Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 23 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ72
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 16 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [I] [G], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [G], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 juillet 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [G], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [G], né le 24 Juillet 1963 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 22 janvier 2026 à 20h26,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [I] [G], ainsi que les observations de Monsieur [W] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 janvier 2026 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [I] [G], né le 24 juillet 1963 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant 3 ans, par arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juillet 2023.
2. Pour l’exécution de cette mesure et à l’issue d’une garde à vue intervenue pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, par arrêté du 23 décembre 2025 il a été placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours.
3. Par ordonnance en date du 28 décembre 2025 confirmée par la cour d’appel le 30 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours.
4. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2026 à 16H10, le préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l’article 742-4 du CESEDA.
5. Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026 à 15H30, notifiée immédiatement aux parties et à M. [G] le 22 janvier 2026 à 16H37 par l’intermédiaire du CRA, ce magistrat a':
— accordé l’aide juridictionnelle à M. [I] [G],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— autorisé le maintien en rétention administrative de M. [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
6. Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 22 janvier 2026 à 20H26, M. [G], par l’intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, que la requête en prolongation soit déclarée irrecevable et que soit par conséquent ordonnée sa remise en liberté, outre la condamnation de l’État à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
7. A l’audience, le conseil a repris ses demandes tendant à l’irrecevabilité de la requête en raison du caractère illisible de la signature apposée, ne permettant pas de vérifier la compétence de la personne signataire et de l’absence de preuves par l’administration de la réalisation de diligences envers les autorités consulaires conformes aux exigences de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, y ajoutant l’absence de preuve de la réception des mails qui leur ont été adressés. Sur le fond, il est allégué que l’intéressé justifie de garanties de représentation et notamment d’une attestation d’hébergement, qu’il est marié à une personne de nationalité italienne, de telle sorte qu’il pourrait au moins régulariser sa situation dans ce pays, plutôt qu’en Tunisie, où il n’a plus aucune attache. Il reprend le fait que M. [G] est une personne qui a souffert de troubles psychiatriques, ce qui explique qu’il n’ait pas accompli les démarches nécessaires après la péremption de son titre de séjour en 2018, qu’il est donc vulnérable. Sur la question des diligences exigées par les articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA, il est avancé qu’il n’est pas établi que la demande de laissez-passer et les relances qui ont suivi aient été réceptionnées par le consul de Tunisie ou de traitement de ces demandes par cette autorité.
8. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse pour les motifs énoncés dans sa requête en prolongation fondée sur l’article L.742-4 du CESEDA.
Pour cela, il remarque qu’aucun justificatif n’a été fourni par la partie adverse tant en ce qui concerne la vulnérabilité que l’identité de M. [G], ce qui permet de rejeter les demandes afférentes à ces questions. Il conteste que M. [G] souhaite quitter la France, remarquant que l’intéressé en avait l’occasion, mais qu’il s’est toujours opposé à un tel départ, malgré deux OQTF qui lui avaient été notifiées en 2018 et 2021 et en s’abstenant de respecter les assignations à résidence dont il a fait l’objet.
Il rappelle que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer dès l’entrée au centre de rétention de l’appelant et que des relances ont été effectuées postérieurement à la prolongation de la mesure, ces éléments étant suffisants pour remplir les exigences du CESEDA à ce stade. Concernant l’absence d’accusé réception des mails adressés aux autorités tunisiennes et le délai de traitement de la demande, il ajoute que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
9. M. [G], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter être âgé de 62 ans, vouloir rester en France, ayant quitté son pays d’origine depuis ses 18 ans et n’ayant plus aucune attache en Tunisie, alors qu’il s’est parfaitement inséré en France, où il travaille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
— sur l’absence de possibilité de s’assurer de la compétence du signataire de la requête
11. L’article R 743-2 du CESEDA prévoit qu’ «'à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, satée et signée, selon le cas, par l’étranger ou par son représentant, ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
12. Ainsi qu’il a été développé en première instance, le conseil de M. [G] soutient que la signature de l’auteur de la requête en prolongation de la rétention est illisible, de telle sorte qu’il est impossible de s’assurer de l’identité du signataire et par là, de vérifier qu’il avait bien compétence pour le faire.
