Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
[E] [O]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 DECEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GO63
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, président de Chambre, assistée de Aurore VUILLEMOT, greffier,
Vu le jugement du 28 juin 2024 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a essentiellement ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations de M. [E] [O], mise en oeuvre par le Crédit Agricole Centre Est ;
Vu la déclaration du 8 juillet 2024 par laquelle le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement ;
Vu la constitution d’avocat par M. [O] en date du 12 juillet 2014 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelant du 31 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de l’intimé du 13 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 15 octobre 2014 par lesquelles le Crédit Agricole demande de :
— au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, constater l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par M. [O] le 13 septembre 2024,
— condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de M. [O] ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’appelants ayant notifié ses conclusions le 31 juillet 2024, M. [O] devait notifier ses propres conclusions au plus tard le lundi 2 septembre 2024.
En conséquence, ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024 sont tardives et donc irrecevables.
Compte tenu de la nature de l’incident, les dépens qui y sont afférents suivront le sort des dépens de l’instance principale et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [E] [O] le 13 septembre 2024,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Déboutons le Crédit Agricole Centre Est de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que sous réserve d’un déféré, la présente affaire est renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 11 février 2025 à 9h30.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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