Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/14087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement [ 12 ] [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S142
N° RG 24/14087 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7XS
[S] [M]
C/
Établissement [12] [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
18/11/2025
à :
LA [4]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 10 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/169, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 20 août 1972 à [Localité 11] (59),
demeurant [Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉ
[8] [Localité 9] (réf : 37746222431 + 331/3201516921 assainissement)
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 7 décembre 2023, [S] [M] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 janvier 2024.
Le même jour, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 373,43 euros.
Elle a retenu qu’après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale elle imposait un remboursement sans intérêts.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[S] [M] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2024, faisant valoir que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de respecter le plan proposé. Il explique que compte tenu de son état de santé, sa conjointe ne peut exercer une activité professionnelle, cette dernière bénéficiant du RSA ainsi que d’une pension d’invalidité. Il explique avoir à charge 3 enfants, et exercer une activité professionnelle à temps partiel.
Par jugement du 10 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme la contestation de [S] [M],
— Rejeté ses demandes sur le fond,
— Dit qu’il s’acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances.
Le 20 novembre 2024, [S] [M] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 5 novembre 2024.
À l’audience du 3 octobre 2025, [S] [M] a maintenu son appel. Il demande à la cour de pouvoir régler la dette par mensualités de 50 euros et à bénéficier d’un moratoire pour assainir sa situation.
Il expose que cette dette a été contractée alors qu’il était en couple et que son ex-compagne ne l’a pas déclarée au moment de la séparation. Il ajoute qu’il est travailleur handicapé et qu’il travaille 'à l’heure’ ce qui représente environ 800 euros par mois mais que cela n’est pas stable.
Il doit payer les frais de cantine, la mère des enfants communs ne le faisant pas, et qu’il doit également assumer des frais d’internat pour l’une de ses filles.
Par courrier reçu le 20 mai 2025 la [6] [Localité 9] indique que sa créance s’élève à la somme de 7378,94 euros au titre de produits communaux.
MOTIFS
[S] [M] justifie devant la cour d’un changement dans sa situation. Cependant les documents produits ne permettent pas de connaître avec précision les éléments de revenus et de charges du couple qu’il forme avec madame [B] [L]. Pour exemple, on ne peut déterminer quels sont les enfants communs, et ceux issus d’un premier lit de [S] [M]. Il n’est pas en outre justifié que [S] [M] est la charge financière exclusive des enfants issus de sa première union.
Enfin [S] [M] a indiqué à l’audience être dans l’attente d’un changement de situation professionnelle.
Au vu de ces éléments et de la volonté exprimée par [S] [M] d’assainir sa situation financière et de payer la dette envers l’établissement [13] [Localité 9], il convient, après infirmation du jugement entrepris, de renvoyer l’examen de sa situation de surendettement devant la commission afin qu’il justifie de sa situation financière et familiale.
Dans l’attente il est rappelé au débiteur qu’il peut dans le but de diminuer son endettement d’effectuer des remboursements spontanés.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
RENVOIE l’examen de sa situation de surendettement devant la commission des Alpes-de-Haute -Provence afin que [S] [M] justifie de sa situation financière et familiale actualisée.
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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