13. Or, comme mentionné par le premier juge, un tampon est apposé au bas de la requête, laissant apparaître le nom '[N]', une signature manuscrite correspondante étant également présente et il ressort de l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 septembre 2025 qui y est joint, que le signataire n’est donc autre que [E] [N], cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, qui a bien reçu délégation de signature.
14. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
— sur le défaut de pièces utiles versées au soutien de la requête
15. L’article R 743-2 du CESEDA dispose que : «'lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.'»
16. Il en résulte que la seule pièce dont la production est requise à peine d’irrecevabilité est donc le registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA. En l’espèce, cette copie a bien été jointe à la requête.
17.Concernant l’absence de justificatif de la production aux autorités consulaires de l’original de la carte d’identité tunisienne ou du permis de conduire du retenu, en application de l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, ainsi que développé par le premier juge dans sa décision, il s’agit d’un moyen de défense au fond et non d’un moyen d’irrecevabilité.
18. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc également écarté.
19. Sur l’absence de preuve de la réception des mails adressés par l’autorité administrative aux autorités consulaires tunisiennes, il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas disposer d’un accusé réception de ses courriels, dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités.
20. Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation recevable.
3/ Sur le fond
21. Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, «'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivant :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
22. Ainsi qu’il a été rappelé par le premier juge, il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs alternatifs, l’existence d’un seul étant donc suffisant pour justifier la mesure.
23. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] ne possède ni document d’identité ni de titre de voyage en cours de validité, le permis de conduire tunisien de 2007, qui aurait été produit aux gendarmes lors du contrôle mais qui n’a pas été versé à la présente procédure, ne pouvant, quoiqu’il en soit, être considéré comme tel.
24. La demande de prolongation faite par la préfecture est donc justifiée par la nécessité de poursuivre les démarches entreprises pour permettre son retour vers son pays d’origine.
25. A cet égard, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.'
26. Il est fait grief à l’autorité administrative de n’avoir fourni aux autorités tunisiennes, qu’une copie de la pièce d’identité de M. [G], ce qui serait contraire aux dispositions de l’accord cadre franco-tunisien.
27. Sur ce point, la juridiction d’appel adoptera les motifs du premier juge, qui a parfaitement rappelé les dispositions de l’annexe II de cet accord cadre, admettant la production de la photocopie de la carte d’identité comme pouvant permettre de présumer de la nationalité de la personne, mentionnant qu’il s’agit là du seul document fourni par M. [G].
28. Il ressort en outre de la procédure que la préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le 24 décembre 2025, soit le lendemain du placement en rétention administrative de M. [G], en vue d’obtenir un laissez-passer le concernant.
Depuis, des relances ont été effectuées le 13 et le 21 janvier 2026.
Il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par les autorités consulaires pour délivrer un laissez-passer valide, où l’absence d’accusé réception aux demandes qui leur sont adressées, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur elles.
Toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de M. [G] ont donc été effectuées.
29. Par ailleurs, M. [G] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de l’existence de proches sur le territoire français, ni ne rapporte la preuve d’un domicile en France, la seule attestation d’hébergement communiquée n’étant pas suffisante à ce titre. En outre, si l’on considère que le permis de conduire qui aurait été produit aux gendarmes lors du contrôle routier du 22 décembre 2025 est authentique, il démontre alors que M. [G] a gardé des liens avec son pays et qu’il y est retourné après ses 18 ans, contrairement à ce qu’il soutient, puisqu’il aurait été établi en 2007.
30. Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française et qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
31. Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes accessoires
32. A ce titre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
33. La demande formée par M. [G], qui succombe à l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 janvier 2026,
Rejette la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
y ajoutant,
Constate que M. [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Sabah ·
- Photographie ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseigne ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Date ·
- Travail ·
- Région
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Technicien ·
- Demande ·
- Recherche d'emploi ·
- Jugement ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Partie ·
- Impôt
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité kilométrique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Rente ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Associé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Motivation ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Homme ·
- Plaidoirie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Intimé ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.