonner sa réintégration par Mme [J] dans le logement loué sis [Adresse 2] [Localité 8], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de réintégration,
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail conclu le 4 novembre 2019 entre elle et M. [I],
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des conclusions de Mme [J]
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution en justifient par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de la requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, le droit de timbre prévu à l’article précité n’a pas été acquitté par l’intimée ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus après l’invitation qui lui a été faite par le greffe le 7 janvier 2025 d’y procéder. Elle n’a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou d’être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu en conséquence de constater que Mme [J] est irrecevable en ses conclusions d’intimé.
— Sur la demande de réintégration dans le logement de M. [I]
M. [I] sollicite la réformation du jugement entrepris qui a refusé d’ordonner sa réintégration dans les lieux alors qu’il avait prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [J]. Il fait valoir que cette décision entérine la voie de fait commise par Mme [J] qui a imposé un nouveau locataire en ses lieu et place sans respecter aucune procédure de mise en demeure ou d’expulsion. Il ajoute qu’il n’a pas retrouvé de logement pérenne et qu’il bénéfice seulement d’un hébergement d’urgence par la maison Coluche, qui impose de nombreuses règles contraignantes spécifiques.
Il réfute avoir refusé de réintégrer le logement dans le cadre de la conciliation et affirme avoir réglé régulièrement le loyer.
Il sollicite l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [J] et demande de voir ordonner sa réintégration dans le logement sous astreinte de 200 euros par jour.
La cour relève que paradoxalement, M. [I] sollicite la réformation du jugement qui a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [J] tout en reprenant les mêmes griefs à l’encontre de la bailleresse que ceux retenus par le jugement pour solliciter sa réintégration dans les lieux.
Contrairement à ce qu’affirme M. [I], il résulte du mail qu’il a adressé au conciliateur qu’il a refusé la conciliation et qu’après avoir été hébergé en centre d’hébergement d’urgence depuis le 24 décembre 2021, il bénéfice d’un hébergement pérenne pour avoir conclu un contrat de location meublée le 23 avril 2022.
Par ailleurs, le jugement entrepris a justement rappelé que l’exécution forcée en nature d’une obligation ne peut être poursuivie si elle se heurte à une impossibilité et a précisé que les lieux étaient occupés par un tiers, nouveau locataire du logement en cause, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement, qui a débouté M. [I] de sa demande de réintégration, sera confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I]
M. [I] demande de porter la somme allouée en réparation du préjudice subi de 2 000 euros à 3 000 euros.
Il expose qu’il a subi un préjudice important du fait de l’expulsion illégale et s’est retrouvé à la rue pendant plusieurs mois malgré l’intervention des gendarmes et d’un conciliateur de justice. Il précise qu’il a été hébergé quelques temps chez son amie, qu’il a ensuite passé 6 nuits à l’hôtel pour une somme globale de 379,50 euros puis ne pouvant plus assumer le coût d’un hébergement à l’hôtel, il a été hébergé par le 115 avant d’obtenir une place à la maison de Coluche en janvier 2022 et enfin un logement à compter d’avril 2022. Il fait valoir que suite à ces changements d’adresse, il s’est retrouvé en difficultés vis-à-vis de la préfecture pour la régularisation de son titre de séjour et a dû faire appel au défenseur des droits dans l’attente que sa situation soit régularisée.
La cour relève qu’en lui allouant la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi lié au fait d’avoir passé 6 nuits à l’hôtel pour une somme de 379,50 euros outre un préjudice moral lié au fait de s’être retrouvé sans logement du jour au lendemain, le jugement a parfaitement apprécié le préjudice subi par M. [I] sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamné aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé de Mme [X] [J] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [U] M. [I] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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