Infirmation 26 février 2025
Infirmation 26 février 2025
Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONZJ
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025 à 10H05.
APPELANTS
PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté par Monsieur Yvon CAVET, avocat général
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
né le 23 septembre 1996 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et de Monsieur [X] [Y], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 à 19H11
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 avril 2024 par la préfecture de la Corse du sud, notifié le 14 juin 2024 à 14H00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par la préfecture de la corse du sud, notifiée le même jour à 14H20;
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 25 février 2025 par la préfecture de Corse du sud enregistré au greffe sous le n°RG 25/357 ;
Vu l’appel du procureur de la République de Marseille interjeté le 25 février 2025 et enregistré au greffe sous le n°RG 25/367 ;
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant recevable et fondée la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Le représentant du préfet sollicite
Monsieur [B] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai voulu faire les démarches pour contester mon OQTF mais lorsque je suis allé voir mon avocate elle n’a rien fait à ce moment. J’ai fait une demande d’asile mais il n’y avait pas ma signature, j’ai dû le refaire… Je n’ai aucun papier, j’ai commencé à faire mes papiers en 2020. Le premier passeport que j’ai c’est en 2020. Je n’ai pas de passeport là, je n’ai pas mes papiers. J’étais en famille d’accueil sur décision du juge pour enfant de Marseille. Mes parents sont à [Localité 4], mon bracelet électronique était à [Localité 4], je n’ai pas eu le temps de faire mes papiers. Sur le transport des policiers après interpellation, les policiers m’ont étranglés. J’ai dit que j’allais appeler mon avocate, je ne les ai pas menacé, je n’ai pas touché la police. J’ai une ordonnance, j’ai un certificat médical, je suis blessé au pied. J’ai grandi à [Localité 4], la police me connaît, je les connais. Je voulais faire une demande d’asile, mon père ne peut pas rentrer, il s’est fait agresser par son frère. J’ai fait ma demande d’asile en ce sens, la demande du 29 janvier n’était pas signée. Il me l’on redonné, nous sommes en attente de la réponse… Je veux rester ici chez mes parents, c’est ce que je demande. J’ai signé la demande il y a douze jours. Je suis dans l’attente d’un retour.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge dans la mesure où l’intéressé veut se soustraire à ses obligation, il n’a pas contesté l’OQTF, cela serait la faute de son avocate. Il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence, il a eu une mesure bienveillante, il n’en a pas tiré profit. Lors de l’éloignement, il ne s’est pas présenté. Il est en France depuis 2012, cela fait plus de dix ans qu’il n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation, ses parents auraient un titre de séjour en France. Il ne répond pas au questions pour vérifier son identité et sa nationalité. Il n’a pas de garanties de représentation. Il y a une appréciation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré suspensif l’appel du parquet. Sur la demande d’asile, la demande ne peut prospérer car elle est fondée sur le fait que son père est malade, ce n’est pas un motif pour demander l’asile.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que :
— la requête préfectorale en prolongation n’est pas motivée, elle se réfère à l’article L742 du CESEDA sans l’alinéa, l’article est pourtant dense,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation le dépôt d’une demande d’asile est constitutif d’un droit et sa demande d’asile dans le délai légal ne peut pas être source d’obstruction, l’OFPRA étant seule compétente pour voir si la demande est dilatoire ou non,
— les problèmes de l’intéressé justifient sa demande d’asile,
— la motivation de la requête préfectorale est fondée sur l’obstruction à la mesure d’éloignement alors que rien ne prévoit qu’une demande d’asile est constitutive d’une obstruction.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/357 et 25/367 sous le n°RG 25/357.
Sur le maintien en rétention
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Aux termes de sa déclaration d’appel la préfecture de Corse du sud fait valoir que le 29 janvier 2025 M. [M] a fait obstacle à l’organisation matérielle de son départ en déposant une demande d’asile manifestement dilatoire dans la mesure où cette demande transmise via l’association Forum Réfugié n’était pas recevable, l’intéressé ayant omis d’en signer le formulaire. En conséquence, il a été dans l’obligation de la renouveler, prolongeant ainsi les délais d’instruction. Une décision de maintien en rétention lui a été notifiée le 4 février suivant. Ainsi, bien qu’en possession d’un passeport tunisien valide, l’administration n’a pu mettre en 'uvre son éloignement. L’appelante ajoute que l’intéressé met tout en 'uvre pour faire obstacle à son éloignement. En effet, alors qu’il faisait l’objet d’un premier placement en rétention le 5 juillet 2024, après sa libération de la maison d’arrêt, il a été assigné à résidence le même jour par le juge des libertés et de la détention et n’a respecté son obligation de pointage qu’à deux reprises les 20 juillet et 3 août 2024, date à laquelle lui a été notifiée son plan de voyage à destination de [Localité 9] pour un départ prévu le17 août. Dès lors il n’a pas été possible à la préfecture de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
En l’espèce la requête préfectorale du 24 février 2025 aux fins de deuxième prolongation, saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, vise en objet l’article L742-4 du CESEDA et repose sur les éléments suivants répartis en dix paragraphes :
— paragraphe un : rappel de la mesure de rétention de M. [M] mise en oeuvre depuis le 27 janvier 2025,
— paragraphes deux à quatre : la menace à l’ordre public caractérisée que représente la présence de M. [M] sur le territoire national,
— paragraphe cinq : mention de 'l’ensemble des éléments du dossier établissant que’ l’intéressé 'ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement…',
— paragraphes six et sept : précisions sur la procédure judiciaire depuis le placement en rétention,
— paragraphe huit : mention de l’obstacle à l’organisation matérielle de la mesure d’éloignement par le dépôt d’une demande d’asile non signée de M. [M] le 29 janvier 2025,
— paragraphe neuf : évocation des efforts, selon la préfecture , mis en oeuvre par le retenu pour faire obstacle à son éloignement rejoignant le motif principal de sa déclaration d’appel,
— paragraphe dix : le préfet indique en conclusion que 'il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, j’ai l’honneur de vous demander, en application des dispositions de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de bien vouloir ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [M] [B] pour une durée de trente jours.'
Dès lors il ne saurait être soutenu que la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention est uniquement axée sur la demande d’asile du 29 janvier 2025 de M. [M] jugée dilatoire puisqu’elle évoque également sa soustraction à la précédente tentative d’éloignement alors qu’il était assigné à résidence, outre la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Enfin force est de constater que, quelles que soient les justifications données par l’intéressé quant au non-respect de son assignation à résidence et à son absence à l’embarquement du vol du 17 août 2024, il s’est effectivement volontairement soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement justifiant ce faisant la seconde prolongation de la mesure de rétention sollicitée par l’administration.
Pour l’ensemble de ces motifs il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de maintenir M. [M] en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/357 et 25/367 sous le n°RG 25/357,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de trente jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 25 février 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [B] [M].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 mars 2025 à 24H00,
Rappelons à Monsieur [B] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Février 2025
À
— Monsieur Société PREFECTURE E LA CORSE DU SUD
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [B] [M]
N° RG : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONZJ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Février 2025, suite à l’appel interjeté par Société PREFECTURE E LA CORSE DU SUD à l’encontre concernant Monsieur [B] [M].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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