Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM [ Localité 4 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMD
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
22/281
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime M. [B] [C] le 24 octobre 2011.
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2013.
Par décision du 24 avril 2013, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
Le 10 mai 2013, M. [B] [C] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Châlons-en-Champagne qui, par jugement du 25 mars 2014, a porté ce taux à 26 %.
Par arrêt du 13 juin 2016, la [3], sur appel de la caisse, a ramené ce taux à 20 %.
Par courrier du 29 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [C] un indu de 8.049,55 euros au titre de la rente versée, en exécution de l’arrêt rendu le 13 juin 2016 par la [3].
M. [B] [C] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 novembre 2022, a rejeté son recours.
Le 5 décembre 2022, M. [B] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que l’indu de rente dont se prévaut la CPAM est prescrit pour les sommes antérieures au 27 juillet 2020,
— condamné M. [B] [C] à payer à la CPAM la somme de 357,36 euros au titre des indus de rente pour la période comprise entre le 27 juillet 2020 et le 27 juillet 2022,
— condamné la CPAM [Localité 4] à payer à M. [B] [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM [Localité 4] aux dépens,
— rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 30 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
Et statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2022,
— juger que M. [C] [B] est redevable envers elle de la somme de 8049,55 euros en application de l’arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité,
— condamner M. [C] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 17 janvier 2025, M. [B] [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 31 juillet 2024,
— débouter la CPAM [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM [Localité 4] à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM [Localité 4] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Appelé à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 431-2, alinéa 3, (et non l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale comme visé dans le jugement querellé), la prescription biennale est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées.
La caisse ne saurait invoquer la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du code de procédure civile d’exécution, qui ne concerne que les procédures aux fins de saisie et d’exécution forcée.
Par ailleurs, le titre exécutoire visé à l’article L. 111-2 du code de procédure civile d’exécution doit constater une créance liquide et exigible, à savoir une somme d’argent identifiable quant à son montant, ou à tout le moins, ce titre doit contenir les éléments permettant l’évaluation de la créance.
En l’espèce, il s’agit d’un arrêt fixant un taux d’incapacité permanente partielle. Il appartenait à la seule caisse de tirer les conséquence de cet arrêt qui diminuait le taux d’incapacité permanente partielle en notifiant à M. [C] le nouveau montant de la rente, ce qu’elle n’a pas fait, continuant à verser une rentre calculée à partir du taux supérieur fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’action de la caisse était prescrite pour les sommes versées antérieurement au 27 juillet 2020 et a condamné M. [C] au paiement des sommes versées postérieurement, soit la somme totale de 357,36 euros.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la caisse au paiement de la somme de 350 euros au titre du même article.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] à payer à M. [B] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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