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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/10885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2023, N° 21/75 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/319
Rôle N° RG 23/10885 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZA7
[7]
C/
S.A.R.L. [5]
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
[7]
Me Alexandra LORBER [Localité 3],
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 25 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/75.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4] [Localité 2] [la cotisante], l'[Adresse 8] [l’URSSAF] lui a notifié par lettre d’observations datée du 24 juin 2019, un redressement total de 430 662 euros pour neuf chefs de redressement.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 10 décembre 2019, annulée et remplacée par une mise en demeure datée du 12 mars 2020, portant sur un montant total de 471 736 euros (dont 430 666 euros en cotisations et 41 070 euros en majorations de retard).
Après rejet le 25 novembre 2020 par la commission de recours amiable de ses contestations afférentes à la validité de la mise en demeure et aux chefs de redressement n°5, 7 et 8, la cotisante a saisi le 19 janvier 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 23 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté la cotisante de sa demande d’annulation de l’ensemble de la procédure de redressement,
* validé le chef de redressement n°5 (prise en charge des dépenses personnelles du salarié, Mme [O] [D]),
* annulé le chef de redressement n°7 (exonération des aides à domicile: contrats de travail et activités exercées),
* dit que la cotisante est redevable à l’égard de l’URSSAF des cotisations et contributions sociales faisant l’objet du redressement notifié le 24 juin 2019, après déduction des sommes afférentes au chef de redressement n°7, et l’a condamnée au montant en résultant outre les majorations de retard,
* renvoyé les parties au calcul des sommes restant dues par la cotisante au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des majorations de retard,
* débouté l’URSSAF des sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens de l’instance.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2025, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°7 de la lettre d’observations du 24 juin 2019, et sa confirmation en ce qu’il a débouté la cotisante de sa demande d’annulation de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* 'déclarer’ la procédure de contrôle parfaitement régulière,
* valider le redressement n°7 pour son montant de 367 153 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 430 666 euros en cotisations et 41 070 euros en majorations de retard, soit au total 471 736 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* mettre à la charge de la cotisante les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, les parties ont, par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l’affaire.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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